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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUOV
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [15]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY, substitué de Me DE-CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [B], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 13 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F], salarié de la société [15] en qualité d’agent réseau, a effectué le 27 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (ci-après la [10]) concernant une épicondylite du coude gauche.
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 13 avril 2023 mentionnant « G# épicondylite latérale fissuraire coude gauche ».
Cette pathologie a été prise en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 28 août 2023.
Contestant cette décision, la société [15] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 02 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 08 février 2024, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [10] de la maladie professionnelle de M. [P] [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 13 octobre 2025.
La société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à la société [17] la décision de prise en charge du 28 aout 2023 pour violation de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale,
— condamner la [11] à verser à la société [16] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la [10] d’informer le service tarification de la [9] compétente afin de recalculer le taux de cotisation de l’entreprise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société [15] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition de M. [F] aux travaux prévus par le tableau 57B des maladies professionnelles.
La [12], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie présentée par M. [P] [F] au titre de la Législation Professionnelle adoptée par la Caisse parfaitement opposable à la Société [14], qui se doit dans ces conditions d’en supporter les conséquences financières,
— dire la Société requérante mal fondée en son recours,
— la débouter de toutes ses demandes.
En tout de cause
— dire n’y avoir lieu à condamner la Caisse au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la Société [14] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que son enquête a permis de confirmer le respect de l’ensemble des conditions du tableau n°57B et que l’employeur ne renverse pas la présomption de caractère professionnel de la pathologie de M. [F] en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’expliquer à elle-seule la survenance de la pathologie.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [13] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
* * *
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [F] a été prise en charge au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles, lequel prévoit les conditions suivantes :
Le présent débat porte sur le respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux telle que prévue par le tableau.
Dans son questionnaire assuré, M. [F] explique être opérateur réseau à temps complet depuis 2005. Il donne la description suivante de son poste de travail : « réparation de fuites d’eau sur le domaine public en binôme (chaussée et trottoir) je tape le macadam et le ternaire au marteau piqueur et terrasse à la pelle et au louchet jusqu’à la conduite d’eau (80cm à 1m30 en moyenne), je répare ensuite la canalisation […] traçage des réseaux, balisage du chantier, terrassement, réparation ». Il considère effectué les différents mouvements prévus par le tableau 57B.
Dans son questionnaire employeur, la société [15] considère au contraire que M. [F] n’effectue aucun des mouvements mentionnés par le tableau. Elle détaille le poste de travail de son salarié de la façon suivante :
— conduite de véhicule jusqu’aux chantiers,
— préparation de chantier, intervention sur conduite : mise en place de la signalisation, balisage du chantier, vérification de l’environnement sur chantier, lecture des plans, marquage des réseaux au sol, préparation de l’outillage et des pièces pour interventions, pose d’équipement sur le réseau (vannes, poteaux d’incendie…), intervention dans les regards (chambre de vannes), manœuvre des vannes de purges. Les tâches sont effectuées en binôme,
— Terrassement et intervention sur les conduites d’eau : utilisation d’un marteau piqueur pour découper l’enrobé sur chaussée, montée et descente dans la tranchée, utilisation manuelle de la pelle pour dégager finement la conduite dans la tranchée, découpe d’une conduite avec la tronçonneuse à chaîne. Les tâches sont effectuées en binôme. Les mouvements ne sont pas répétitifs.
La société [15] considère qu’au vu de la divergence des questionnaires, la caisse aurait dû mener davantage d’investigations et ne peut se contenter des seules déclarations du salarié.
Or, indépendamment des cases cochées ou non dans les questionnaires sur la réalisation des gestes du tableau 57B, il convient d’observer que le salarié et l’employeur s’accordent sur les tâches réalisées à titre habituel.
Dans l’ensemble des tâches décrites de concert par la société [15] et M. [F], il ressort l’existence de mouvements répétés de préhension (préhension des outils, des objets de signalisation, des équipements de réparation, des pelles, tronçonneuse…).
Il n’est pas exigé une exposition permanente et continue mais une exposition habituelle aux gestes sans que le caractère habituel exige que la part de ces mouvements dans l’exécution du travail soit prépondérante.
La circonstance que M. [F] ne travaille pas à la chaîne et que ses tâches sont variées n’est pas un obstacle au caractère habituel de son exposition à des mouvements décrits par le tableau 57B.
La caisse s’est donc fondée sur des éléments objectifs et concrets lui permettant de déterminer les tâches effectuées par M. [F] et les gestes exécutés sans se baser uniquement sur les déclarations de celui-ci.
Il s’en déduit que c’est à bon droit que la caisse a fait application de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par M. [F], laquelle répond à l’ensemble des conditions du tableau 57B des maladies professionnelles.
La société [15] qui ne prétend pas rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant à elle-seule d’expliquer la survenance de la pathologie de M. [F], sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
La société [15], succombante, sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la [12] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [15] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge par la [12] de la pathologie épicondylite du coude gauche de M. [P] [F] au titre du tableau 57B ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens ;
DEBOUTE la société [15] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [15] à payer à la [12] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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