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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SD4
JUGEMENT
Minute : 25/00477
Du : 16 Juillet 2025
[17] ([D] [C])
C/
Madame [C] [D] épouse [T] [M]
[14] (001002855206 V024481088)
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties en LRAR, en lettre simple à l’avocat et à la [8] [Localité 18] le 25 juillet 2025
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 juillet 2025 ;
Par Mathilde ZYLBERBERG, Première Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 16 mai 2025, tenue sous la présidence de Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[17]
[Adresse 19]
Représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1580
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [D] épouse [T] [M]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
chez [16], [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2024, Mme [C] [T] [M] née [D] a saisi la [10] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 14 octobre 2024.
Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [C] [T] [M] née [D] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [17], à qui la décision a été notifiée le 10 décembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée reçu au secrétariat de la commission de surendettement le 2 janvier 2025. Dans son courrier de contestation, elle a d’abord indiqué que la dette était de 10 029,39 euros, puis elle a soutenu que Mme [D] n’était pas sans ressource et peut faire une demande de suivi de son budget par une assistante sociale de la ville, qu’elle a 37 ans et peut donc revenir à meilleure fortune, qu’elle n’est donc pas dans une situation irrémédiablement compromise. Enfin, elle a rappelé le caractère prioritaire de la créance du bailleur, soulignant qu’étant un organisme HLM de statut privé, percevoir les loyers lui permet d’exercer une bonne gestion.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 15 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple pour la débitrice à l’audience du 16 mai 2026.
A l’audience du 16 mai 2025, la société [17], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle n’avait pas d’autre observations que celles formulées dans son courrier de recours. Elle a ajouté néanmoins que Mme [C] [T] [M] née [D] avait été expulsée le 14 avril 2023.
Mme [C] [T] [M] née [D] n’a pas comparu. Le courrier recommandé adressé à la dernière adresse fournie par elle est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse. »
La société [13], seule autre créancière de Mme [C] [T] [M] née [D] n’a pas comparu ni fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [17] le 10 décembre 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 2 janvier 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [C] [T] [M] née [D] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [17]
La société [17] a produit un décompte de la créance mentionnant une dette de 13 029,39 euros arrêté au 3 avril 2025. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
2) La créance de la société [14]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [C] [T] [M] née [D] était redevable d’une somme de 1 308,28 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
— Sur la situation personnelle de Mme [C] [T] [M] née [D]
Mme [C] [T] [M] née [D] est âgé de 37 ans. Elle est séparée et a un enfant à sa charge âgé de 2 ans. Elle n’a aucune activité professionnelle ni de profession.
— Sur la situation patrimoniale de Mme [C] [T] [M] née [D]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
En l’absence de preuve de ce que les éléments retenus par la commission de surendettement ne sont plus conformes à la réalité, il convient de les retenir à l’exception de l’allocation pour le logement, Mme [C] [T] [M] née [D] ayant été expulsée. Il ressort du dossier transmis par la commission que les ressources de Mme [C] [T] [M] née [D] sont composées comme suit.
Revenu de solidarité active : 742 euros,
Prestations familiales : 193 euros
Total : 935 euros.
Les charges
Mme [C] [T] [M] née [D] a un enfant à charge, âgé de 2 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 853 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 163 euros,
Charges de chauffage : 167 euros,
Total : 1183 euros.
A défaut d’information aucune somme n’a été retenue au titre du paiement d’un loyer. Mais Mme [C] [T] [M] née [D] ayant à sa charge un enfant de deux ans, a dû nécessairement trouver à se reloger, ce pourquoi le forfait chauffage et le forfait habitation doivent rester inclus dans ses charges. Au demeurant, en l’absence de frais pour chauffage et habitation la différence entre les ressources de Mme [C] [T] [M] née [D] et ses charges seraient de 82 euros. Cette somme est insuffisante, pour tenir compte des dépenses exceptionnelles notamment liées à son enfant de 2 ans, pour considérer qu’elle peut dégager une capacité de remboursement.
Mme [C] [T] [M] née [D] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La situation personnelle de Mme [C] [T] [M] née [D], sans emploi et sans profession avec un enfant de deux ans à sa charge, empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges dans un délai de 7 ans, durée maximale des mesures. L’aide que pourrait lui apporter une assistante sociale ne lui permettra pas de percevoir des revenus supplémentaires dès lors qu’elle perçoit déjà le revenu de solidarité active et des prestations familiales. Son absence de qualification et la nécessité de payer une garde pour son enfant si elle trouvait du travail ne lui permettrait pas d’augmenter ses revenus de manière suffisamment conséquente pour dégager une capacité de remboursement lui permettant d’apurer ses dettes.
La situation de la débitrice apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, par défaut et susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [17] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [11] au profit de Mme [C] [T] [M] née [D],
Constate que Mme [C] [T] [M] née [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [C] [T] [M] née [D] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C] [T] [M] née [D],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [C] [T] [M] née [D] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [C] [T] [M] née [D] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la [11] par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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