Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 23 avr. 2025, n° 24/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 23 Avril 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[J], [G]
C/
[E]
Répertoire Général
N° RG 24/03157 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDL3
__________________
Expédition exécutoire le :
23.04.25
à : Me Wadier
à : Me Blondet
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [A] [B] [J]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [S] [P] [U] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Février 2025 devant :
— Monsieur [K] [C], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [J] et Mme [S] [G] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10] (Somme), cadastré section C n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
M. [D] [E] est propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 12] (Somme), cadastré section C n° [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
S’inquiétant du risque d’effondrement du pignon de l’immeuble appartenant à M. [E], qui lui a été signalé par courrier du 15 avril 2021, M. [J] et Mme [G] ont obtenu de la SA Pacifica, assureur de protection juridique, la désignation de la société Eurexo. Aux termes d’un premier rapport du 30 juillet 2021, l’expert amiable a constaté que « le pignon (…) en maçonnerie de parpaings est cisaillé dans sa hauteur et présente diverses fissurations en escalier à l’angle sur façade avant ». Il a précisé que « le cisaillement entraîne un débord de la partie haute du pignon de plusieurs centimètres », que « ce mur est en amorce de dévers vers le jardin de M. [J] » et que « le bâtiment [E] est à l’abandon sans aucun entretien », de sorte qu’il existe un risque d’effondrement. Aux termes d’un deuxième rapport contradictoire du 5 novembre 2021, cet expert a réitéré ses précédents constats. Suivant un troisième rapport contradictoire du 13 avril 2022, l’expert a constaté que des travaux ont été entrepris par M. [E], notamment l’arasement de la tête du mur avec reprise d’éléments de maçonnerie et mise en œuvre d’équerres métalliques. Il a toutefois émis un doute sur la pérennité desdits travaux, soulignant une nouvelle fois la vétusté du pignon et la situation de péril.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés d'[Localité 15] a rejeté la demande d’injonction de faire sous astreinte formée par M. [J] et Mme [G] ainsi que leur demande de provision, ordonné une expertise, commis M. [X] [V] à l’effet d’y procéder et laissé les dépens à leur charge.
L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, M. [Y] [J] et Mme [S] [G] ont fait assigner M. [D] [E] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité, injonction de faire sous astreinte et indemnisation.
M. [E], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [J] et Mme [G] demandent au tribunal de :
enjoindre M. [E] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de six mois courant à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; condamner M. [E] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; condamner M. [E] à leur payer une somme de 200 euros par mois à compter du 15 avril 2021 jusqu’à la réalisation des travaux à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de jouissance ; condamner M. [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et tous frais de commissaire de justice qu’ils seraient contraints d’engager pour préserver et faire valoir leurs droits ; condamner M. [E] à leur payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1253 du code civil, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
Il peut y avoir trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en présence d’un risque de dommage.
En l’espèce, aux termes du rapport, l’expert a constaté que le pignon litigieux de l’immeuble appartenant à M. [E] ne présente aucun réseau permettant l’évacuation des eaux de pluie de la toiture constituée de tôles posées à l’arase du mur, si bien qu’elles s’infiltrent dans les parpaings et le sol. Il a également constaté un basculement en partie haute du mur mitoyen, un décollement des joints et une importante fissuration à 45° avec un basculement important de la structure haut laquelle a été rebouchée au mortier. A l’intérieur de l’immeuble, l’expert a relevé un spectre d’humidité au droit des parpaings situés sous les certaines pannes de la charpente.
Au vu de ces constats, l’expert a fait procéder à une étude structurelle du pignon litigieux. Il en ressort que l’ouvrage est instable en raison de l’absence de contreventement, du basculement de la tête du mur vers l’extérieur si bien que les charges verticales ne sont pas transmises correctement, de l’absence de maintien en tête que les ancres en façades et les plats métalliques fixés sur les pannes ne peuvent pallier, du désaffleurement entre les éléments, de l’impossibilité de reprendre les contraintes de cisaillement et de la vétusté des joints. L’expert a souligné qu’en cas de conditions climatiques sévères (vent violent ou chute de neige importante), l’ouvrage risque de s’effondrer. Selon le bureau d’études, le mode constructif de l’ouvrage est à l’origine des désordres, aggravés par sa vétusté.
L’expert a donc alerté les parties sur le risque d’effondrement du mur et ses conséquences, leur conseillant de maintenir un périmètre de sécurité et d’en interdire l’accès jusqu’à la réalisation des travaux de reprise.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que le risque d’effondrement du pignon de l’immeuble appartenant à M. [E] est avéré et qu’il présente un danger pour la sécurité des personnes, notamment pour ses voisins sur la propriété desquels il déverse. Ainsi, M. [J] et Mme [G] démontrent l’existence d’un trouble anormal de voisinage lequel est imputable à M. [E], propriétaire de l’immeuble litigieux, qui en sera déclaré responsable.
Sur la demande d’injonction de faire
A titre liminaire, le tribunal relève que selon l’expert, les travaux entrepris par M. [E] en suite de l’expertise amiable ne mettent pas un terme au trouble anormal de voisinage.
Aux termes de son rapport, il a en effet indiqué que pour faire cesser ce trouble anormal, il est notamment nécessaire de procéder à un diagnostic relatif à la présence d’amiante avant tout travaux, de mettre en place une tour d’étaiement pour reprendre les charges appliquées par les éléments de charpente s’appuyant sur le mur, de déconstruire le mur, de démolir les fondations, de réaliser une étude structurelle, et de réaliser un mur de maçonnerie conforme aux règles de l’art, notamment le DTU 20.1. L’expert indique encore qu’il est nécessaire de prévoir la remise en état des évacuations des eaux pluviales du bâtiment et de prévoir l’évacuation des eaux pluviales en pignon de l’ouvrage réalisé.
Par conséquent, pour faire cesser le trouble anormal, M. [E] sera condamné à faire réaliser les travaux tels que retenus par l’expert, à savoir :
réalisation d’un diagnostic relatif à la présence d’amiante dans les matériaux de construction avant travaux ;réalisation d’une étude en béton armé par un bureau d’études ; installation de chantier y compris mesure de protection générale, nettoyage et déplacement ;mise en place d’une tour d’étaiement pour reprendre les charges appliquées par les éléments de charpente s’appuyant sur le mur ; installation d’un échafaudage de pied ;démolition du mur ; démolition des fondations ; coltinage, chargement et évacuations des gravois en déchetterie ;terrassement au droit de la fondation, chargement et évacuation des terres ; réalisation d’un mur de maçonnerie conforme aux règles de l’art, notamment le DTU 20.1 ; remise en état des évacuations des eaux pluviales du bâtiment et réalisation des évacuations des eaux pluviales en pignon de l’ouvrage réalisé.
Compte tenu de ce que les premiers désordres ont été signalés à M. [E] en avril 2021, qu’il n’a pas participé aux opérations d’expertise amiable, que les travaux qu’il a entrepris sont sans proportion avec ceux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal subi par ses voisins et qu’il n’a pas donné suite aux termes clairs du rapport d’expertise judiciaire déposé depuis le 12 janvier 2024, il apparaît nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte pour s’assurer de l’exécution du présent jugement.
Aussi, faute pour M. [E] de procéder aux travaux susmentionnés dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
La première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte.
III. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au titre du préjudice moral
Dès lors que les premiers désordres ayant affecté l’immeuble litigieux ont été signalés au défendeur en avril 2021, que celui-ci n’a pas pris la mesure du risque qu’il fait encourir à ses voisins en raison du trouble anormal malgré les conclusions de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire et que les demandeurs ont été contraints d’agir en justice après avoir tenté de trouver une issue amiable au litige, M. [J] et Mme [G] démontrent avoir subi un préjudice moral à raison des tracas et soucis causés, qui sera intégralement indemnisé par la condamnation de M. [E] à leur payer la somme de globale de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Au titre du préjudice de jouissance
Si l’expert leur a recommandé de maintenir un périmètre de sécurité à proximité du mur litigieux et d’en interdire l’accès, M. [J] et Mme [G] ne démontrent pas avoir déféré à cette recommandation, pas plus qu’ils ne prouvent avoir été empêchés de jouir pleinement de leur jardin. Au surplus, le chiffrage proposé au titre de leur préjudice de jouissance n’est aucunement étayé.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [E] à leur payer la somme de 200 euros par mois à compter du 15 avril 2021, jusqu’à la réalisation des travaux, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
IV. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [D] [E], partie perdante, est condamné aux dépens, en ce compris les dépens du référé expertise et de la présente instance, ainsi que les frais d’expertise.
En revanche, il n’y a pas lieu de le condamner à supporter des dépens simplement hypothétiques, si bien que M. [J] et Mme [G] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [E] aux frais de commissaire de justice qu’ils seraient contraints d’engager pour préserver et faire valoir leurs droits.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [E], condamné aux dépens, est condamné à payer à M. [J] et Mme [G] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE M. [D] [E] responsable du trouble anormal de voisinage subi par M. [Y] [J] et Mme [S] [G] ;
CONDAMNE M. [D] [E] à faire réaliser les travaux tels que retenus par M. [X] [V], expert, aux termes de son rapport déposé le 12 janvier 2024, pour faire cesser le trouble anormal de voisinage causé par l’immeuble lui appartenant, situé [Adresse 13] (Somme), cadastré section C n° [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], à savoir :
réalisation d’un diagnostic relatif à la présence d’amiante dans les matériaux de construction avant travaux ;réalisation d’une étude en béton armé par un bureau d’études ; installation de chantier y compris mesure de protection générale, nettoyage et déplacement ;mise en place d’une tour d’étaiement pour reprendre les charges appliquées par les éléments de charpente s’appuyant sur le mur ; installation d’un échafaudage de pied ;démolition du mur ; démolition des fondations ; coltinage, chargement et évacuations des gravois en déchetterie ;terrassement au droit de la fondation, chargement et évacuation des terres ; réalisation d’un mur de maçonnerie ; remise en état des évacuations des eaux pluviales du bâtiment et réalisation des évacuations des eaux pluviales en pignon de l’ouvrage réalisé ;
DIT que faute pour M. [E] de procéder aux travaux susmentionnés dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
DIT que la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à M. [Y] [O] et Mme [S] [G] la somme globale de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE M. [Y] [J] et Mme [S] [G] de leur demande de condamnation de M. [D] [E] à leur payer la somme de 200 euros par mois à compter du 15 avril 2021, jusqu’à la réalisation des travaux, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens, en ce compris les dépens du référé expertise et de la présente instance, ainsi que les frais d’expertise ;
DEBOUTE M. [Y] [J] et Mme [S] [G] de leur demande de condamnation de M. [D] [E] aux frais de commissaire de justice qu’ils seraient contraints d’engager pour préserver et faire valoir leurs droits ;
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à M. [Y] [J] et Mme [S] [G] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Attestation ·
- Climatisation ·
- Commune
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice ·
- Procédure
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnité
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Carrelage ·
- Omission de statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Métropole ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Privé ·
- Prescription ·
- Virement ·
- Compensation ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation en justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.