Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 avr. 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] MON LOGIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 AVRIL 2026
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGDL
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
17 avril 2026
S.A. [Adresse 1] MON LOGIS
c/
Madame [Y] [X]
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [C], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [Y] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 tenue par Madame Catherine VERON, Juge du tribunal judiciaire de Troyes statuant en qualité de juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes par ordonnance en date du 16 février 2026 et statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et Madame Julie DOMITILE, Greffier de la mise à disposition. En présence de Madame [K] [W], auditrice de justice
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2023, la société HLM MON LOGIS a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [X] portant sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 272,10 euros et d’une provision pour charges de 75,76 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2347,50 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [X] le 6 janvier 2025.
Par assignation du 26 mars 2025, la société [Adresse 2] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3204,11 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2025,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 20 mars 2026, la société HLM MON LOGIS se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle maintient sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7943,62 euros, d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La demanderesse indique que la défenderesse a quitté le logement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [Y] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société [Adresse 2] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 mars 2026, Mme [Y] [X] lui devait la somme de 7943,62 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 inclus,soustraction faite des frais de procédure.
Mme [Y] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Y] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société HLM MON LOGIS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [X] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 7943,62 euros (sept mille neuf cent quarante-trois euros et soixante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation liquidées jusqu’au mois de février 2026 inclus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [Y] [X] à payer à la société HLM MON LOGIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025 et celui de l’assignation du 26 mars 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Durée ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Option ·
- Immobilier ·
- Garantie ·
- Acte
- Océan indien ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Fins ·
- Titre ·
- Créance ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Ensemble immobilier ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Meubles
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interpol ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Fer ·
- Testament ·
- Concession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Assainissement ·
- Servitude de passage
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- République française ·
- Copie ·
- Original ·
- Département ·
- Extrait ·
- Huissier de justice
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Équité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Date ·
- Délai
- Adresses ·
- Montant ·
- Exploit ·
- Résolution du contrat ·
- Liquidateur ·
- Inflation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Partie
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Audience ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.