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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 févr. 2026, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01063 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYVY
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [O] [A] [U] représentée par son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [S] prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE (avocat postulant) et Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY (avocat plaidant)
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président, assisté d'[P] [I], auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L [O] [A] [U], qui exerce une activité de blanchisserie-teinturerie, et la S.A.R.L [S], exerçant une activité d’hôtellerie sous l’enseigne « HOTEL ACACIA » ont, le 04 avril 2022, signé une convention portant sur la location et le nettoyage de linge de lit d’une durée initiale de quatre ans.
Par courrier en date du 26 mai 2023, il a été mis fin au contrat avec effet au 28 juillet 2023.
Estimant que la S.A.R.L [S] ne lui avait restitué qu’une partie du linge loué, la S.A.R.L [O] [A] [U] l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2024, d’avoir à régler la somme de 4 776,06 euros TTC, au titre du linge manquant et non restitué.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la S.A.R.L [O] [A] [U] a assigné la S.A.R.L [S] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 776,06 euros TTC.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 octobre 2024, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la S.A.R.L [O] [A] [U], régulièrement représentée, a repris oralement les termes de ses conclusions du 13 octobre 2025, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme 4 776,06 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage en application de l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 09 février 2024,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’à la suite de la rupture du contrat, la S.A.R.L [S] qui exerce sous l’enseigne HOTEL ACACIA, était tenue de restituer l’intégralité du linge loué au plus tard le 28 juillet 2023. Elle affirme qu’à l’issue de cette restitution, un écart a été constaté, correspondant à du linge manquant et précise en outre que ce delta a été obtenu par la comparaison entre les quantités de linge délivrées en début de contrat, établies en outre par les bons de livraison, et les quantités effectivement restituées, lesquelles ont été inventoriées par la S.A.R.L [S] elle-même.
En réponse aux moyens de défense soulevés, elle fait valoir que la rupture du contrat ne présente pas le caractère d’une rupture unilatérale, dès lors qu’elle procède d’un accord commun des parties et de l’absence de satisfaction de la S.A.R.L [S] des prestations effectuées. Elle en déduit qu’elle ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de la clause pénale, d’autant que celle-ci est stipulée seule à son bénéfice. Elle ajoute en outre que la charge de la preuve relative à la restitution du linge incombe entièrement à la défenderesse, laquelle a elle-même procédé à l’inventaire du décompte final, faisant apparaître un écart.
A cette même audience, la S.A.R.L [S], régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 14 novembre 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Reconventionnellement, condamner le demandeur à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée,
— 2 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
A l’appui de sa demande, elle soutient que la rupture du contrat est intervenue de manière unilatérale à l’initiative de la S.A.R.L [O] [A] [U], sans aucun manquement fautif de sa part. Ainsi, elle fait valoir qu’en application de l’article 11 du contrat relatif à la rupture anticipée, elle est fondée à solliciter l’indemnisation prévue au titre de l’indemnité de rupture, laquelle, selon elle, bénéficie à l’ensemble des parties, et non à la seule société de blanchisserie.
Concernant la restitution des articles de linge, elle affirme que la société ne produit aucun document de comptage permettant d’établir le stock réel et actualisé de l’hôtel. Elle souligne en outre l’absence de puce RFID, rendant impossible toute vérification fiable des quantités en stock. Elle précise en outre que la S.A.R.L [O] [A] [U] n’a ni réalisé ni participé à l’inventaire invoqué. Elle ajoute par ailleurs avoir formulé à plusieurs reprises des réclamations concernant des produits endommagés, inutilisables ou ne correspondant pas à ceux initialement livrés, ce qui selon elle, rend le décompte de départ non fiable et non actualisé.
Elle sollicite enfin la restitution du dépôt de garantie, et soutient à l’appui de sa demande en dommages et intérêts, que la livraison de linge inutilisable a engendré une surcharge de travail injustifié, et que la réception de linge portant le logo d’autres établissements a porté atteinte à son image.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du code civil, dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il est constant que, saisi d’une contestation de la résolution unilatérale, le juge doit vérifier si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier une telle rupture unilatérale (Cass. 1re civ., 28 oct. 2003, n° 01-03.662), la charge de la preuve de la gravité de l’inexécution pesant alors sur le créancier de l’obligation prétendument inexécutée.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2 du contrat conclu précise que ce dernier est conclu pour une durée incompressible de 4 ans à compter de la signature du contrat, et se renouvelle à l’échéance, par tacite reconduction, pour une durée égale, à moins d’une dénonciation par l’un ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant l’échéance.
En l’espèce, la S.A.R.L [O] [A] [U] produit un courrier du 26 mai 2023 dans lequel elle indique ne plus être en mesure de satisfaire les attentes de l’établissement au regard des échanges intervenus, et les invite à se tourner vers une autre société, mettant ainsi fin au contrat en date du 28 juillet 2023, après un préavis de 2 mois.
La société demanderesse affirme que cette rupture du contrat résulte d’un commun accord avec la société défenderesse, et se réfère aux nombreux échanges par courriel, témoignant de l’insatisfaction de la S.A.R.L [S].
Or, la résiliation amiable d’un contrat suppose un accord mutuel entre les parties concernées, tandis qu’en l’espèce, il résulte du courrier adressé par la S.A.R.L [O] [A] [U] que celle-ci indiquait ne pas être en mesure de satisfaire les attentes de son client, l’invitant à se tourner vers un autre prestataire, cette formulation caractérisant la rupture unilatérale du contrat, bien que motivée par les difficultés rencontrées dans l’exécution du contrat.
En effet, la circonstance que la S.A.R.L [S] ait exprimé son insatisfaction par rapport à l’exécution du contrat, est indifférente quant à la qualification de rupture unilatérale du contrat, notamment en l’absence de tout écrit établissant un accord sur cette rupture.
En outre, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le fait pour la société défenderesse de prendre acte de la décision de résiliation du contrat, ne saurait être interprété comme une manifestation de son accord à mettre fin au contrat. Elle rappelle par ailleurs, dans un courrier du 31 mars 2023, que cette rupture procède exclusivement de l’initiative de la S.A.R.L [O] [A] [U].
La S.A.R.L [O] [A] [U] ne rapporte ainsi pas la preuve d’une rupture amiable résultant de l’accord des parties, la rupture unilatérale du contrat ne pouvant être valablement justifiée que par la mise en œuvre d’une clause résolutoire, ou l’existence d’une inexécution suffisamment grave.
A cet égard, il convient de constater que d’une part, la S.A.R.L [O] [A] [U] ne se prévaut d’aucune clause résolutoire et n’apporte aucun élément probant de nature à caractériser une inexécution suffisamment grave de la S.A.R.L [S]. Au demeurant, elle admet expressément que la rupture est intervenue en raison de la seule insatisfaction alléguée du client, quant aux prestations réalisées, ce qui ne permet pas de fonder sa demande en résiliation.
En outre, le contrat prévoit à l’article 11 – résiliation anticipée : « la résiliation anticipée du contrat est limitée au seul cas suivant : redressement ou liquidation judiciaire du client. », la S.A.R.L [O] [A] [U] ne rapporte pas davantage la preuve que la rupture serait intervenue pour ce motif.
Compte tenu de ce qui précède, il est constaté que la S.A.R.L [O] [A] [U] ne justifie d’aucune inexécution contractuelle imputable à la S.A.R.L [S], et a fortiori, d’aucune inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.
Pour autant, l’article 2 du contrat prévoit que « la cessation du contrat entraine restitution immédiate de tout le linge confié au client, ainsi que l’intégralité des accessoires liés au bon fonctionnement du service ».
C’est dans ce cadre-là que, la S.A.R.L [O] [A] [U] verse aux débats les bons de livraison des 03 juin 2022, 07 juin 2022, 10 juin 2022 et 08 juillet 2022. En outre, le contrat du 04 avril 2022 comporte le bon initial faisant apparaître le stock initial fourni.
La demanderesse verse en outre un décompte établissant le stock client, correspondant au stock qui aurait dû être présent chez le client, suite aux livraisons effectuées.
Au regard des pièces produites, il convient de constater qu’il est effectivement possible d’identifier les articles qui ont été livrés au sein de l’établissement entre le 4 avril 2022 et le 8 juillet 2022. Toutefois, le décompte en date du 1er février 2024 intègre également des diminutions d’articles, sans qu’il soit pour autant possible de déterminer à quoi correspondent les variations de ce stock.
En outre, en défense, la S.A.R.L [S] verse aux débats des échanges de courriels intervenus entre le 1er septembre 2022 et le 26 juillet 2023 avec la S.A.R.L [O] [A] [U], dans lesquels il est fait état du stock de linge à la suite de plusieurs livraisons, mais également de retours d’articles non conformes et placés dans des sacs distincts.
Il ressort de ces échanges de mail, qui ne sont d’ailleurs pas contestés, que d’autres livraisons de linge auraient été effectuées et que des rotations de linge auraient eu lieu, sans pour autant que la S.A.R.L [O] [A] [U] ne verse de pièce justificative pour en attester.
A titre d’exemple, par un courriel du 14 décembre 2022, l’attaché commercial de la S.A.R.L [O] [A] [U] affirme avoir réceptionné le linge sale, et par un courriel du 31 janvier 2023, il affirme « nous allons retraiter le linge non conforme et vous le relivrer », sans pour autant, produire les bons de livraison s’y rapportant.
Ces courriels mettent en évidence un roulement du linge, qui n’est ainsi corroboré par aucun bon de livraison, alors que l’article 1 du contrat précise que « l’échange du linge se fera obligatoirement accompagné du document de comptage fourni par le loueur, rempli et signé par le client avec le cachet de son établissement où seront notées les quantités ramassées ». Les bons de livraison versés au débat par la S.A.R.L [O] [A] [U] sont dépourvus de toute indication relative aux quantités de linges ramassées.
En réponse au moyen de défense, la S.A.R.L [O] [A] [U] soutient qu’il incomberait à la société défenderesse de rapporter la preuve de la restitution de l’ensemble du linge. Toutefois, il appartient à celui qui prétend que l’ensemble du linge ne lui a pas été restitué, de rapporter, en premier lieu, la preuve des quantités effectivement livrées et ramassées afin d’établir son stock, ce que la S.A.R.L [O] [A] [U] ne fait que partiellement.
A défaut de produire l’ensemble des bons de livraison, et des documents de traçabilité permettant de retracer les mouvements du stock, elle échoue à démontrer l’existence d’un écart.
Au demeurant, la S.A.R.L [O] [A] [U] ne saurait utilement se prévaloir d’un courriel indiquant que la femme de ménage aurait placé des taies non conformes dans un carton, dés lors que ce même courriel précise que cette situation résulte d’un manque de sacs gris destinés à la restitution. Cet échange, ne saurait, en tout état de cause, caractériser une quelconque dissimulation des articles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la S.A.R.L [O] [A] [U] de sa demande en paiement.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’indemnité de rupture
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, la résiliation unilatérale du contrat étant fautive, la S.A.R.L [S] à droit à l’indemnisation de son préjudice.
L’article 2 du contrat du 04 avril 2022, prévoit que « dans l’hypothèse d’une dénonciation anticipée du contrat, ou de résiliation intervenue dans le cas du non-respect des conditions générales de vente par l’une des parties, cette partie devra payer une indemnité forfaitaire de résiliation égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au client jusqu’à l’échéance du présent contrat, et ce sur la base de la facturation mensuelle TTC des six derniers mois de facturation correspondant à une activité normale ».
En l’espèce, la S.A.R.L [S] sollicite la somme de 10 000 euros sur la base de l’abonnement minimum hebdomadaire applicable au moment de la conclusion du contrat, en avril 2022. Toutefois, elle ne fournit aucune preuve de la facturation mensuelle TTC des six derniers mois correspondant à une activité normale.
Par conséquent, et à défaut d’autres justificatifs, cette demande sera rejetée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 8 du contrat du 04 avril 2022 dispose « le client remet au loueur avant la première livraison un dépôt de garantie (…). Il est restitué en fin de contrat après apurement des comptes ; »
En outre, le bon de livraison initial annexé au contrat facture la somme de 2 000 euros au titre du dépôt de garantie.
La S.A.R.L [S] verse en outre un courrier du 09 février 2023, établi par la S.A.R.L [O] [A] [U], dans lequel la société atteste avoir reçu la somme de 2 000 euros correspondant à la caution du linge.
La S.A.R.L [O] [A] [U] ne rapporte pas la preuve de la restitution du dépôt de garantie.
Il convient de condamner la S.A.R.L [O] [A] [U] à verser à la S.A.R.L [S] la somme de 2 000 euros en restitution du dépôt de garantie.
La S.A.R.L [S] demande d’assortir la condamnation d’une astreinte.
En l’espèce, tenant les voies d’exécution qui lui seront offertes, rien ne justifie à ce stade d’imposer une astreinte.
Sur la demande en dommages et intérêts
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, pour le préjudice d’image et celui résultant d’un surcroît de travail ayant incombé aux femmes de ménage, la S.A.R.L [S] produit des échanges de mails dans lesquels elle signale notamment la réception de linges non conformes, ou tachés.
Or le préjudice d’image qui en serait résulté pour la S.A.R.L [S], en raison de la non-conformité des articles, n’est pas explicité et n’est étayé par aucune pièce.
En outre, concernant la demande liée au surcroît de travail, la S.A.R.L [S] ne fournit aucune pièce de nature à établir des heures supplémentaires effectuées à cause de la situation alléguée. Elle n’apporte ainsi pas la preuve de son préjudice.
La S.A.R.L [S] sera déboutée du chef de cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.R.L [O] [A] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de l’issu du litige, la S.A.R.L [O] [A] [U] sera condamnée à verser à la S.A.R.L [S] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article précité et sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.R.L [O] [A] [U] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la S.A.R.L [S] de sa demande au titre de l’indemnité de rupture anticipée ;
CONDAMNE la S.A.R.L [O] [A] [U] à verser à la S.A.R.L [S] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE la S.A.R.L [S] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice d’image et celui résultant du surcroît de travail ;
DEBOUTE la S.A.R.L [S] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L [O] [A] [U] aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L [O] [A] [U] à verser à la S.A.R.L [S] la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure ;
DEBOUTE la S.A.R.L [O] [A] [U] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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