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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 4 déc. 2025, n° 25/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ALGERIE FERRIES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 25/02073 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UB2L
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Décembre 2025
[X] [N]
[G] [E] épouse [N]
C/
Société ALGERIE FERRIES
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2025
à M. [X] [N] et Mme [E] épouse [N]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 04 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [X] [N], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Mme [G] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
Société ALGERIE FERRIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 7 février 2025, reçue au greffe le 12 février 2025, Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] ont saisi le tribunal judiciaire de ce siège afin de voir condamner la société ALGÉRIE FERRIES à leur payer la somme de 1.575 € à titre principal.
Ils expliquent avoir effectué une réservation auprès de cette compagnie le 9 mai 2023 pour réaliser une traversée [Localité 7]-Alger à la date du 12 août 2023 pour le départ de [Localité 7] et du 30 septembre 2023 d'[Localité 8] pour le retour.
Le jour de leur départ pour la traversée retour d'[Localité 8] à [Localité 7], alors qu’ils étaient présents à l’heure d’embarquement prévue au port d'[Localité 8], ils ont constaté l’annulation de leur trajet sans aucune information préalable, les obligeants à regagner leur maison de vacances.
Après trois jours d’attente, ils expliquent avoir été orientés vers le port d'[Localité 4], situé à 450 km d'[Localité 8], ce qui leur a été présenté comme la seule solution pour arriver à [Localité 7]. Ils indiquent que le retour a finalement pu se faire le 8 octobre 2023 ce qu’il leur a occasionné des frais initialement non prévus et un grand épuisement en raison notamment de leur âge.
Ils soutiennent que l’article 17 alinéa deux du règlement européen CE 1177–2010 oblige le transporteur, en cas d’annulation ou de départ retardé, à offrir gratuitement aux passagers un hébergement à bord ou à terre, ainsi que le transport entre le terminal portuaire et le lieu d’hébergement, outre les collations, repas ou rafraîchissement prévu au paragraphe un, ce qui n’a pas été fait. Également ils fondent leur demande sur l’article 18 de ce règlement pour solliciter le remboursement intégral du billet.
Ils exposent avoir saisi le conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec cette compagnie, ce qui a échoué, ne parvenant pas à un accord.
Ils produisent deux courriers recommandés envoyés les 27 novembres 2023 et 17 janvier 2024 adressé à Monsieur le directeur d’ALGÉRIE FERRIES sollicitant un dédommagement en lien avec cette annulation de transport et de report de la traversée, les billets de la traversée du 12 août 2023 et ceux du 30 septembre 2023, pour un montant de 1558 €, un devis du 9 mai 2023 établi par l’agence City vol d’un montant de 1575 €, ainsi qu’une attestation de cette même agence confirmant qu’ils ont acheté un billet bateau de la compagnie Algérie ferries en auprès de l’agence à cette date.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
Lors des débats, Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N], comparaissant en personne, ont demandé au tribunal le bénéfice de leur demande initiale.
En défense, la société ALGÉRIE FERRIES, ayant signé l’avis de réception le 12 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est précisé qu’un constat de carence a été communiqué par les époux [N] en date du 3 décembre 2024, soit antérieurement à la saisine du tribunal conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
La société ALGÉRIE FERRIES citée à personne, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de la requête et des pièces produites à l’appui de celle-ci par les époux [N], par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort.
Sur la demande indemnitaire
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 18 alinéa 2 du règlement européen du Parlement européen et du conseil n°1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement CE n° 2006/2004, dispose que lorsqu’un service de transport de passagers est annulé ou si son départ d’un port est retardé de plus de 90 minutes, les passagers ont droit au réacheminement ou au remboursement du prix du billet de la part du transporteur.
Le remboursement intégral du billet s’effectue dans un délai de sept jours en espèces, par virement bancaire électronique, mandat ou chèque bancaire, au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées du trajet, ainsi que pour la ou les parties déjà effectuées si le trajet ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial du passager.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les billets achetés par les époux [N] auprès de l’agence City vol concernaient les dates du 12 août 2023 pour la traversée aller de [Localité 7] à [Localité 4] et du 30 septembre 2023 pour celle de retour d'[Localité 8] à [Localité 7].
Il est constant que le retour prévu le 30 septembre 2023 n’a pas eu lieu et que les époux [N] ont finalement traversé le 8 octobre 2023, tel que cela ressort de la carte d’accès de Madame [G] [E] épouse [N] versée aux débats.
Ce retard de plus de huit jours leur ouvre donc droit au remboursement intégral des billets.
Les billets du 09 mai 2023 et modifiés le 29 août 2023, distinguent le prix des deux traversées, soit la somme de 548 € pour la traversée aller [Localité 7] [Localité 4] du 12 août 2023, répartis entre deux billets seniors passagers de montant de 166 €, un véhicule pour 270 € et une cabine pour 112 €, et, la somme de 550 € pour la traversée [Localité 8] [Localité 7] du
30 septembre 2023 comprenant deux billets seniors passagers pour un montant de 166 €, un véhicule pour 270 € et deux fauteuils économiques d’un montant de 30 €.
À cela s’ajoute les frais « port pax et port veh » pour l’ensemble des deux billets aller-retour qui s’élèvent à 460 €, portant le prix des deux billets à la somme de 1.558 euros.
Les époux [N] sollicitent la somme de 1575 € au titre du remboursement des billets.
Or, s’il est évident que le report de huit jours de la traversée retour leur ouvre droit à un remboursement intégral du billet retour, ceux-ci ne démontrent pas que ce report de traversée à modifier leur plan de voyage. Pour cause, la traversée aller de [Localité 7] à [Localité 4] a bien eu lieu, aux dates et horaires prévus, seul le retour a été impacté, d’une part en raison de la date, d’autre part en raison du port de départ initialement prévu à [Localité 8] et modifié à [Localité 4], bien qu’aucun élément communiqué ne permette de vérifier cette allégation, de sorte que leur voyage, a certes duré plus longtemps, mais a bien eu lieu.
Les époux [N] n’ont en revanche formulé aucune demande relative à la prise en charge des frais de transfert entre les ports d'[Localité 8] et d'[Localité 4], comme au titre du défaut d’assistance du transporteur en cas de départ annulé, se cantonnant à leur demande de remboursement des billets.
Ils échouent donc à démontrer l’obligation de la société de transport à leur rembourser l’intégralité des billets aller et retour.
En conséquence, la société ALGÉRIE FERRIES qui a été défaillante dans son obligation de transport, sera condamnée à rembourser aux époux [N], leur billet retour pour la somme de 550 €, ainsi que la moitié des frais « port pax et port veh » soit la somme de 230 €, portant le montant de l’indemnisation à la somme de 780 €.
Sur les frais accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société ALGERIE FERRIES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ALGÉRIE FERRIES à verser à Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] la somme de 780 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société ALGÉRIE FERRIES ou dépens de l’instance ;
LAISSE à la charge de chaque partie les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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