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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 avr. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00698
Minute n°25/295
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [H]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière lors des débats : Claire HALES-JENSEN
Greffière lors de la mise à disposition : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 29 Avril 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [B]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [Z] [H]
Comparant et assisté par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 28/04/25
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 25 Avril 2025, reçu au Greffe le 25 Avril 2025, concernant M. [Z] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Avril 2025 de M. [Z] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [Z] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 19 avril 2025 avec maintien en date du 22 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Z] [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites du 28 avril 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense, faisant valoir que le péril imminent est suffisamment caractérisé en ce qu’il est fait état d’une décompensation psychiatrique. Elle rappelle par ailleurs que le père du patient a été informé de la mesure.
M. [Z] [H] déclare que la mesure d’hospitalisation sous contrainte se passe bien mais qu’elle ne lui apporte rien. Il fait valoir avoir été hospitalisé parce que son père voulait le forcer à manger. Il indique en outre n’avoir pas de réponse à la question de savoir ce qu’il souhaite concernant cette hospitalisation.
Le conseil de M. [Z] [H] s’interroge sur l’admission de son client en péril imminent alors qu’il n’y avait pas d’impossibilité d’obtenir une admission à la demande du père, soutenant par ailleurs que le certificat médical caractérise difficilement un péril imminent. Il indique toutefois s’en rapporter à l’appréciation du juge. Sur le bien fondé du maintien de la mesure, il sollicite la mainlevée de celle-ci, faisant valoir qu’il serait envisageable de mettre en place un programme de soins pour M. [H] dont le souhait est de pouvoir retourner à la salle de sport.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des observations orales du conseil de M. [Z] [H] que le péril imminent ne serait pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L.3212-1 Il 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, M. [Z] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr [N], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, mentionnant les faits suivants : décompensation d’une schizophrénie, rupture de traitement, agressivité, ne mange plus. Ce certificat médical porte en entête la mention “Admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent” et mentionne expressément : “Il existe une situation de péril imminent et aucune personne n’est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient”.
Il y est donc fait état de manière claire et distincte de faits et de troubles dont le médecin déduit qu’il existe un péril imminent.
Sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat répond à l’exigence de la caractérisation du péril imminent, étant par ailleurs précisé que le père de M. [Z] [H] a été informé de l’admission de son fils en soins psychiatriques en l’état d’un péril imminent.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
— Sur le bien fondé du maintien de la mesure :
Les certificats médicaux postérieurs au certificat initial caractérisent une froideur du contact, une opposition très marquée de répondre à certaines questions, et ce dans un contexte de méfiance délirante associée à des hallucinations cénesthésiques, outre un déni des troubles du comportement avec hétéroagressivité ayant conduit à son hospitalisation et un déni du besoin de traitement médicamenteux.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [T] en date du 25 avril 2025 joint à la saisine, est décrit un patient calme mais qui présente un sentiment de persécution de la part de ses proches, et qui banalise les faits qui lui sont reprochés. Il est encore fait état d’une conscience partielle des troubles et d’une adhésion partielle aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [Z] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [H] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Avril 2025 à :
— M. [Z] [H]
— Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
La greffière,
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