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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 5 nov. 2025, n° 24/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/01099 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPZL
MINUTE N° :
NAC : 53B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protections
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de Madame [G] [T], auditrice de justice et de Madame [N] [K], greffier stagiaire
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS AU CAPITAL DE 262 391 274.00 € INSCRITE AU RCS DE PARIS SOUS LE NUMERO 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau D’ARIEGE, Me François-Xavier WIBAULT, avocat membre de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS.
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B] [Z] se faisant prénommer [D] [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (09)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 24 mai 2017, [W] [B] [Z] a souscrit auprès de la caisse d’épargne un crédit à la consommation d’un montant de 63 484,36 euros, remboursable suivant 156 mensualités, au taux d’intérêt de 1.25%.
la SA compagnie européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution.
Faisant valoir que des mensualités de ce crédit sont restées impayées à compter de septembre 2023, la SA compagnie européenne de Garanties et Cautions a prononcé la déchéance du terme et a adressé à cet égard à [W] [B] [Z] une mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 janvier 2024.
Cette mise en demeure est demeurée sans réponse.
En suite de la défaillance de [W] [B] [Z], la SA compagnie européenne de Garanties et Cautions a procédé au règlement des sommes dues au titre de l’emprunt.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SA compagnie européenne de Garanties et Cautions a fait citer [W] [B] [Z] devant le Tribunal judiciaire de FOIX pour faire état de cette défaillance dans le remboursement du contrat de crédit.
****
A l’audience du 3 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA compagnie européenne de Garanties et Cautions a, dans les termes exacts de l’acte introductif de l’instance, demandé :
De condamner [W] [B] [Z] à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :33 121,33 euros au titre de sa défaillance dans le remboursement du prêt PRIMO n°4916335 souscrit avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ; 3 733 au titre des frais exposés tels que prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil ; 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus large exposé des moyens invoqués à l’appui de ces prétentions.
****
Régulièrement assigné à étude d’huissier avec mentions des formalités accomplies, [W] [B] [Z] n’a pas comparu et n’était pas davantage représenté.
****
Le présent jugement est en conséquence réputé contradictoire.
****
L’ordonnance de clôture du 21 janvier 2025 a fixé la date de plaidoiries au 3 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
**** **** ****
DISCUSSION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la partie en défense
L’article 472 du code de procédure civile expose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le tribunal ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Ainsi, malgré le défaut de comparution de la partie assignée, le tribunal vérifie la régularité de sa saisine et il vérifie que la demande est bien fondée, tant au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée que des éléments de preuve produits par le demandeur.
Sur la demande principale de déchéance du terme et sur les sommes réclamées
Il résulte des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation que les contrats de crédit à la consommation doivent faire l’objet d’une offre préalable conforme aux exigences légales, notamment en matière d’informations obligatoires.
En l’espèce, le contrat produit aux débats comporte l’ensemble des mentions exigées par les articles L. 312-5, L. 312-8 et R. 312-2 du Code de la consommation, notamment le montant du crédit, la durée, le coût total du crédit, le TAEG et le tableau d’amortissement prévisionnel. L’offre a par ailleurs été acceptée en temps utile par l’emprunteur.
Le contrat est donc régulier et valide.
A cet égard, l’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l’article 1224 du même code dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Il en résulte que lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités de paiement de crédit stipulées dans le contrat et auxquelles il a régulièrement consenti, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme.
A cet égard, l’article 1225 alinéa 2 du code civil rappelle que « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Sur ce point, en matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut ainsi prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en tout état de cause être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet sous la précision du délai qui était accordé au débiteur pour s’acquitter.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil, faute d’indication par le débiteur, les paiements s’imputent prioritairement sur les dettes les plus anciennes. Au demeurant, il y a lieu de prendre en considération toutes les régularisations éventuelles effectuées par l’emprunteur avant la déchéance du terme, laquelle, en rendant exigible la totalité des sommes dues, ne permet plus de tenir compte des paiements ultérieurs.
En l’espèce, les pièces produites établissent que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation introductive d’instance et il en résulte que la demande exposée par l’action est recevable.
En l’espèce, la SA compagnie européenne de Garanties et Cautions produit régulièrement à la procédure :
l’offre préalable de prêt acceptée par [W] [B] [Z] le 24 mai 2017 sous la forme d’un crédit classique ;
la mise en demeure en date du 14 novembre 2023 aux termes de laquelle le prêteur a exposé sa volonté de résilier le contrat et de prononcer la déchéance du terme à la date du 30 janvier 2024 ;
la mention du dernier paiement régulier, à savoir celle qui correspond à l’échéance due du mois d’août 2023 ;
la mention du premier incident de paiement non régularisé, à savoir correspondant à l’échéance contractuellement due de septembre 2023 ;
le tableau d’amortissement du crédit ;
L’existence d’impayés n’est pas utilement et sérieusement contestée et résulte de l’historique du compte et du décompte figurant au dossier.
La déchéance du terme est acquise au vu de la lettre recommandée avec avis de réception précitée.
Il est ainsi établi que [W] [B] [Z] reste devoir à la SA compagnie européenne de Garanties et Cautions la somme de 33 121 euros au titre du capital restant dû et des intérêts échus mais non payés sur les mensualités non honorées, avec application du taux d’intérêt contractuel à compter du 27 juin 2024.
Sur les autres demandes
La demande formulée au titre des frais supplémentaires n’est justifiée par aucun élément, elle sera en conséquence rejetée.
L’équité commande de condamner [W] [B] [Z] à payer à la SA compagnie européenne de Garanties et Cautions la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
[W] [B] [Z], qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, et ce en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Foix, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe du tribunal ;
PRONONCE la déchéance du terme du contrat de prêt précité souscrit faute de régularisation des impayés ;
CONDAMNE [W] [B] [Z] à payer à la SA compagnie européenne de Garanties et Cautions les sommes de :
33 121,33 euros au titre du capital restant dû et des intérêts échus mais non payés sur les mensualités non honorées, avec application du taux d’intérêt contractuel à compter du 27 juin 2024 ;
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [W] [B] [Z] à payer à la SA compagnie européenne de Garanties et Cautions la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit nonobstant le recours et DIT n’y avoir lieu à écarter celle-ci.
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS
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