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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 4 juil. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 04 Juillet 2025
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VVM
N° Minute : 25/416
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
sur requête en omission de statuer affectant l’ordonnance rendue
le 28 mars 2025 dans l’instance RG N° 25/00100 :
ENTRE
Madame [V] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [H] [P], entrepreneur individuel
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [C] [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [O]
[Adresse 9]
[Localité 5]
S.A.R.L. CT AUTO 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFENDEURS
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’ordonnance de référé en date du 28 mars 2025, qui a étendu la mesure d’instruction judiciaire à de nouvelles parties,
Vu la requête en omission de statuer, déposée le 21 mai 2025, devant le président du tribunal judicaire de BEZIERS, par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de Béziers, pour le compte de Madame [V] [Y], laquelle souhaite qu’il soit statué sur la demande en extension des chefs de mission de l’expert judiciaire, formalisée dans l’assignation introductive d’instance, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de comparution de Monsieur [H] [P], entrepreneur individuel, de Monsieur [C] [L], entrepreneur individuel, de Monsieur [B] [O], entrepreneur individuel et de la société à responsabilité limitée CT AUTO 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CT AUTO 34), régulièrement avisés de l’audience,
Vu l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle des demandes de Madame [V] [Y] ont été reprises,
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, il ressort de l’assignation introductive d’instance que Madame [V] [Y] sollicite d’une part l’extension des chefs de mission de l’expert judiciaire, d’autre part l’extension de la mesure d’instruction à de nouvelles parties.
Or il apparait que dans l’ordonnance de référé en date du 28 mars 2025, il n’a été statué que sur l’extension de la mesure d’instruction à de nouvelles parties.
En outre, il y a lieu d’observer que la requête de Madame [V] [Y] est régulière dans la forme et les délais de la disposition susvisées.
En conséquence, il convient de déclarer la présente requête recevable et il y aura lieu de statuer sur les demandes manquantes.
Sur l’extension des chefs de mission de l’expert judiciaire
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la partie demanderesse a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que de nouveaux désordres ont été constatés par les parties et l’expert judiciaire. En effet il apparait que la situation administrative du véhicule litigieux est incohérente. En ce sens, Madame [V] [Y] a fait l’acquisition de son véhicule auprès de Monsieur [O] et dispose d’un certificat de cession sincère à cette situation. Il apparait néanmoins qu’après consultation du fichier « système d’immatriculation des véhicules » cette cession n’est pas enregistrée et qu’une autre cession de véhicule y apparait. Il est donc indispensable de faire la lumière sur la situation administrative du véhicule. En outre l’expert relève que l’étiquette indiquant le numéro de série du véhicule au niveau du pare-brise est décollé et que la frappe à froid de ce numéro présente des irrégularités. Il est donc tout aussi essentiel que l’expert judiciaire puisse investiguer sur l’identification dudit véhicule.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Les dépens seront supportés par le Trésor.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement à l’audience du 04 Juillet 2025, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référé et en premier ressort ;
DECLARONS recevable la requête présentée par Madame [V] [Y] ;
RECTIFIONS l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de BEZIERS le 28 mars 2025 (N° RG 25/00100) comme il suit :
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire Monsieur [N] [W] dans les termes suivants :
Vérifier la situation administrative et l’identification du véhicule appartenant à Madame [V] [Y] ;
FIXONS à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [Y] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 23 juin 2025 inclus ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
PROROGEONS de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de BEZIERS le 28 mars 2025 (N° RG 25/00100) ;
LAISSSONS les dépens à la charge du trésor ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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