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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 21/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 591/24
RG N° : N° RG 21/00207 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GPSZ
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
S.A.S. [16], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me TERRIAC ET ME ARDOUI, avocat au barreau de substitué par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2020, Monsieur [D] [N], salarié de la SAS [16], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 mai 2020 faisant état d’une dépression réactionnelle, crises d’angoisse et anxiété chronique.
Après enquête administrative, la [2] a soumis le dossier de Monsieur [N] au [5] pour avis s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le 1er décembre 2020, la Caisse a notifié à l’assuré et à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable rendu par le [5] le 25 novembre 2020.
La SAS [16] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a, dans sa séance du 25 février 2021, confirmé la décision de prise en charge de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 mai 2021, la SAS [16] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision et a sollicité que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable au motif du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la demande, et du fait de l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail de Monsieur [N].
Par jugement avant dire droit du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Evreux a dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre [10] désignant le [Adresse 13].
Le [12] a rendu son avis le 22 mars 2024 ;
Après trois renvois du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024 ;
A l’audience, la SAS [16] représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Constater que la [7] n’administre pas la preuve du lien direct et essentiel entre le travail de Monsieur [N] au sein de la SAS [16] et la maladie de ce dernier ; Juger, par conséquent, que la décision de prise en charge à titre professionnel de cette pathologie ne saurait être opposable à la SAS [16] ; Constater que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la SAS [16], Juger par conséquent, et de plus fort, que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [N], au titre de la législation professionnelle, ne saurait être opposable à la SAS [16]. Elle rappelle que la caisse doit, tout au long de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, respecter le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur de ce dernier. Elle relève à cet égard que les observations qu’elle a formulées dans le délai imparti n’ont jamais été adressées aux [10] saisis, la caisse ne démontrant pas avoir procédé à une telle transmission. Elle ajoute que de surcroît les deux comités saisis ont été amenés à se prononcer sans disposer de l’avis motivé du médecin du travail que la caisse est tenue de réclamer en vertu des dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu’à ce titre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclaré inopposable pour défaut du respect du contradictoire.
Sur le caractère professionnel de la maladie, elle fait valoir que les avis rendus par les deux [10] ne caractérisent pas précisément l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [N] et ses conditions de travail au sein de la société, les avis rendus n’étant pas motivés. Elle soutient que la pathologie déclarée serait en lien avec un contexte familial traumatisant, et que l’état de fatigue évoqué par le salarié est consécutif à une apnée du sommeil dont il souffre.
En défense, la [3] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [3], Entériner les avis des [14] et [Adresse 4] ; Débouter la Société [16] ; Elle indique que par courrier du 7 août 2020, elle a sollicité l’avis du médecin du travail de Monsieur [N] et précise que les éléments transmis par la société [16] le 12 octobre 2020 ont été mis à disposition du [10] le 21 octobre 2020 et qu’à ce titre, la caisse a respecté le principe du contradictoire.
Elle rappelle que les deux avis des [10] ont reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de Monsieur [N], ces avis s’imposant à elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l ‘opposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la lettre informant l’employeur de la transmission du dossier de maladie professionnelle au [10] et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 12 octobre 2020, en précisant que la formulation d’observations sans joindre de nouvelles pièces serait possible jusqu’au 23 octobre 2020, est daté du 9 septembre 2020 et a été reçue par l’employeur le 15 septembre 2020 comme en atteste l’accusé de réception.
Il résulte de ce courrier d’information que la caisse a notifié à l’employeur l’ensemble des délais qui lui étaient ouverts notamment s’agissant de la période de consultation et d’observations, et de la date d’échéance de la procédure.
La société [16] verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2020 reçu par la caisse le 13 octobre 2020 dans lequel elle a fait part de ses observations accompagnées de pièces en vue de leur transmission au [10] ainsi que celui en date du 23 octobre 2020 réceptionné par la caisse le 26 octobre 2020 dans lequel l’employeur a formulé des observations complémentaires afin d’être annexées au dossier soumis au [10].
Dans le cadre de son avis du 25 novembre 2022 le [11] [Localité 19] [17] indique avoir réceptionné « le dossier complet » de Monsieur [N] le 9 octobre 2020. Or, force est de relever qu’à cette date le délai de 30 jours permettant à l’employeur de consulter et de compléter le dossier n’avait pas expiré.
Par ailleurs la caisse n’établit pas avoir transmis au [9] les observations et pièces que l’employeur lui a communiqués le 12 octobre 2020 et réceptionnés par elle le lendemain. Si cette dernière verse aux débats un reflet de l’applicatif utilisé dans les relations entre ses services et le [15] portant la date du 21 octobre, ce document ne permet nullement d’établir qu’il s’agit de la transmission des observations de la Société [16] au [11] [Localité 19] [17].
Enfin, il n’est soutenu et a fortiori ni justifié que les observations complémentaires adressées par l’employeur le 23 octobre 2020 aient été transmises au [10] par les services de la caisse.
Ce défaut de transmission au [8] des éléments et observations provenant de l’employeur et communiqués à la caisse avant l’expiration des délais prévus par l’article R 441-14 sus visé a porté nécessairement grief à la société [16].
En conséquence, la Caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués par la société [16], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens :
La [3] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare inopposable à la SAS [16] la décision rendue le 1er décembre 2020 par la [3] quant à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] [N] le 12 mai 2020 ;
Condamne la [3] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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