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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01011 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCKE
Minute N° 2025/
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 09 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. SOON ARCHITECTES
C/
S.A.S.U. FIR 16
S.A.S.U. BIRD 2
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du
PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. SOON ARCHITECTES (RCS PARIS N° 802293613), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. FIR 16 (RCS [Localité 6] N° 982534422) en sa qualité d’associé de la SCCV FRERES BISSON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. BIRD 2 (RCS [Localité 6] N° 981826332 ), en sa qualité d’associé de la SCCV FRERES BISSON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01011 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCKE du 09 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
Dans le cadre d’un projet de construction immobilière située [Adresse 4] à [Localité 7] sur un terrain cadastré section AN n° [Cadastre 2], la S.C.C.V. FRERES BISSON, filiale du groupe REALITES, a confié à la S.A.R.L. SOON ARCHITECTES une mission d’architecte et de maître d’œuvre selon contrat du 18 juin 2024. La S.C.C.V. FRERES BISSON a pour associées les sociétés FIR 16 et BIRD 2 à hauteur respectivement de 999 parts et 1 part.
Suivant ordonnance de référé du 30 avril 2025, la S.C.C.V. FRERES BISSON a été condamnée au paiement des sommes de 56 688 € TTC au titre des honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 pour les notes d’honoraires 439DivBis03 et 440DivBis04 et à compter du 12 mars 2025 pour la note d’honoraires 435DivBis02, 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et le surplus a été rejeté.
Selon acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la S.A.R.L. SOON ARCHITECTES a fait signifier l’ordonnance de référé à la S.C.C.V. FRERES BISSON.
Se prévalant de l’insolvabilité de la S.C.C.V. FRERES BISSON, la S.A.R.L. SOON ARCHITECTES a fait assigner en référé la S.A.S.U. FIR 16 et la S.A.S.U. BIRD 2, en qualité d’associées de la S.C.C.V. FRERES BISSON par actes de commissaires de justice du 5 août 2025 afin de solliciter au visa des articles 835 du code de procédure civile, L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation et les articles 1101 et suivants du code civil, la condamnation de la société FIR 16, à hauteur de 99,9 %, et de la société BIRD 2, à hauteur de 0,1 %, au paiement des sommes de :
— 56 688 € TTC au titre des honoraires impayés, outre les intérêts légaux à compter du courrier recommandé en date du 14 février 2025 pour les notes d’honoraires 439DivBis03 et 440DivBis04 et à compter de la présente assignation pour la note d’honoraires 435DivBis02, jusqu’à complet paiement,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 204,33 € au titre des dépens de la première instance,
outre leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure et les dépens.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge des référés a :
— condamné la S.A.S.U. FIR 16 et la S.A.S.U. BIRD 2 à hauteur de 0,1 % pour la première, et à hauteur de 99,9 % pour la seconde, à payer à la S.A.R.L. SOON ARCHITECTES les sommes de :
— 56 688 € TTC à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 pour les notes d’honoraires 439DivBis03 et 440DivBis04 et à compter du 12 mars 2025 pour la note d’honoraires 435DivBis02,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 204,33 € au titre des dépens de la première instance,
— condamné la S.A.S.U. FIR 16 et la S.A.S.U. BIRD 2 in solidum à payer à la S.A.R.L. SOON ARCHITECTES la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus de la demande,
— condamné la S.A.S.U. FIR 16 et la S.A.S.U. BIRD 2 in solidum aux dépens.
La présente procédure
Par requête du 24 septembre 2025, l’avocate de la demanderesse a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance du 11 septembre 2025 qui inverse les proportions des condamnations entre les défenderesses.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 462 du code de procédure civile et notamment son alinéa 3.
Les défenderesses n’ayant pas comparu, il est inutile d’envisager une audience pour statuer sur la requête.
La décision rappelle que la S.C.C.V. FRERES BISSON a pour associées les sociétés FIR 16 et BIRD 2 à hauteur respectivement de 999 parts et 1 part.
C’est donc par une erreur purement matérielle que les motifs et le dispositif de la décision mentionnent des condamnations à l’encontre de la S.A.S.U. FIR 16 et la S.A.S.U. BIRD 2 à hauteur de 0,1 % pour la première, et à hauteur de 99,9 % pour la seconde, alors que c’est l’inverse qui doit s’appliquer conformément à la demande et à leurs parts respectives dans le capital social de la débitrice principale.
Il convient donc d’ordonner la rectification de l’ordonnance du 11 septembre 2025 en ce sens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance du 11 septembre 2025 rendue dans l’affaire RG n° 25/00881 par remplacement des mots : « à hauteur de 0,1 % pour la première, et à hauteur de 99,9 % pour la seconde, » par : « à hauteur de 99,9 % pour la première, et à hauteur de 0,1 % pour la seconde, » dans les motifs et le dispositif de la décision,
Ordonnons la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 11 septembre 2025,
Laissons les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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