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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 23/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00687 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN7X
N° MINUTE 24/00710
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
SAS [5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES subtituée par Me Louis LAI-KANE-CHEONG avocat au bareau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [Z], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 2 août 2023 devant ce tribunal par la SAS [5] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de [6], saisie par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 7 juillet 2023, d’un recours à l’encontre de la décision notifiée le 20 mars 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 15 décembre 2022 à Monsieur [C] [B] ;
Vu l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle la SAS [5] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectivement déposées le 5 octobre 2023 et le 30 octobre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident survenu le 15 décembre 2022 :
L’employeur poursuit, à titre principal et au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale éclairé par la jurisprudence de la Cour de cassation, et des articles R. 441-7 et R. 441-8 du même code, l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident litigieux.
A cette fin, il se prévaut essentiellement, d’abord, de l’absence de réunion des conditions de prise en charge, d’une part, en l’absence d’événement soudain survenu au temps et au lieu du travail à l’origine du malaise du salarié (la déclaration d’accident du travail intervenant en réalité en représailles d’une procédure disciplinaire engagée dix jours avant, les attestations émanant de prétendus témoins étant dénuées de toute valeur probante et le certificat médical du 10 février 2022 faisant état d’un lien entre l’accident du travail et l’hospitalisation du mois de décembre 2022 devant être écarté, le médecin rédacteur ayant outrepassé ses compétences et violé les articles 24 et 28 du code de déontologie et les articles R. 4127-24 et R. 4127-28 du code de la santé publique), et d’autre part, en l’absence de lien direct entre le malaise et l’activité professionnelle du salarié (en raison d’un état pathologique indépendant et évoluant pour son propre compte, révélé par les douleurs au bras gauche dont s’est plaint le salarié avant le malaise), ensuite, de l’insuffisance de l’enquête diligentée par la caisse pour valider le lien entre le malaise et l’activité professionnelle (la caisse s’étant contentée de transmettre un questionnaire à l’assuré et à l’employeur sans approfondir son enquête au vu des faits, et en particulier eu égard à l’existence d’un état antérieur déclaré par l’employeur et de témoins qu’elle n’a pas interrogés).
La caisse réplique en substance qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale – s’agissant d’un malaise, constitutif du fait accidentel qui se confond avec la lésion, survenu au temps et au lieu du travail – et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère, non rapportée en l’espèce – le malaise n’étant pas la conséquence de la symptomatologie qui aurait précédé de 48 heures la survenue de l’accident du travail.
Sur ce,
— Sur le moyen tiré de l’absence de matérialité de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, l’examen des productions combinées aux explications des parties, permet au tribunal de retenir que :
• la déclaration d’accident du travail a été établie le 19 décembre 2022 par l’employeur qui y indique que, le 15 décembre 2022, à 7h30, au dépôt de l’Etang Salé, soit au temps et au lieu du travail, le salarié, chef d’atelier matériel, était sur le parc matériel, en train de donner des consignes aux équipes, lorsque celui-ci, se sentant mal, s’est assis, se plaignant de douleurs au bras et parlant avec difficulté ;
• le salarié a été transporté au CHU de [6] ;
• cet accident a été connu immédiatement par l’employeur ;
• l’employeur a accompagné la déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves tenant à l’absence d’événement accidentel et à l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte (le salarié était victime de douleurs aux bras depuis plusieurs jours) ;
• un certificat médical initial a été établi le 17 décembre 2022 par Dr [O] [T], neurologue, du CHU de [6], comporte les constatations détaillées suivantes : « plaintes fonctionnelles multiples : troubles de l’équilibre déficit sensitif de l’hémicorps gauche, parésie hémicorporelle gauche », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 décembre 2022 ;
• le compte-rendu d’hospitalisation, établi le 17 décembre 2022, mentionne que le patient a été admis aux urgences pour « vertiges, dysarthrie et déficit moteur de l’hémicorps gauche », que l’examen clinique à l’arrivée aux urgences retrouve un déficit du membre inférieur gauche et une dysarthrie, et que le patient a été transféré en neurologie pour une suspicion d’AVC ;
• le compte-rendu évoque également des douleurs thoraciques et au bras gauche depuis 48 heures et conclut « malaise et hémiparésie en rapport avec un trouble neurologique fonctionnel »;
• dans le questionnaire remis à la caisse, l’assuré relie son malaise à son travail en alléguant des pressions morales et physiques de la part de ses supérieurs, une surcharge de travail et une mauvaise ambiance, et a fourni une liste de témoins de l’accident, ainsi qu’une attestation de Madame [U] [I], non datée et non accompagnée de la copie d’une pièce d’identité, mais qui ne fait en tout état de cause aucune référence à l’accident (elle évoque cependant le stress et la morosité du salarié depuis l’arrivée d’une nouvelle direction).
Ainsi, les déclarations de l’assuré sur la survenue soudaine d’une lésion physique (malaise) au temps et au lieu du travail sont suffisamment corroborées par l’information donnée le même jour à l’employeur, le transport de l’assuré au service des urgences du CHU, où il a été admis, et l’établissement d’un certificat médical à la sortie d’hospitalisation, deux jours après, constatant des lésions compatibles avec les déclarations.
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un malaise).
L’argument tiré de l’absence d’événement soudain est donc inopérant.
La caisse rapporte donc bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail, dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir que les douleurs thoraciques et au bras évoluant depuis 48 heures avant la survenue du malaise sont en lien avec ce malaise.
Le médecin conseil de la caisse explique sur ce point, sans être précisément démenti par l’employeur, qu’il s’agit d’une symptomatologie de nature différente du malaise, la première évoquant une pathologie cardiaque et l’autre une pathologie neurologique.
Le moyen tiré de l’absence de réunion des conditions de prise en charge du malaise en tant qu’accident du travail sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse :
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Selon l’article R. 441-8 du même code, « I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Le code ne prévoit pas quelles doivent être les investigations menées par la caisse et les constatations recueillies au cours de cette enquête.
Il est cependant de jurisprudence constante que, dès lors que la caisse a procédé à l’audition de l’employeur, elle peut décider librement si elle peut se satisfaire ou non de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, de la nécessité ou non de procéder à des auditions contradictoires ou encore, de la nécessité de saisir ou non pour avis son médecin-conseil (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 5 avril 2007, n° 06-13.664, et Cass. Civ., 2e, 16 décembre 2010, n° 09-16.994).
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse a adressé à l’assuré et à l’employeur un questionnaire qu’ils ont tous les deux renseignés.
Par suite, aucun manquement de la caisse n’est donc établi au titre de l’instruction de la déclaration d’accident du travail.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 15 décembre 2022 sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 15 décembre 2022 :
La société poursuit à titre subsidiaire l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge
de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié sans lien direct et certain avec le sinistre du 15 décembre 2022 motif pris de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou à tout le moins d’une fragilité fonctionnelle évoluant pour son propre compte.
Elle réclame à titre infiniment subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer les prestations et arrêts de travail prescrits exclusivement liés au sinistre du 15 décembre 2022.
La caisse réplique que le médecin conseil a admis qu’au-delà du 20 décembre 2022, l’imputabilité des prestations au fait accidentel du 15 décembre 2022 était difficilement quantifiable.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Il s’agit d’une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil soit erronée, soit qu’il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables (ainsi notamment des arrêts de travail résultant d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, 2e Civ., 18 décembre 2014, n° 13-26933).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945) par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Il incombe dès lors à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu’un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision de la caisse, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Cependant, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
L’employeur n’est donc fondé à solliciter l’organisation d’une expertise ou consultation médicale, dans le cadre de laquelle il aura accès aux pièces médicales, que s’il justifie d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité.
En l’espèce, le tribunal a confirmé la qualification d’accident du travail retenue par la caisse pour le malaise survenu le 15 décembre 2022, de sorte que le lien entre l’arrêt de travail initial (prescrit jusqu’au 20 décembre 2022) et le malaise ne peut plus être remis en cause. Cependant, la position de la caisse démontre qu’elle n’entend pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail concernant les prestations et arrêts prescrits au-delà du premier arrêt de travail.
Dans ces conditions, il convient de déclarer inopposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 15 décembre 2022, après le 20 décembre 2022, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de la solution apportée au litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de [6], statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SAS [5] en son recours ;
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision notifiée le 20 mars 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 15 décembre 2022 à Monsieur [C] [B] ;
JUGE que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [B] au titre de l’accident du 15 décembre 2022, après le 20 décembre 2022, est inopposable à la SAS [5] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de [6], le 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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