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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 19 MAI 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00053 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKHN
A l’audience publique des référés tenue le 21 avril 2026,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Guillaume PUYGRENIER, magistrat, assistée de Madame Cristine MARTINS, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [U] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.S. LE TOLIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [U] et Monsieur [K] [R] sont propriétaires d’un fourgon de marque CITROEN modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 26 avril 2024 moyennant la somme de 17 500 euros. Ce véhicule est aménagé à des fins d’habitation et constitue leur résidence habituelle à compter du 1er octobre 2024.
Selon une facture du 17 octobre 2025, Madame [U] et Monsieur [R] ont confié le véhicule à la SAS LE TOLIER, moyennant la somme de 522,29 euros et après versement d’un acompte s’élevant à 200 euros, afin d’y faire installer deux lanterneaux qu’ils ont préalablement achetés auprès d’un tiers.
Dès octobre 2025, des désordres (infiltrations d’eau dans le véhicules, dégradation des lanterneaux et des joints) ont été constatés et signalés par Madame [U] et Monsieur [R] à la SAS LE TOLIER, notamment par divers échanges de SMS.
Le 17 novembre 2025, Madame [U] et Monsieur [R] ont demandé à la SAS LE TOLIER de reprendre le véhicule à ses frais, ce que la société a refusé.
Face à ce refus, Madame [U] et Monsieur [R] ont refusé de payer le solde restant de la facture. Le 26 novembre 2025, la SAS LE TOLIER les a mis en demeure de régulariser la situation.
En parallèle, le 18 novembre 2025 , Monsieur [R] a publié un avis sur l’espace Google de la SAS LE TOLIER relatif à la prise en charge de son véhicule par cette dernière .
Madame [U] et Monsieur [R] ont sollicité leur assurance protection juridique afin de faire réaliser une expertise amiable, laquelle a été confié au cabinet LIDEO et a fait l’objet d’un rapport rendu le 14 janvier 2026. La SAS LE TOLIER ne s’y est pas présenté.
Par acte en date du 24 février 2026, Madame [U] et Monsieur [R] ont fait assigner la SAS LE TOLIER devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 21 avril 2026, Madame [U] et Monsieur [R] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026. Ils demandent au tribunal de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— débouter la SAS LE TOLIER de l’ensemble de ses demandes.
Ils expliquent que :
Sur la demande d’expertise : ils disposent d’un motif légitime du fait de l’existence d’une situation litigieuse quant à leur véhicule,
Sur la demande reconventionnelle de la SAS LE TOLIER :
— la demande est irrecevable en ce qu’elle est étrangère à l’objet de la présente instance, à savoir la demande d’une mesure d’instruction in futurum,
— le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner la suppression d’un avis Google imposant d’apprécier son caractère diffamatoire ou dénigrant, relevant du juge du fond,
— il n’est nullement démontré ni le caractère manifestement illicite de l’avis Google, ni l’existence d’un dommage imminent,
— la SAS LE TOLIER n’apporte aucune preuve d’un abus de la liberté d’expression,
— la mesure sollicité visant la suppression de l’avis est disproportionnée.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026 , la SAS LE TOLIER représentée par son conseil demande à la juridiction de :
A titre principal :
— donner acte à la SAS LE TOLIER de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de la mesure d’instruction sollicitée,
— étendre la mission de l’expert aux points suivants :
1° Déterminer les caractéristiques techniques, l’origine, la marque et la qualité des lanterneaux fournis par Madame [U] le 19 septembre 2025, ainsi que leur compatibilité technique avec le pavillon d’un véhicule utilitaire CITROEN JUMPER à toit ondulé,
2° Déterminer l’ensemble des causes techniques des désordres allégués, et notamment la part imputable respectivement : (i) à la configuration ondulée du pavillon, (ii) à l’aménagement intérieur artisanal opéré par le client en vue de l’usage d’habitation, (iii) aux manipulations ultérieures du client sur les lanterneaux, et (iv) aux prestations de la SAS LE TOLIER,
3° Se prononcer contradictoirement sur la réalité, la durée et le chiffrage des préjudices allégués par les demandeurs.
— mettre la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la charge exclusive des demandeurs.
A titre reconventionnel :
— ordonner à Monsieur [R] de supprimer l’avis Google publié le 18 novembre 2025 sur la fiche de la SAS LE TOLIER, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En tout état de cause :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner in solidum Madame [U] et Monsieur [R] à payer à la SAS LE TOLIER la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [U] et Monsieur [R] aux entiers dépens.
Elle explique que :
A titre principal :
— elle ne s’oppose pas au principe d’une expertise judiciaire en ce qu’elle donnera lieu à un rapport contradictoire, ce qui n’était pas le cas de l’expertise amiable,
— la mission de l’expert doit être étendue dans la mesure où les lanterneaux litigieux ont été fournis par le client lui-même et dans la mesure où le véhicule présente une configuration particulière du fait de son aménagement à usage d’habitation et de son pavillon ondulé, qui pourraient avoir une incidence en termes d’imputabilité,
A titre reconventionnel :
— l’avis litigieux publié par Monsieur [R] le 18 novembre 2025 sur Google Maps vise expressément l’activité commerciales, les services et le sérieux professionnel de la société, caractérisant alors un dénigrement commercial et justifiant une possible action fondé sur l’article 1240 du code civil,
— l’avis litigieux comporte diverses affirmations fausses et est publié sur une plateforme d’audience internationale indexée dans les résultats de recherche Google relatifs à l’entreprise, caractérisant un trouble manifestement illicite, dès lors des mesures propres à faire cesser le trouble doivent être ordonnées.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet LIDEO le 14 janvier 2026, que le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 26 avril 2024, présente des désordres (absence d’entroise d’adaptation au toit ondulé, collage irrégulier, mal réalisé et débordant anormalement, joint d’étanchéité du toit non adapté ou périmé à l’usage) qui feraient suite à l’intervention de la SAS LE TOLIER ; que les désordres relèvent, selon le rapport, d’une pose des lanterneaux qui n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
Dans ces conditions, Madame [U] et Monsieur [R] justifient d’un motif légitime dès lors qu’il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres de nature à fonder une éventuelle action en responsabilité.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Madame [U] et Monsieur [R] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur la demande reconventionnelle au titre du dénigrement commercial
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite .
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande de la SAS LE TOLIER tendant à la suppression d’un avis Google pour cause de dénigrment commerical ne présente pas un lien suffisant avec la demande initiale qui consiste en une demande d’expertise automobile sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile demande qui a un objet exclusivement probatoire.
En conséquence, il convient de déclarer irrecvable la demande reconventionnelle au titre du dénigrement commercial formulée par la SAS LE TOLIER.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06.03.29.74.70
Mèl : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre au garage GLD AUTOMOBILES MOTRIO, sis [Adresse 4] à [Localité 4] (40), où se trouve le véhicule CITROEN JUMPER, immatriculé [Immatriculation 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat,
• déterminer les caractéristiques techniques, l’origine, la marque et la qualité des lanterneaux fournis par Madame [U] le 19 septembre 2025, ainsi que leur compatibilité technique avec le pavillon d’un véhicule utilitaire CITROEN JUMPER à toit ondulé,
• déterminer l’ensemble des causes techniques des désordres allégués, et notamment la part imputable respectivement : (i) à la configuration ondulée du pavillon, (ii) à l’aménagement intérieur artisanal opéré par le client en vue de l’usage d’habitation, (iii) aux manipulations ultérieures du client sur les lanterneaux, et (iv) aux prestations de la SAS LE TOLIER,
• fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,
• dire si les désordres proviennent d’une mauvaise réparation, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
• indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [O] [U] et Monsieur [K] [R] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 jours compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,;
DECLARONS la demande reconventionnelle formulée par la SAS LE TOLIER irrecevable.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée le 19 mai 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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