Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 juil. 2025, n° 25/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04249 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH4T
Minute N°25/00964
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Juillet 2025
Le 28 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 27 Juillet 2025, reçue le 27 Juillet 2025 à 15h01 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [J] [L], né le 22 juillet 2005 en Algérie, à 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [J] [L], né le 22 juillet 2005 en Algérie
né le 22 Juillet 2005 à ALGERIE (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [E] [Z] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [J] [L], né le 22 juillet 2005 en Algérie en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [G] [L], né le 22 juillet 2005 en Algérie a été placé en rétention administrative le 28 juin 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 2 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 4 juillet 2025.
Par requête en date du 27 juillet 2025, la préfecture du Finistère a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [L].
I – Sur la recevabilité de la procédure
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture du Finistère au motif que Monsieur [J] [L] n’a pas signé le registre transmis par la préfecture.
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Dès lors, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Par conséquent, si ledit registre n’est pas considéré actualisé comme il aurait dû l’être, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).
En revanche, la copie du registre doit accompagner la requête. L’absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, pourvoi n° 18-11 .655 ; 1ère Civ., 11 juillet 2019, n° 18-17.419).
Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre – ou d’actualisation du registre – par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
En l’espèce, après vérification des pièces versées au dossier, il sera constaté que le registre a été signé par Monsieur [J] [L].
La signature du registre la veille d’une audience ne peut être imposée à la préfecture compte tenu de la chronologie des étapes à observer dans le cadre d’une saisine préfectorale pour prolongation de rétention administrative.
Il y a donc lieu de considérer que la copie du registre actualisée a été valablement jointe à la requête.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la régularité de la procédure
Conformément à l’article R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut demander à tout moment, à être examinée par un médecin de l’UMCRA. Ce médecin assure la prise en charge médicale durant l’intégralité de la période de rétention.
La première chambre civile de la Cour de cassation, par deux arrêts du 10 décembre 2009 (n° 08-14.141 et n° 08-
21.101) exige que la motivation tirée de la violation de l’article 3 de la CEDH fasse suffisamment référence aux éléments concrets susceptibles de caractériser le traitement inhumain et ne se limite pas à une motivation trop abstraite.
La santé physique et psychique des personnes retenues doit être garantie, de même que leur accès à des soins d’une qualité équivalente à ceux qui sont accessibles à l’extérieur (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, recommandations du 19 mai 2023 relatives aux centres de rétention administrative de [Localité 2] 2 (Rhône), du Mesnil-
Amelot (Seine-et-Marne), de [Localité 3] (Moselle) et de [Localité 6] (Hérault)) (voir en ce sens CA d'[Localité 5], 3 novembre 2024, n° 24/02834).
En l’espèce, il ressort des mentions portées au registre que Monsieur [J] [L] a pu bénéficier d’un suivi médical régulier auprès de l’UMCRA. Il a également fait l’objet de plusieurs hospitalisations au CHU d'[Localité 5].
Les justificatifs médicaux présentés par Monsieur [J] [L] révèlent qu’il doit pouvoir bénéficier d’un suivi médical au sein du Centre de rétention administrative.
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la mesure privative de liberté. De même, il n’est nullement démontré que Monsieur [J] [L] ne pourrait pas bénéficier de ce suivi médical au sein du CRA d'[Localité 4].
Le moyen sera donc rejeté.
III – Sur le bienfondé de la demande de deuxième prolongation
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [J] [L] a été placé en rétention administrative le 28 juin 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 2 juillet 2025 confirmée en appel le 4 juillet 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Finistère malgré sa relance du 25 juillet 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
De plus, il ressort des pièces versées au dossier par la préfecture que Monsieur [J] [L] a exprimé son refus de se soumettre à un prélèvement d’empreinte le 25 juillet 2025.
Monsieur [J] [L] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [J] [L], né le 22 juillet 2005 en Algérie dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [J] [L], né le 22 juillet 2005 en Algérie que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juillet 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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