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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 11 juil. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00511 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLDO
AFFAIRE
[M] [U]
C/
Etablissement public [Localité 7] HABITAT
*******
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
0A Sans procédure particulière
*******
N°
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante,
Représentée par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Etablissement public [Localité 7] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant,
Représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT LE HOC, avocate au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mai 2025.
Maîtres [H] et [D] [J] HOC ont déposé leur dossier ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 11 Juillet 2025, la décision suivante a été rendue :
**********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 6 décembre 2024, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges a notamment:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 30 novembre 2023 du contrat de bail conclu le 12 mai 2017 entre [Localité 7] Habitat, d’une part, et [M] [U] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] ;
— ordonné à [M] [U], preneur, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision,
— dit qu’il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les lieux, à son expulsion,
— condamné la locataire à régler la somme de 9810, 83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2024 avec intérêts au taux légal,
— fixé une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 530, 98 € à compter du 25 octobre 2024 à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné [M] [U] au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
— Condamné [M] [U] à payer à [Localité 7] Habitat la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Suivant assignation délivrée le 28 avril 2025, [M] [U] saisissait le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de grâce.
A l’audience, [M] [U], représentée par son conseil, sollicitait le bénéfice de son assignation.
À l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle ne conteste pas le principe de sa dette, mais sollicite des délais de paiement en considération de sa situation personnelle, et dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel. Elle indique avoir pu retrouver récemment un emploi et s’engage désormais à assumer le règlement courant du loyer outre 35 € jusqu’à apurement de sa dette. Elle précise être mère isolée.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’oppose à la demande formée et sollicite le débouté de [M] [U].
Au soutien de sa défense, il soutient que la dette s’est accrue, et s’élève désormais à hauteur de 13 071,31 € à la date de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil selon lequel notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Toutefois, cette possibilité est exclue si le juge du fond a d’ores et déjà été saisi d’une demande en ce sens, sauf élément nouveau.
En l’espèce, d’une part il n’est justifié de la délivrance d’aucun commandement ou acte de saisie à l’encontre du débiteur qui permettrait au juge de l’exécution de se trouver compétent pour accorder des délais de paiement en application de l’article 510 sus visé, et d’autre part par ordonnance rendue le 6 décembre 2024, [M] [U] s’est vu déboutée de sa demande de délais de paiement, et elle n’apporte à ce jour aucun nouvel élèment permettant désormais de les lui accorder, ne justifiant pas même de sa situation personnelle et financière.
Enfin, et à toutes fins, il sera rappelé que compte tenu de l’appel interjeté, la cour est saisie de la demande de délais de paiement initialement formulée par la débitrice.
Sur les demandes accessoires
[M] [U] qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE [M] [U] de sa demande ;
CONDAMNE [M] [U] aux dépens.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE [J] 11 JUILLET 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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