Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 avr. 2025, n° 25/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01432 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UWF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 avril 2025 à 15H56
Nous, Sophie TARIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 février 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [E] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON infirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON en date du 23 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Avril 2025 reçue et enregistrée le 17 Avril 2025 à 15h30 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[E] [O]
né le 25 Mai 1998 à [Localité 1] (CAMEROUN)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour en France d’une durée de 36mois en date du 30 janvier 2025 a été notifiée à [E] [O] le 1er février 2025, confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon le 17 février 2025;
Attendu que par décision en date du 18 février 2025 notifiée le 18 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025;
Attendu que par décision en date du 23 février 2025 infirmant l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 21 février 2025, le Premier Président de la Cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 19 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [O] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2025, reçue le 17 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce les autorités camerounaises ont reconnu [E] [O] comme l’un de leur ressortissant et délivré le 25 mars 2025 un laissez-passer consulaire, un vol était prévu le 27 mars 2025.
Toutefois [E] [O] a refusé d’embarquer comme en atteste le procès verbal de la police de l’air aux frontières. Un nouveau vol était prévu le 13 avril 2025. Toutefois l’intéressé a simulé une ingestion de piles nécessitant le jour-même son transport aux urgences. Le refus d’embarquement et ce comportement caractérisent une obstruction à la mesure d’éloignement de monsieur [O], lequel a affirmé à l’audience ne pas vouloir quitter la France dans ces conditions.
Une nouvelle demande de routing et une nouvelle demande de laissez-passer consulaire ont été faites le 14 avril 2025.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 17 Avril 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [E] [O] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [E] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [E] [O] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Océan indien ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Fins ·
- Titre ·
- Créance ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Ensemble immobilier ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Propriété
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interpol ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Fer ·
- Testament ·
- Concession
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- État ·
- Contrôle ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- République française ·
- Copie ·
- Original ·
- Département ·
- Extrait ·
- Huissier de justice
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Équité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Activité
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Durée ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Option ·
- Immobilier ·
- Garantie ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Montant ·
- Exploit ·
- Résolution du contrat ·
- Liquidateur ·
- Inflation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Partie
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Audience ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Opposition
- Métropole ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Assainissement ·
- Servitude de passage
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.