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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 22/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 22/00560 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FIQ6
Minute : 25/
[N] [H]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [H]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— M CANET
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
24 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me CANET Véronique, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [L], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [H] a présenté diverses pathologies qui l’ont contraint à poser régulièrement des arrêts de travail pour maladie.
Par courrier du 21 décembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) lui a notifié une date de stabilisation de son état de santé au 24 janvier 2022, date de fin de versement de ses indemnités journalières.
Monsieur [N] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 09 août 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe en date du 14 novembre 2022, Monsieur [N] [H] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 09 août 2022.
Par jugement du 29 août 2024, le Tribunal a déclaré Monsieur [N] [H] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [O] [X] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 21 novembre 2024 et le médecin consultant a conclu qu’à la date du 24 janvier 2022, l’état de santé de Monsieur [N] [H] était stabilisé.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 17 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 05 juin 2025, Monsieur [N] [H] a demandé au Tribunal de :
— rejeter des débats le rapport de consultation médicale du [O] [X], comme n’ayant pas tenu compte de son état de santé,
— dire qu’il est recevable et bien fondé en sa contestation de la décision de refus d’indemnisation par indemnités journalières d’un arrêt maladie au-delà des 21 décembre 2021 et ou 25 janvier 2022 notifiée par la commission de recours amiable de la CPAM les 21 décembre 2021 et 19 septembre 2022,
— en conséquence constater qu’il n’était pas en état de reprendre son activité professionnelle à la date des 21 décembre 2021 et / ou 25 janvier 2022, dates d’interruption du versement des indemnités journalières,
— annuler les deux décisions de la commission de recours amiable des 21 décembre 2021 et 19 septembre 2022,
— condamner la CPAM à poursuivre le règlement des indemnités journalières à compter des 21 décembre 2021 et / ou 25 janvier 2022 et ce jusqu’à ce jour ;
— condamner la CPAM à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [H] affirme qu’il est atteint de plusieurs pathologies qui vont bien au-delà des conclusions particulièrement succinctes du Docteur [O] [X] et que les comptes rendus médicaux de 2020 à 2023 sont particulièrement révélateurs du suivi médical qui est le sien et qui l’empêche de reprendre toute activité professionnelle. Il ajoute que les médecins qui le suivent depuis plusieurs années ont confirmé récemment sa pathologie évolutive.
En défense, la CPAM a demandé au Tribunal d’entériner les conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [O] [X] et donc de fixer la date de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [N] [H] au 24 janvier 2022.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM rappelle que Monsieur [N] [H] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis 2010 et que rien dans le dossier de celui-ci ne justifie d’écarter les conclusions du rapport du Docteur [O] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE :
— sur la détermination de la date de stabilisation
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 juillet 2019 au 28 décembre 2023 énonce que :
« I. – Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1.
Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.
III. – Le service du contrôle médical procède à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l’article L. 162-1-7.
III. bis. – Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l’article L. 162-22-6, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie ou à prise en charge par l’Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
IV. – Il procède également à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L. 162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
Par l’ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l’article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d’assurance maladie.
IV. bis. – Le service du contrôle médical s’assure de l’identité du patient à l’occasion des examens individuels qu’il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d’identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie.
V. – Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.
VI. – Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu’il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1, en cas de changement d’organisme ou de régime d’assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l’assuré.
VII. – Le service du contrôle médical peut, en application de l’article L. 1435-7 du code de la santé publique, procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du même code. »
En l’espèce, le service médical de la CPAM a estimé que l’état de santé de Monsieur [N] [H] était stabilisé au 24 janvier 2022, ce que ce dernier conteste.
Dans son rapport tel que déposé en date du 21 novembre 2024, le Docteur [O] [X] a conclu que l’état de santé de Monsieur [N] [H] était bel et bien stabilisé à la date du 24 janvier 2022. Il rapporte ainsi les doléances de Monsieur [N] [H] : « [il] se plaint de douleurs de la région lombaire, du petit bassin et de douleurs neurologiques du type névralgique pudendale. Les douleurs ressenties sont fluctuantes dans la journée et parfois absentes. Elles ne sont donc pas permanentes et n’ont pas de caractère de gravité. Les douleurs peuvent inclure des sensations de brûlures dans la zone génitale, périnéale, anale et scrotale. Les douleurs sont aggravées par des positions assises prolongées ou des activités comme la marche ou la montée des escaliers. Il existe également des sensations de picotements et d’engourdissement. Il peut s’associer des problèmes urinaires, intestinaux parfois, ainsi que des troubles de la fonction sexuelle et en particulier des douleurs à l’issue d’un rapport sexuel. L’évolution du profil douloureux concernant Monsieur [N] [H] peut être considéré comme stabiliser et non évolutif. »
Dans son examen clinique, le Docteur [O] [X] indique :
« Monsieur [N] [H] mesure 1,83 m pour un poids de 83 kg. L’examen neurologique ne retrouve aucun déficit moteur. Le réflexe cutané abdominal ainsi que le réflexe cutané plantaire sont absents. Les réflexes ostéotendineux sont positifs et symétriques. L’examen rachidien est sans particularité avec une distance mains-sol de 0 cm. Les inflexions latérales et les rotations ne déclenchent pas de douleur. La position accroupie est réalisée normalement. L’appui unipodal est possible et symétrique. La position assise peut parfois déclencher des douleurs neuropathiques vives et brèves le reste de l’examen clinique est sans particularité. »
Enfin, dans sa discussion le médecin consultant relate que « Monsieur [N] [H], âgé de 61 ans, présente une névralgique pudendale depuis 2005, il avait alors 41 ans. Aucune cause n’est retrouvée à l’origine de cette pathologie, évoluant de façon fluctuante. Le déclenchement des névralgies est dû à une sur sollicitation de la région lombo-sacrée. Il était donc apte à effectuer sa mission professionnelle lorsqu’il travaillait en temps partiel. Après avoir quitté son emploi en Suisse, il est revenu travailler en France à temps complet et à ce moment, il a noté une recrudescence des douleurs pudendales. Il n’était alors pas en capacité de reprendre ses activités professionnelles. Il aurait été judicieux qu’il puisse reprendre à partir de 2022 une activité professionnelle adaptée sur un poste aménagé en temps partiel.
Compte tenu de l’ensemble des éléments que nous avons en notre possession, du dossier médical et de l’examen clinique de ce jour, je considère que l’état de santé de Monsieur [N] [H] était stabilisé au 24 janvier 2022. Il faut noter qu’une autre pathologie concernant une chirurgie a été réalisée le 23 septembre 2022 pour laquelle un arrêt de maladie aurait été prescrite. Cette pathologie peut être considérée comme consolidée au 1er novembre 2022. »
Pour contester les conclusions du médecin consultant, Monsieur [N] [H] soutient qu’il est atteint de plusieurs pathologies qui vont bien au-delà des conclusions particulièrement succinctes du Docteur [O] [X] et que les comptes rendus médicaux de 2020 à 2023 sont particulièrement révélateurs du suivi médical qui est le sien et qui l’empêche de reprendre toute activité professionnelle et que les médecins qui le suivent depuis plusieurs années ont confirmé récemment sa pathologie évolutive.
Or il convient de rappeler au requérant que le médecin consultant a notamment construit son rapport médical à partir des éléments qu’il lui a remis et de ses doléances au cours de l’examen clinique.
Force est de constater cependant que si Monsieur [N] [H] invoque au soutien de sa contestation les certificats médicaux des Docteurs [U] du 15 octobre 2024 et [W] des 09 février 2023 et 08 novembre 2023, pour autant il n’a pas daigné les communiquer au médecin consultant commis par le Tribunal. Il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte
De même les certificats médicaux établis par les docteurs [K] [P] et [S] [W] respectivement en date des 27 mars 2025 et 02 avril 2025, ne sont pas de nature à démontrer de ce qu’au 24 janvier 2022, l’état de santé de Monsieur [N] [H] n’était pas stabilisé, même s’ils confirment l’existence d’un suivi en consultation de la douleur depuis lors.
Les documents médicaux ainsi produits ne sauraient dès lors remettre en question le rapport de consultation du Docteur [O] [X], dont les conclusions sont claires et dénuées d’ambiguïté et n’appellent pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [O] [X] déposé au greffe le 21 novembre 2024 concluant qu’à la date du 24 janvier 2022, l’état de santé de Monsieur [N] [H] était stabilisé et donc de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [N] [H], partie perdante sera condamné aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Monsieur [N] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux entiers dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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