Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 13 nov. 2025, n° 24/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01764 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKDS
JUGEMENT DU : 13 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE : [K] [Z] / [L] [B] [V] épouse [P]
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Françoise ACQUAVIVA,
— Me Christine SECONDI
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDEUR
[K] [Z]
né le 04 Juin 1963 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Résidence de Montesoro – Tour 3 – 20600 BASTIA
représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[L] [B] [V] épouse [P]
née le 01 Mars 1969 à FES (MAROC), de nationalité française,
demeurant 117 route de San Martino – 20200 SAN MARTINO DI LOTA
représentée par Maître Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union maritale de Madame [L] [B] [V] (devenue Madame [P]) et Monsieur [K] [Z] sont nés :
[G] née le 19 juillet 2003 ;[U] née le 1er avril 2009.
Selon jugement du 6 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a notamment prononcé le divorce des époux et a condamné Monsieur [K] [Z] à verser à Madame [B] [V] la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme de 200 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [K] [Z] le 24 juillet 2012.
Postérieurement, selon ordonnance du 7 juin 2022, l’enfant [U] [Z], a fait l’objet d’un placement en urgence auprès de l’aide sociale à l’enfance en raison de faits d’agression sexuelle dénoncés à l’encontre de son beau-père au domicile duquel elle vit avec sa mère.
Selon ordonnance du 21 juin 2022, le placement de [U] [Z] a été maintenu jusqu’au 21 décembre 2022. Selon jugement du 7 décembre 2023, le juge des enfants du tribunal Judiciaire de Bastia a maintenu le placement de [U] [Z] jusqu’au 31 décembre 2024 puis renouvelé jusqu’au 31 décembre 2026 selon décision du 3 décembre 2024.
Par acte du 28 octobre 2024, Madame [L] [P] née [B] a fait pratiquer entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’EPARGNE CAISSE CENTRALE, une saisie attribution à l’encontre de Monsieur [K] [Z], pour la somme de 3.021,32 euros, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 6 juillet 2012 précité.
Cette saisie s’est révélée fructueuse pour la somme de 1.201,39 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [K] [Z] le 5 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Monsieur [K] [Z] a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, Madame [L] [B] [V] épouse [P], aux fins de voir :
Déclarer nulle la saisie attribution opérée entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’EPARGNE pour les causes visées aux motifs et en toutes hypothèses, infondée ;En ordonner la mainlevée ;Condamner Madame [P] née [B] [V] à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 1.500 euros pour abus du droit d’agir, à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais bancaires demeurés à charge et entiers dépens qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article A 444-32 du Code de commerce.
Dans le même temps, Monsieur [K] [Z] a saisi le Juge aux affaires familiales par requête du 28 janvier 2025, enregistrée au greffe le 29 janvier 2025, afin de voir suspendre la pension alimentaire due pour sa fille [U] à compter de son placement en foyer, soit à compter de juin 2022, jusqu’à l’expiration de la mesure de placement.
Selon jugement du 27 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia a notamment supprimé la contribution de Monsieur [K] [Z] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [U] [Z] fixée par jugement de divorce du 6 juillet 2012, et ce à compter du 7 juin 2022, avec toutes conséquences de droit.
S’agissant de l’audience devant le Juge de l’Exécution, après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Monsieur [K] [Z], représenté, a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il a expliqué à l’audience que le Juge aux affaires familiales avait supprimé la pension alimentaire avec effet rétroactif jusqu’à la date du placement de telle sorte que la mainlevée de la saisie attribution a été opérée. Toutefois, Monsieur [K] [Z] indique que cette saisie a été pratiquée à tort et qu’il s’est trouvé dans l’obligation de saisir le Juge de l’Exécution.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2025, Madame [L] [B] [V] épouse [P], représentée, demande au Juge de :
Constater la mainlevée de la saisie attribution ;Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la concluante.
Au soutien de ses demandes, elle a expliqué à l’audience que la saisie n’était pas abusive puisqu’elle disposait d’un titre exécutoire et ajoute qu’elle a procédé à la mainlevée de la saisie attribution litigieuse dès la décision du juge aux affaires familiales prononçant la suppression de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [U].
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
Dans son acte introductif d’instance, Monsieur [K] [Z] sollicite la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2024.
Toutefois, durant le cours de la procédure, Madame [L] [B] [V] épouse [P] justifie avoir fait procéder à la mainlevée de cette saisie le 20 juin 2025.
Dans ces conditions, les demandes aux fins de nullité et de main levée sont désormais sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L221-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [K] [Z] sollicite la condamnation de Madame [L] [B] [V] épouse [P] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, il est constant qu’au jour où la saisie-attribution a été pratiquée, soit le 28 octobre 2024, Madame [L] [B] [V] épouse [P] disposait d’un titre exécutoire condamnant le débiteur à lui verser la somme de 100 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U]. Le décompte des sommes dues faisant ainsi apparaître une créance de pension alimentaire au titre de la période de septembre 2022 à septembre 2024 à hauteur de 100 euros par mois.
Toutefois, la défenderesse, qui a initié cette mesure de saisie près de deux ans après le placement de l’enfant [U] auprès des services départementaux de l’aide à l’enfance, ne pouvait ignorer qu’elle n’assumait plus la charge quotidienne de l’entretien et l’éducation de son enfant.
Il est vrai que Monsieur [K] [Z] a manifestement tardé à saisir le juge aux affaires familiales aux fins de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de leur fille [U], mais cela ne saurait pour autant légitimer la mise en œuvre abusive de la mesure de saisie pratiquée par madame [P].
Le commissaire de justice ayant pratiqué la mainlevée de la saisie le 20 juin 2025, soit près de huit mois après sa mise en œuvre, monsieur [Z] a subi un préjudice qu’il convient de réparer.
Dans ces conditions, Madame [L] [B] [V] épouse [P] sera condamnée à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 800 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [B] [V] épouse [P] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Madame [L] [B] [V] épouse [P] à payer à monsieur [K] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ;
CONDAMNE Madame [L] [B] [V] épouse [P] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 800 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [B] [V] épouse [P] à payer à monsieur [K] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [L] [B] [V] épouse [P] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Consommation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Education ·
- Père ·
- Prestation compensatoire ·
- Enquête sociale
- Billet ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Transporteur ·
- Épouse ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Réglement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Extensions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Quai ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Siège ·
- Commune ·
- Carrière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Abandon ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- In solidum
- Contrats ·
- Livraison ·
- Stock ·
- Restitution ·
- Inexecution ·
- Rupture unilatérale ·
- Courriel ·
- Résiliation ·
- Client ·
- Échange
- Habitat ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation anticipée ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Provision
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge des enfants ·
- Code civil ·
- Assistance éducative ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chauffage ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.