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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 3 avr. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. ENTREPRISE [ Localité 5 ], S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSDM du 03 Avril 2025
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSDM
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.A. SMA SA
C/
S.A. MAAF ASSURANCES SA
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. ENTREPRISE [Localité 5]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Claire LE DIRAC’H – 272
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. SMA SA (RCS Paris N°332789296), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS Niort N°542073580), en qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 7] N°440048882), en qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 7] N°775652126) en qualité d’assureur de la Ste ENTREPRISE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ENTREPRISE [Localité 5] (RCS Nantes N°434972162), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 16 mars 2021, M. [Y] [O] et Mme [F] [L] ont confié à la S.A.S. CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE les travaux de construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 9] sous couvert d’une assurance dommages souscrite auprès de la SMABTP, dont la réception est intervenue le 19 octobre 2022.
Suite à des doléances concernant un dégât des eaux suivi d’une humidité dans la maison et de la prolifération d’insectes identifiés comme des psoques, M. [Y] [O] et Mme [F] [L] ont obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 21 décembre 2023, après assignation de la S.A.S. CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE, la SMABTP, M. [I] [S], chargé des travaux de réalisation de l’enrobé devant la maison, et intervention volontaire de la S.A. SMA, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la S.A.S. CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE. M. [C] [N] a été désigné comme expert.
Soutenant qu’au vu du pré-rapport, elle a intérêt à appeler en cause l’entreprise ayant réalisé les travaux d’étanchéité et de couverture, l’entreprise [Localité 5], et ses assureurs successifs, la S.A. SMA a fait assigner en référé la S.A.S. ENTREPRISE [Localité 5], la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par actes de commissaires de justice des 4 et 5 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A. SMA se désiste de la demande à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES, en prenant acte que les MMA étaient assureurs de l’ENTREPRISE [Localité 5] au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, et s’opposent à la mise hors de cause des MMA, en soulignant que les opérations d’expertise peuvent être rendues contradictoires aux défenderesses, même si des constats techniques ont déjà été effectués.
La S.A. MAAF ASSURANCES prend acte du désistement de la demanderesse.
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent à titre principal au rejet de la demande, formulent subsidiairement toutes protestations et réserves, s’en rapportent à justice sur la mise hors de cause de la MAAF, et réclament une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que le désordre n’existe plus, qu’il était lié à une surverse du toit terrasse à raison d’un défaut de nettoyage du chantier, et que le sinistre ne trouve pas son siège dans une boîte à eau non étanche.
La S.A.S. ENTREPRISE [Localité 5] s’associe aux conclusions de ses assureurs et formule pour le surplus toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la S.A. SMA de son désistement d’instance à l’égard de la S.A. MAAF ASSURANCES, accepté par cette dernière.
La S.A. SMA présente des copies des documents suivants :
— assignation et ordonnance de référé du 21 décembre 2023,
— pré-rapport d’expertise,
— marché de sous-traitance,
— facture ENTREPRISE [Localité 5],
— attestations d’assurance,
— avis de l’expert,
— dire à l’expert et son annexe.
Il résulte des explications données et pièces produites que la société ENTREPRISE [Localité 5] est l’entreprise qui était chargée en sous-traitance des travaux d’étanchéité et de couverture et les MMA ses assureurs.
L’argumentation développée sur la persistance ou non des désordres et leur origine relève du débat à formuler devant l’expert et ne peut convaincre que toute action au fond serait vouée à l’échec, alors que d’après la lecture du pré-rapport de l’expert, si au jour de sa réunion M. [N] n’a pas constaté d’activité de la fuite ni de l’humidité dans la maison, il a pris note le 5 décembre 2024 qu’un nouveau dégât des eaux était signalé en mars 2024 et il soulignait en haut de la page 18 de son pré-rapport que « s’il n’y a pas de désordre actuel, c’est tout de même chronique d’une prise d’eau annoncée » après avoir décrit en page précédente le caractère inefficace de la boîte à eau non étanche installée, défaut sur lequel il apparaît parfaitement justifié que le couvreur et ses assureurs s’expliquent.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité pour frais irrépétibles en l’état.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. SMA de son désistement d’instance à l’égard de la S.A. MAAF ASSURANCES et le déclarons parfait,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [C] [N] par ordonnance de référé du 21 décembre 2023 (23/1020) à la S.A.S. ENTREPRISE [Localité 5], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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