Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 5 mars 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 25/00160 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZAN
Le 05 Mars 2025
Devant Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée 36 mois de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 17 juillet 2024, notifié le 19 juillet 2024,à l’encontre de
Monsieur [P] [X],
né le 14 Août 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Demeurant :
Nationalité : Algérienne
Vu la décision préfectorale en date du 03 février 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 03 février 2025 à 10 h 15,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de CRETEL en date du 07 février 2025 confirmée par la cour d’appel de Paris le 10 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE enregistrée au greffe le 03 Mars 2025 à 14 h 01 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [P] [X], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES en date du 07 février 2025 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Maître GARCIA, avocats au barreau de PARIS avocat choisi et en présence de M. [M] [I] interprète. ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Sur le moyen tiré de l’impossibilité de contrôle quant au délai de transfert, le délai excessif et l’atteinte aux droits et l’heure fantaisiste d’arrivée au CRA
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Attendu que le conseil de monsieur [X] [P] soutient que le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a ordonné la prolongation de la rétention administrative de son client le 07 février 2025 à 11h09 ; que ce dernier a quitté le tribunal judiciaire de Créteil sous escorte le 07 février 2025 à 11h15 ; que la distance entre le tribunal judiciaire de Créteil et le CRA de [Localité 5] est de 21,8/24,2 km ; qu’il soutient que le temps de parcours est de 35/42 minutes selon les données obtenues sur Mappy ; qu’il estime que son client ne pouvait pas arriver au CRA de [Localité 5] à 11h37 ; qu’il souligne que les avis de transfert ont été transmis entre 12h07 et 12h15 ;
Attendu qu’en l’espèce, le registre de rétention du CRA de [Localité 5] mentionne que l’intéressé est arrivé le 07 février 2025 à 11h15 ; qu’aucun élément probant n’a été transmis afin de d’infirmer cette possibilité, et ce d’autant que trajet susmentionné, d’environ 20 km, peut s’effectuer sur un parcours autoroutier dans un temps réduit en tenant compte des conditions réelles de circulation; qu’aucun élément sur les conditions réelles de circulation le jour du transfert n’a été transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Que par conséquent, il convient d’écarter ce moyen ;
Sur le moyen tiré de la nullité d’ordre public tirée de l’absence d’information immédiate et régulière lors du transfert de l’autorité judiciaire et la violation des dispositions de l’article L 744-17 du CESEDA et l’article 66 de la constitution et sur l’absence de registre actualisé, signé et conforme
Attendu qu’aux termes de l’article L744-17, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
Attendu qu’en l’espèce, les magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de Créteil, d’Evry, les procureurs de Créteil et d’Evry ont été informés du déplacement de monsieur [X] [P] du local de rétention administrative de [Localité 4] vers le CRA de [Localité 5], respectivement, le 07 février 2025 à 12h07, la meme date à 12h10, à 12h11 à 12h13 ; qu’il n’est nullement mentionné que les avis susmentionnés devraient se faire immédiatement contrairement aux dispositions des articles L 741-8 et L 813-4 du CESEDA,
Attendu que le registre de rétention a été actualisé et transmis au magistrat
Que par conséquent, ces moyens doivent être écartés ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que l’intéressé a déja fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment celles prononcées par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 30 juillet 2024, le 19 juillet 2024 et le 31 janvier 2024; qu’il a été incaréré du 30 juillet 2024 au 03 février 2025; que l’intéressé adopte un comportemnt qui perturbe de manière récurente l’ordre public;
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ; en ce que l’intéressé a refusé de se présenter au l’audition consulaire prévue le 19 février 2025;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [P] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 04 mars 2025, de la rétention du nommé M. [P] [X] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 05 Mars 2025 à 12 h 03
Le greffier Le juge
Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
— l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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