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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00932 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWOS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00380
N° RG 25/00932 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWOS
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [1]
CPAM DE LA DRÔME CCC + FE
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [O] [B]
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Flora NOACCO
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme informait la SAS [2] qu’elle prenait en charge la ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droits de Madame [Z] [K] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 17 février 2025, la SAS [2] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme sociale d’une requête gracieuse sur la durée des arrêts de travail.
Le 24 juin 2025, la SAS [2] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité des arrêts de travail de la maladie professionnelle.
Le 05 décembre 2025, le Docteur [C], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que l’absence de précision des documents médicaux remplis relatifs aux modalités de prise en charge rendait impossible la discussion médico-légale permettant d’émettre un avis médical argumenté sur le dossier.
Le 10 décembre 2025, la SAS [2] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire et à titre subsidiaire à l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail de Madame [Z] [K] pour sa maladie professionnelle pour violation du principe du contradictoire soit la non-transmission du dossier médical au stade de la [Etablissement 1] médicale de recours amiable.
Le 12 février 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme concluait au débouté de la demanderesse.
Le 01 avril 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [2] ;
Sur le fond
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladies tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la Caisse primaire d’assurance maladie n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladies ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [2] ne rapporte nullement un début de commencement de preuve d’une potentielle remise en cause de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle puisque les conclusions de son médecin sont limpides en ce qu’il écrit que le dossier médical ne permet pas d’émettre un argumentaire médical argumenté indiquant dès lors que rien dans le dossier ne permet de questionner l’imputabilité ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [2] échoue à rapporter la preuve d’une violation du principe du contradictoire au stade de la [Etablissement 1] médicale de recours amiable puisque la Cour de cassation a jugé de manière dénué de toute ambiguïté que la non-transmission du rapport médical au médecin désigné par l’employeur au stade de la procédure amiable obligatoire est sans aucune incidence sur le respect du contradictoire qui ne s’applique pas à cette phase et que dès lors aucune inopposabilité ne peut découler de cette carence du service médical (Civ. 2, 11 janvier 2024, 22-15.939) ;
Attendu qu’entre une absence de remise en cause médicalement motivée du principe juridique d’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle et une impossibilité juridique de violation du principe du contradictoire lors de la phase administrative amiable, la juridiction de céans ne peut que débouter la demanderesse ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa demande d’expertise médicale judiciaire tout en lui déclarant opposable l’intégralité des arrêts de travail de Madame [Z] [K] pour sa ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droits reconnue comme une maladie professionnelle par une décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme en date du 21 août 2023 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [2] aux dépens ;
Sur l’amende civile
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
N° RG 25/00932 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWOS
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [3] a introduit une procédure manifestement abusive puisque son argumentation médicale reposait sur un avis ne permettant pas de mettre en cause le principe d’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle et son argumentation juridique reposait sur un moyen déclaré inopérant par la Cour de cassation en janvier 2024 pour un recours introduit en l’espèce en juin 2025 soit dix-huit mois après cet arrêt de principe ;
Attendu que face à une explosion du contentieux à hauteur de 23% en 2025, le pôle social se doit de réagir en sanctionner sévèrement toutes les procédures abusives dont il est saisi car elles nuisent grandement à la célérité de la justice pour les dossiers qui le méritent ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [2] à payer au trésor public la somme de 3.000 euros d’amende civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [W] [4] ;
DÉBOUTE la SAS [2] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE la SAS [2] de sa prétention à se voir déclarer inopposable l’intégralité des arrêts de travail de Madame [Z] [K] pour sa ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droits reconnue comme une maladie professionnelle par une décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme en date du 21 août 2023 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [2] l’intégralité des arrêts de travail de Madame [Z] [K] pour sa ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droits reconnue comme une maladie professionnelle par une décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme en date du 21 août 2023 ;
CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [2] à payer au trésor public la somme de 3.000 (trois mille) euros d’amende civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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