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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/18
DU : 27 janvier 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00154 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUHU / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [Y] C/ [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le 04 septembre 1956 à ALÈS (30)
de nationalité française
demeurant 79 Route de l’Affenadou – Lieudit Le Pontil – 30110 LAVAL PRADEL
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le 16 février 1932 à PORTES (30)
de nationalité française
demeurant 403 Chemin de l’Ardoise – 30100 ALES
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES – RECHE – BANULS, avocat au barreau de NÎMES,
***
PROCÉDURE
Vu les dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 17 décembre 2024 sous le n° RG 23/1319 et sous le numéro de minute 24/264 ;
Vu la requête en omission de statuer présentée par Maître CANDILLON, conseil de M. [J] [Y] ;
Vu les conclusions sur requête en omission de statuer déposée par Me BANULS, conseil de M. [K] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le jugement du 17 décembre 2024, les prétentions des parties sont rappelées et mentionnées expressément en pages 2 et 3.
S’agissant de M. [J] [Y], il est rappelé que ses prétentions sont les suivantes :
« Juger que la parcelle cadastrée B 579 sise au lieu-dit « Le Pontil » sur la commune de LAVAL-PRADEL est sa propriété ;Juger que Monsieur [K] [X] empiète sur sa propriété et lui cause ce faisant un trouble anormal du voisinage ;Ordonner la démolition du garage construit par Monsieur [K] [X] sans autorisation et la dépollution de la parcelle cadastrée B 579 sise au lieu-dit « Le Pontil » sur la commune de LAVAL-PRADEL aux frais exclusifs de Monsieur [K] [X] par une entreprise spécialisée et en justifier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir ;À défaut d’exécution de ces opérations dans un délai supplémentaire de deux mois, l’autoriser à y procéder aux frais exclusifs de Monsieur [K] [X] ;Condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 369,20 euros au titre des frais relatifs au PV de constat ;Rejeter les entières demandes de Monsieur [K] [X] ;Condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
Il est indiqué, s’agissant de M. [K] [X]
« Débouter Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;À titre reconventionnel, condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre du préjudice subi ;Condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans le dispositif du jugement, le tribunal judiciaire d’Alès :
« DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande de remise en état de la parcelle cadastrée B 579 sise au lieu-dit « Le Pontil » sur la commune de LAVAL-PRADEL ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande indemnitaire formulée à l’encontre de Monsieur [J] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ; »
M. [J] [Y] soutient que, par omission de statuer, le jugement du 17 décembre 2024 n’a pas statué dans son dispositif sur la prétention visant à « Juger que la parcelle cadastrée B 579 sise au lieu-dit « Le Pontil » sur la commune de LAVAL-PRADEL est sa propriété ».
Il relève pourtant qu’il a été répondu à cette prétention dans le corps du jugement dès lors que les motifs précisent en page 3 et 4 :
« En l’espèce, s’il a pu être contesté par Monsieur [X] que la parcelle cadastrée B 579 sise au lieu-dit « Le Pontil » sur la commune de LAVAL-PRADEL appartenait bien à Monsieur [Y], il ressort de manière non-équivoque des éléments produits qu’il en est le propriétaire. En effet, l’acte de donation-partage en date du 4 septembre 1975 au bénéfice, notamment, de Monsieur [Z] [Y] et l’acte de donation entre vifs en date du 20 septembre 1997, font tous deux mentions de la parcelle cadastrée B n°579 et de sa transmission à Monsieur [J] [Y].
Il est donc recevable à exercer une action fondée sur les articles 544 et 1253 du code civil. »
Ainsi, le tribunal aurait dû préciser dans son dispositif qu’il jugeait que la parcelle cadastrée B 579 sise au lieu-dit « Le Pontil » sur la commune de LAVAL-PRADEL était la propriété de M. [J] [Y].
Ce faisant, le dispositif du jugement du 17 décembre 2024 sera rectifié en précisant :
« Juge que la parcelle cadastrée B 579 sise au lieu-dit « Le Pontil » sur la commune de LAVAL-PRADEL est la propriété de M. [J] [Y] ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
Après rectification de l’omission de statuer figurant sur le jugement rendu le 17 décembre 2024 ;
DISONS qu’il convient, en conséquence, de lire sur le dispositif du jugement du tribunal judiciaire d’ALES sous le n°RG 23/1319 et sous le numéro de minute 24/264;
« Juge que la parcelle cadastrée B 579 sise au lieu-dit « Le Pontil » sur la commune de LAVAL-PRADEL est la propriété de M. [J] [Y] ».
DISONS que la présente décision sera annexée à la minute et aux expéditions du jugement rendu le 17 décembre 2024 ;
DISONS que le Trésor Public supportera les dépens de la procédure en omission de statuer ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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