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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 21/12723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ Société AREAS DOMMAGES, IMMOBILIERE ROLLINE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur DO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/12723 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI2D
N° MINUTE : 4
Assignation du :
06 octobre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CADIX
Me TOURAILLE
Me CARDONEL
Me DENERVAUD
Me BLANGY
Me BLUET
Me GUERRIER
Me BRIZON
Me GICQUEL
Me LAZARI
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. 75, rue de l’Ouest à PARIS
chez son syndic GESTION EUROPE 19, rue de Milan
75009 PARIS
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur DO, CNR et TRC de la SNC NIEPCE
313, Terrasses de l¿Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
Société AREAS DOMMAGES
47 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
Madame [C] [W]
Via Clemente IX, 40
00167 ROME ITALIE
représentée par Me Maria MARANHAO GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1152
Madame [F] [P]
75 rue de l’ouest
75014 PARIS
représentée par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0013
S.A.S. IMMOBILIERE ROLLINE
52 Rue du Montparnasse
75014 PARIS
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Madame [N] [D] [A] ès qualité de mandataire AD HOC de la SNC NIEPCE
23 rue d’Hauteville
75010 PARIS
représentée par Maître Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312
Syndic. de copro. SDC 5/7/9 avenue Niepce représenté par GESTION EUROPE
32 place Saint Georges
75009 PARIS
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
Société ALLIANZ IARD ès qualité assureur de Mme [L]
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE
53, rue de la Victoire
75009 PARIS
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société ANKA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
Madame [V] [L]
75, rue de l’Ouest
75014 PARIS
S.A.S. CHRISTIAN FOURNET ARCHITECTURE DE JARDINS
329 rue Fourny
78530 BUC
défaillantes non constituées
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du 5/7/9 rue Niepce – 75014 PARIS
313 terrasses de l’arche
92727 NANTERRE
Société compagnie caisse regionale d’assurance mutuelle agricoles de Paris – Val de Loire
1 bis avenue du Docteur Tenine
92160 ANTONY
défaillantes non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 1er septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SNC NIEPCE a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à la construction d’un immeuble en copropriété sur un terrain situé 5,7 et 9 rue Niepce à Paris.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE en qualité de maître d’œuvre du bâtiment ;la société CHRISTIAN FOURNET ARCHITECTURE DE JARDINS en qualité de maître d’œuvre paysager ;la société ANKA CONSTRUCTION au titre de la réalisation des travaux de ravalement.
Madame [V] [L], copropriétaire du premier étage de l’immeuble situé 75 rue de l’Ouest à Paris, a déclaré le 30 décembre 2009 un dégât des eaux auprès de son assureur, la société ALLIANZ IARD, lequel a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 15 février 2012.
Madame [F] [P] a acquis le 18 mars 2011 auprès de Madame [C] [W] un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 75 rue de l’Ouest à Paris.
Madame [F] [P] a déclaré un dégât des eaux le 20 février 2012 à son assureur, la société GROUPAMA.
A la demande de Madame [F] [P], par ordonnance du 03 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [J] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances du 27 juin 2018, du 13 septembre 2018, du 25 octobre 2018 et du 10 octobre
2019, les opérations d’expertises ont été rendues opposables et communes à l’égard de la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur multirisque de l’immeuble situé 75 rue de l’Ouest à Paris, la société C2A ARCHITECTURE ET INGENIERIE, à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SNC NIEPCE, Madame [C] [W], à la société IMMOBILIERE ROLLINE, à la société VXL NOTAIRES étude rédactrice de l’acte de vente entre Madame [F] [P] et Madame [C] [W], la société CHRISTIAN FOURNET ARCHITECTURES DE JARDINS, à la société SMA SA en qualité d’assureur de la société ANKA CONSTRUCTION et à la société SNC NIEPCE.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 6 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du 75 rue de l’Ouest à Paris a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur multirisque de l’immeuble situé 75 rue de l’Ouest à Paris, Madame [V] [L] en qualité de copropriétaire, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Madame [V] [L], le syndicat des copropriétaires du 5,7et 9 rue Niepce à Paris, la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE, la société CHRISTIAN FOURNET ARCHITECTURE DE JARDINS, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société ANKA CONSTRUCTION aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’il estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 21/12723.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 27 et 30 mai 2022, la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société IMMOBILIERE ROLLINE, Maître [N] [B] en qualité de mandataire ad’hoc de la société SNC NIEPCE et Madame [C] [W].
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 22/06440, a été jointe à la présence instance sous le numéro RG 21/12723 le 27 juin 2022 par mentions aux dossiers.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27, 28, 29 juillet et 2 août 2022 Maître [N] [B] en qualité d’administrateur ad’hoc de la société SNC NIEPCE a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris, Madame [F] [P], le syndicat des copropriétaires du 5, 7 et 9 rue Niepce à Paris, la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du 5,7 et 9 avenue Niepce à Paris et de la société SNC NIEPCE, Madame [V] [H], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE PARIS VAL DE LOIRE (ci-après désignée sous son nom commercial GROUPAMA) en qualité d’assureur de Madame [F] [P], le syndicat des copropriétaires du 75 rue de l’ouest à Paris, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Madame [V] [H], la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du 75 rue de l’ouest à Paris, la société CHRISTIAN FOURNET ARCHITECTURE DE JARDINS, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société ANKA CONSTRUCTION et Madame [C] [W].
Par ordonnance de redistribution du 23 octobre 2022, cette instance, enrôlée sous le numéro RG 22/10121, a été jointe à la présence instance par mention aux dossiers.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport de Monsieur [J], expert judiciaire.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 25 août 2023.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
« SE DECLARE incompétent au profit du tribunal pour statuer sur les demandes de Madame [C] [W] de “DEBOUTER la demanderesse au principal et tous les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, quel que soit leur fondement,” et de “Juger Madame [C] [W] hors de cause dans la présente procédure” ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [W] au titre de la prescription de l’action en garantie des vices cachés de Madame [F] [P] ;
DECLARE sans objet la demande de Madame [C] [W] de voir juger irrecevables toutes les demandes de Madame [P] à son encontre sur le fondement de l’obligation de délivrance ;
REJETTE la demande de de Madame [C] [W] de voir juger irrecevables toutes les demandes de tous les défendeurs appelés dans la cause par Madame [F] [P] à son encontre ».
Par ordonnance du 03 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
rectifié l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue dans l’affaire n°RG 21/12723 le 10 septembre 2024 ;constaté qu’il a été répondu aux demandes figurant dans les conclusions d’incident de Maître [N] [D] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la société SNC NIEPCE notifiées par voie électronique le 05 février 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE sollicite du juge de la mise en état de :
« DECLARER irrecevables car prescrites les demandes de Madame [P] à l’encontre de la SARL C2A ARCHITECTES & INGENIERIE
CONDAMNER Madame [P] à régler à la SARL C2A ARCHITECTES & INGENIERIE la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNER aux dépens de l’incident »
A l’appui de ses prétentions, la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE soutient que Madame [F] [P] connaissait les faits lui permettant d’agir à son encontre depuis la manifestation des premières infiltrations en 2012 et à tout le moins depuis l’ordonnance du 13 septembre 2018 lui rendant communes les opérations d’expertise à l’initiative du syndicat des copropriétaires du 5,7 et 9 rue Niepce.
Elle précise que, disposant d’un délai de cinq ans pour agir, Madame [F] [P] avait jusqu’au 13 septembre 2023 pour agir alors que la première demande à son encontre a été émise à l’audience du 24 mars 2024.
Elle expose que le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 10 septembre 2024 ne pouvait porter que sur les demandes déjà effectuées.
Elle fait valoir que Madame [F] [P] ne l’ayant pas assignée au fond, celle-ci ne peut bénéficier de l’effet interruptif de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du 75 rue de l’Ouest à Paris.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 août 2025, le syndicat des copropriétaires du 75 rue de l’Ouest à Paris sollicite du juge de la mise en état de:
« REJETER l’incident de la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE en ce qu’il tend à faire juger prescrites les demandes à l’encontre de ce dernier.
CONDAMNER C2A ARCHITECTES & INGENIERIE aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 75, rue de l’Ouest à PARIS (75014) la somme de 1.800 € au titre des frais non compris dans les dépens ».
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du 75 rue de l’Ouest à Paris soutient que la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE n’établit pas que Madame [F] [P] connaissait suffisamment en 2012 la contribution de la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE à la réalisation du dommage qu’elle invoque, celle-ci ayant agi sur l’immeuble voisin.
Il précise que la contribution de la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE à la réalisation du dommage n’a été connue qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, le 23 août 2023, bien que les voisins soient également à l’origine d’une dégradation du bien.
Il expose que Madame [F] [P] bénéficie des diligences du syndicat des copropriétaires de sorte qu’elle puisse se prévaloir de l’effet interruptif de son assignation.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la société AREAS DOMMAGES sollicite du juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la société AREAS DOMMAGES de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de la prescription éventuelle de l’action de Madame [P] à l’encontre de la société C2A ARCHITECTURE & INGENIERIE,
DEBOUTER tout concluant de toute demande plus ample ou contraire qui serait dirigée contre AREAS DOMMAGES,
CONDAMNER in solidum et tout succombant à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société AREAS DOMMAGES expose s’en rapporter à justice sur la question de la prescription éventuelle de l’action de Madame [F] [P] à l’encontre de la société C2A ARCHITECTURE & INGENIERIE.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2025, Madame [F] [P] sollicite du juge de la mise en état de :
« REJETER l’incident de la société C2A ARCHITECTURES & INGENIERIE en ce qu’il tend à faire juger prescrite les demandes à l’encontre de Madame [P] ;
CONDAMNER la société C2A ARCHITECTURES & INGENIERIE à payer à Madame [P] la somme de 2.000€ au visa de l’article 700CPC ;
CONDAMNER la société C2A ARCHITECTURES & INGENIERIE aux entier dépens ».
A l’appui de ses prétentions, Madame [F] [P] soutient que la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE n’établit pas qu’elle connaissait suffisamment en 2012 la contribution à la réalisation du dommage de la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE, qui est intervenu sur l’immeuble voisin.
Elle précise que la contribution de la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE à la réalisation du dommage n’a été connue qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, le 23 août 2023.
Elle expose qu’elle bénéficie des diligences du syndicat des copropriétaires de sorte qu’elle peut se prévaloir de l’effet interruptif de l’assignation attaché aux demandes de celui-ci.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est acquis que l’action du syndicat des copropriétaires aux fins d’indemnisation des conséquences désordres affectant les parties communes interrompt la prescription de l’action des copropriétaires intervenant à titre individuel aux fins de la réparation de parties privatives dès lors qu’elles ont le même objet et tendent aux mêmes fins, ce qui est le cas lorsque les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres.
En l’espèce, si l’assignation en référé-expertise délivrée par Madame [F] [P] n’est pas versée aux débats, il ressort des éléments de la procédure et des explications des parties que sa demande d’expertise a porté sur les fuites ayant affecté son appartement dont l’origine proviendrait notamment de la copropriété voisine. Cette assignation a été délivrée les 12 et 13 octobre 2016 à son propre assureur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, à Madame [L] et à son assureur, la société ALLIANZ IARD, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires des 5,7 et 9 rue Niepce à Paris.
Par ordonnance du 13 septembre 2018, les opérations d’expertises ont été rendues opposables et communes à l’égard notamment de la société C2A ARCHITECTURE ET INGENIERIE suite à l’assignation en ce sens délivrée par le syndicat des copropriétaires par actes d’huissier des 18, 20 et 25 juin 2018.
Il en ressort que c’est à la date de l’ordonnance du 13 septembre 2018 que Madame [F] [P] a eu, de façon certaine, connaissance de l’intervention de la société C2A ARCHITECTES, de sa possible contribution à la survenance des désordres dont elle se plaint et, partant, des faits lui permettant d’agir contre elle.
Aussi, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action de Madame [F] [P] à l’encontre de la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE est le 13 septembre 2018. Elle pouvait donc agir jusqu’au 13 septembre 2023.
Par assignation délivrée le 6 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE avec les autres défendeurs au paiement de la somme de 30 000 euros au titre des travaux de reprise aux fins de faire cesser les désordres, notamment les fuites apparues dans l’appartement de Madame [F] [P].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, pour l’audience du 24 mars 2024, Madame [F] [P] sollicite la condamnation de la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE, soutenant que cette dernière est responsable de son préjudice découlant de l’existence de fuites.
Il ressort de l’examen combiné des conclusions au fond de Madame [F] [P] notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, et de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du 75 rue de l’Ouest à Paris que les désordres dont se plaint Madame [F] [P] procèdent, à les supposer établis, des mêmes vices dénoncés par le syndicat des copropriétaires, dont l’origine se trouverait dans la réalisation des travaux de ravalement de l’immeuble situé 5, 7 et 9 rue Niepce à Paris.
L’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires situé 75 rue de l’Ouest à Paris à l’encontre de la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE le 6 octobre 2021 a donc interrompu la prescription de l’action de Madame [F] [P] dans le délai de cinq ans qui lui était imparti pour agir.
L’action de Madame [F] [P] n’étant pas prescrite lorsqu’elle a formé ses demandes par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE tirée de la prescription de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE, partie qui succombe à l’instance, aux dépens afférents au présent incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 à 13h40 pour conclusions des défendeurs en réponse aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du 75 rue de l’Ouest à Paris notifiées le 25 août 2025, et à défaut pour clôture ;
CONDAMNE la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE aux dépens afférents au présent incident ;
REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
Faite et rendue à Paris le 14 octobre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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