Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/54037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54037 – N° Portalis 352J-W-B7J-C734I
N° : 1
Assignation du :
26 Mai 2025
[1]
[1] 1 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 octobre 2025
par Nathalie VASSORT, Magistrat au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS – #C1103
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 29 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Nathalie VASSORT, Magistrat, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation à comparaître devant le juge des référés délivrée le 26 mai 2025 à la requête de madame [G] [W] à monsieur [Z] [D] aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail signé entre eux, d’ ordonner l’expulsion de monsieur [Z] [D] et celle de tous occupants de son chef des lieux, de condamner monsieur [Z] [D] à lui payer une somme provisionnelle de 1.526 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus, de condamner monsieur [Z] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter de la résuiliation du bail jusqu’à la libération du box ;
Vu le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivrée le 28 février 2025;
Vu les débats à l’audience du 29 août 2025 à l’occasion desquels madame [G] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, tels qu’exposés ci-dessus ;
Vu l’absence de comparution de monsieur [Z] [D], cité à étude ;
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes en découlant
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Ordonner l’exécution d’une obligation suppose le constat préalable par le juge de l’existence de ce que l’obligation au titre de laquelle la provision est demandée est non sérieusement contestable, cette condition étant tout à la fois nécessaire et suffisante
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinées des dispositions précitées, le bailleur, qui au titre d’un contrat de bail d’un box, demande la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et le règlement de sommes pour défaut de règlement des loyers doit rapporter la preuve de sa créance.
Enfin le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguité et ne nécessite pas interprétation ; qu’en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, madame [G] [W] justifie par la production d’une copie de l’acte, qu’un bail portant sur un box sis [Adresse 2] a été signé entre elle et monsieur [Z] [D].
Le bail a été consenti et accepté moyennant le paiement d’un loyer trimestriel en principal de 396 euros (article 1.7) outre les charges pour un montant de 132 euros ( article 1.10), soit un montant total de 421 euros.
L’article 2.4 dudit bail stipule une clause résolutoire à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer, charge et taxes ou en cas d’inexécution d’une de ses obligations.
Au regard des dispositions de l’ article 1103 du code civil et du bail produit, il n’existe aucune contestation sérieuse sur le fait que monsieur [Z] [D] ait pour obligation principale de payer en avance un loyer trimestriel s’élevant à 421 euros TTC.
La régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur, n’est pas débattu en l’absence de comparaution de monsieur [Z] [D]. Il est en tout état de cause relevé qu’en annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués (1.000 euros le 10 octobre 2024). Le commandement précise (page 1) qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, et la reproduction de la clause résolutoire y figure. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Monsieur [Z] [D] qui n’a pas comparu n’apporte aucune explication sur cette absence de paiement.
Dès lors en faisant délivrer ce commandement, madame [G] [W] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition un mois après la délivrance du commandement de payer, soit à la date du 28 mars 2025 de la clause résolutoire stipulée au bail signé par monsieur [Z] [D] .
A défaut de départ volontaire de ce dernier, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée.
Sur les demandes en paiement formées à titre provisionnel par madame [G] [W]
Demande provisionnelle au titre des loyers impayés
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu du bail et décompte produits, l’obligation de monsieur [Z] [D] au paiement des des loyers et provision sur charges n’apparaît sérieuesement contestable ni dans son principe, ni dans son montant fixé à 1.526 euros arrêté au second trimestre 2025 (soit au 30 juin 2025) inclus, somme au paiement de laquelle il convient donc de le condamner par provision.
Demande provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par monsieur [Z] [D] à compter du 1er juillet 2025 (le loyer étant dû trimestriellement et la condamnation à ce titre portant sur le montant (1.526 euros) arrêté au second trimestre 2025, soit au 30 juin 2025 inclus, ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, soit à la somme trimestrielle de 421 euros T.T.C .
Le sort des meubles le cas échéant trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civile d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les autres demandes
Les sommes portées en condamnation au bénéfice de madame [G] [W] porteront , par application de l’ article 1231-6 du code civil dont l’application n’est pas sérieusement contestable en l’espèce , intérêts au taux légal à compter de leur date d’échéance (trimestrielle).
Il n’est pas formé de demande de délais de paiement sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil , monsieur [Z] [D] n’ayant pas comparu.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens ; il s’agit d’une obligation (Civ. 2e, 29 oct. 1990 : Bull civ. II, n° 222), de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée, l’article 696 précisant que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [Z] [D] qui succombe, doit supporter la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation devant le juge des référés et de signification de la présente ordonnance ; les frais d’exécution forcée relevant d’une telle procédure, hypothétique à la date de la présente décision, ne seront pas compris dans les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Monsieur [Z] [D] qui succombe en l’espèce devra payer à madame [G] [W] la somme de 1.200 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Constatons, à la date du à la date du 28 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail signé entre madame [G] [W] et monsieur [Z] [D] ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de monsieur [Z] [D] et de celle de tous occupants de son chef du box sis [Adresse 2] ;
Autorisons madame [G] [W], à défaut de départ de volontaire de monsieur [Z] [D], à faire procéder à l’expulsion avec l’assistance de la force publique et avec celle d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles le cas échéant trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civile d’exécution et particulièrement des articles L.433-1 et R.433-1 ;
Condamnons monsieur [Z] [D] à payer à madame [G] [W] la somme provisionnelle de 1.526 euros arrêtée au second trimestre 2025 (soit au 30 juin 2025) inclus au titre de l’arriéré locatif ;
Disons qu’une indemnité provisionnelle trimestrielle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, soit la somme de 421 euros sera mise à la charge de monsieur [Z] [D] à compter du 1er juillet 2025, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons que les sommes portées en condamnation porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d’échéance ;
Condamnons monsieur [Z] [D] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation devant le juge des référés et de signification de la présente ordonnance et rejetons le surplus des demandes formées à ce titre ;
Condamnons monsieur [Z] [D] à payer à madame [G] [W] la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 09 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Nathalie VASSORT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Education ·
- Père ·
- Prestation compensatoire ·
- Enquête sociale
- Billet ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Transporteur ·
- Épouse ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Réglement européen
- Adresses ·
- Extensions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Quai ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Siège ·
- Commune ·
- Carrière
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Mauvaise foi ·
- Lettre simple ·
- Créanciers ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Livraison ·
- Stock ·
- Restitution ·
- Inexecution ·
- Rupture unilatérale ·
- Courriel ·
- Résiliation ·
- Client ·
- Échange
- Habitat ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation anticipée ·
- Libération
- Surendettement ·
- Commission ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge des enfants ·
- Code civil ·
- Assistance éducative ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chauffage ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Lettre
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Abandon ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.