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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 29 avr. 2026, n° 25/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LOCAM INVEST c/ La SARL LOCAM INVEST, La SARL LOCAM INVEST a fait assigner Monsieur [ N ] [ P ] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d'Orléans par acte d'huissier de justice signifié à étude le 17 juin 2025 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/03555 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Magali PALEE, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LOCAM INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [A] [I], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 10 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
La SARL LOCAM INVEST représentée par son gérant M. [A] a donné à bail à Monsieur [N] [P] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3], par contrat du 6 novembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 625 euros.
Différentes reconnaissances de dettes ont été signées les 2 janvier et 5 septembre 2022 et 19 juin 2023 par Monsieur [N] [P].
Le 21 novembre 2024, un procès-verbal de constat de libération des lieux a été dressé par huissier de justice.
La SARL LOCAM INVEST a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié à étude le 17 juin 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 29245,23 euros au titre du montant des loyers et charges impayés pour le lot n°32condamner Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 6792,09 euros au titre du montant des loyers et charges impayés pour le lot n°35condamner Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience, la SARL LOCAM INVEST, représentée avec pouvoir par Monsieur [I] [A], a maintenu toutes ses demandes, a indiqué que le locataire avait quitté les lieux depuis le 21 novembre 2024 et qu’il avait disparu depuis cette date.
Monsieur [N] [P] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la SARL LOCAM INVEST produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 novembre 2024, Monsieur [N] [P] lui est redevable de la somme de 29245,23 euros pour le lot n°32 et 6792,09 euros pour le lot n°35, soustraction faite des frais de procédure relevant des dépens.
Monsieur [N] [P] sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL LOCAM INVEST recevable en sa demande de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la SARL LOCAM INVEST la somme de 29245,23 euros au titre des loyers et charges impayés du lot n°32 et à la somme de 6792,09 euros pour le lot n°35 au 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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