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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 mars 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00498
Minute n° 25/210
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [J]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Mars 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 27 Mars 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [N]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [X] [J]
Comparante et assistée par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 24 Mars 2025, reçu au Greffe le 24 Mars 2025, concernant Mme [X] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Mars 2025 de Mme [X] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [X] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 17 mars 2025 avec maintien en date du 20 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [X] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 26 mars 2025, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure sous sa forme actuelle.
Mme [X] [J], très logorrhéique tout au long de l’audience, soutient que ce qui a été perçu comme des troubles était en réalité dû à une agitation palpable générée par l’inquiétude qu’elle ressentait pour son enfant. Elle conteste le contenu des certificats médicaux et affirme ne s’être jamais opposée aux soins, notamment dans les suites de couche, alléguant à l’inverse les avoir appelés de ses voeux, en vain, à plusieurs reprises. Elle sollicite la mainlevée la mesure de soins, évoquant la possibilité d’un suivi médical dans un autre cadre que celui de l’hospitalisation.
Le conseil de Mme [X] [J] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’avis psychiatrique, daté du 22 mars 2025, est ancien. Sur le fond, il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de la compliance de la patiente aux soins.
Le certificat de situation sollicité par le juge lors de l’audience a été transmis le 27 mars 2025 à 11h24, étant précisé qu’il a été communiqué dans le même temps au conseil de Mme [X] [J], dans le respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
S’agissant de l’ancienneté de l’avis psychiatrique joint à la saisine, il convient de relever qu’un certificat de situation daté du 27 mars 2025 a été transmis immédiatement après l’audience.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 17 mars 2025 que Mme [X] [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (propos logorrhéiques avec coqs à l’âne, délire de persécution et agitation psychomotrice) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait une situation de péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24h établi le 18 mars 2025 indique que la patiente se montre toujours logorrhéique avec une instabilité psychomotrice majeure. Il est précisé que son discours est centré sur un vécu de persécution et notamment vis-à-vis des soins pour lesquels elle se montre opposée. Il est encore relevé qu’elle présente un déni total des troubles et un état psychique ne lui permettant pas de consentir aux soins, notamment sur le point somatique (patiente à J5 du post-partum).
Le certificat de 72h établi par le Dr [D] le 20 mars 2025 fait toujours état d’une instabilité psychique avec discours logorrhéique et vécu de persécution avec opposition aux soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 22 mars 2025 joint à la saisine, il est indiqué que la patiente est calme, qu’elle verbalise aisément au cours de l’entretien, sans réticence. Il est également relevé que le discours est diffluent et difficilement contenu. Il est en outre fait mention d’éléments de persécution, ainsi que d’une franche tendance à l’interprétation et un rationnalisme morbide, outre un déni total des troubles. Il est relevé que Mme [J] se montre néanmoins compliante aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat de situation établi le 27 mars 2025 par le FAUVRE, sur demande du juge lors de l’audience, indique que la patiente présente, au jour de l’établissement du certificat, une accélération psychique, que le discours est logorrhéique avec éléments délirants de persécution auxquels elle adhère totalement et pour lesquels aucune critique n’est possible. Le médecin ajoute qu’elle présente un déni total des troubles avec opposition à tous les soins proposés, et précise à ce propos que Mme [J] a toujours refusé les soins psychiques proposés avant l’hospitalisation et notamment lors de ses hospitalisations à la maternité. Dans ce contexte de décompensation psychique il préconise le maintien de la mesure de soins sous contrainte afin de mettre en place des soins psychiques adaptés.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, qui ont laissé apparaître une patiente logorrhéique et centrée sur un vécu de persécution, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [X] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont elle n’a pas conscience au regard du déni de ses troubles psychiques.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [J] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Mars 2025 à :
— Mme [X] [J]
— Me Simon DESPIERRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
La greffière,
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