Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 31 mars 2026, n° 24/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02415 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOV2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 31 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura DA ROCHA, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Marc MORIN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me DA ROCHA
— Me DEBERNARD
— Président Chambre des notaires d’Atlantique Poitou
Copie exécutoire à :
— Me DA ROCHA
— Me DEBARNARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience du 20 Janvier 2026
FAITS et PROCÉDURE
Le 24.02.2015, [Z] [H] et [K] [U] se sont pacsés.
Le 17.01.2020, ils ont acquis, en indivision à égalité, un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] ([Localité 4]) au prix de 27 000 €.
Le 11.3.2022, ils ont donné ce bien en location.
Le 26.8.2022, ils ont rompu leur pacs.
Le 03.10.2024, [Z] [H] a assigné [K] [U] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] statuant en matière patrimoniale.
Le 02.10.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.01.2026.
Le 11.12.2025, le juge de la mise en état a refusé de rabattre l’ordonnance de clôture en l’absence de motif grave.
À l’issue de l’audience du 20.01.2026, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 31.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES, MOYENS et ARGUMENTS
[Z] [H] demande au juge aux affaires familiales :
1/ selon dernières conclusions du 12.11.2025, de la recevoir et déclarer bien fondée puis :
— ordonner le rabat de la clôture et la fixer au 20.01.2026,
— ordonner les opérations de “compte”, liquidation et partage de l’indivision post-pacs existant entre le défendeur et elle,
— y désigner tel notaire qu’il plaira,
— lui donner acte de ses propositions quant au partage de l’indivision,
— débouter le défendeur de toutes ses demandes,
— subsidiairement, si la juridiction se considérait compétente pour trancher les points d’accord et de désaccord :
— constater les accords des parties,
— constater sa créance au titre du prix et des frais d’achat de l’immeuble indivis sis [Adresse 4] à [Localité 3],
— débouter le défendeur de sa demande de constat d’un partage amiable sur les véhicules et de l’ensemble de ses demandes plus amples et ou contraires,
— le condamner à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— prononcer l’exécution provisoire.
Elle fonde son action sur les articles 515-1, 515-7 du code civil, 1360, 696 à 700 du code de procédure civile.
2/selon précédentes conclusions du 12.5.2025, de la recevoir et déclarer bien fondée puis :
— ordonner les opérations de “compte”, liquidation et partage de l’indivision post-pacs existant entre le défendeur et elle,
— y désigner tel notaire qu’il plaira,
— lui donner acte de ses propositions quant au partage de l’indivision,
— débouter le défendeur de toutes ses demandes,
— le condamner à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— prononcer l’exécution provisoire.
[K] [U] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 26.9.2025, d’ordonner les opérations de “compte”, liquidation et partage de l’indivision existant entre la demanderesse et lui,
— y désigner tel notaire qu’il plaira,
— constater l’accord des parties pour voir ordonner ces opérations et désigner un notaire,
— mettre en vente l’immeuble indivis pour 90 000 €,
— intégrer dans les comptes à établir :
— les loyers qu’il a encaissés d’octobre 2022 à septembre 2025 sous déduction des prélèvements sociaux au taux de 17,20 %, soit 17 288,64 € sauf à parfaire,
— le solde du compte joint de 1 175,10 € encaissé par la demanderesse,
— les prélèvements sociaux 2020 et 2021 qu’il a payés : 698 €,
— l’assurance de l’immeuble du 01.9.2024 au 30.9.2025 qu’il a payée,
— les taxes foncières 2023 et 2024 qu’il a payées : 194 €,
— sa créance de 10 963,81 € au titre de travaux et matériaux réglés durant le PACS,
* statuant sur les désaccords entre les parties :
— constater l’absence de créance de la demanderesse au titre du prix et des frais d’achat de l’immeuble indivis,
— constater l’existence d’un partage amiable partiel entre les ex-partenaires en ce qui concerne les véhicules acquis en indivision (camping-car et [Etablissement 1]), dire en conséquence n’y avoir lieu d’intégrer dans les comptes le prix de vente du camping car et le véhicule [Etablissement 1],
— subsidiairement, si la juridiction écartait l’existence d’un partage amiable partiel portant sur les véhicules, dire que les comptes devront intégrer le prix de vente du camping-car et le véhicule [Etablissement 2] 2 détenus par la demanderesse pour 17 882 €,
— fixer à cet effet la date de jouissance divise sur l’Audi Q2 au 17.12.2024,
— dire que les comptes devront intégrer la facture du 30.5.2023 de 4 974,20 € qu’il a payée,
— débouter la demanderesse de ses autres demandes plus amples ou contraires,
— juger que chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : la demande de report de l’ordonnance de clôture des débats
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Le juge de la mise en état a déjà rejeté la demande de report de l’ordonnance de clôture mais le juge du fond dispose de la faculté de le faire puisque les dernières conclusions de la demanderesse a cet effet sont adressées à ce dernier.
La demanderesse estime que la date de la clôture n’est pas aussi proche de la date de plaidoirie que le prévoit l’article 799 alinéa 1 du code de procédure civile. Cette proximité est cependant relative et s’apprécie en particulier à la considération des places de fixation disponibles à la date de clôture. Il n’est en effet pas raisonnablement possible de fixer une affaire non clôturée sans prendre le risque d’une défixation entraînant une désorganisation du service ainsi qu’un traitement inégalitaire des citoyens sauf à accroître le délais de traitement des litiges au détriment de l’ensemble des justiciables.
De surcroît, alors que les dernières conclusions du défendeur ont été diffusées le 26.9.2025, la demanderesse a indiqué le 30 suivant qu’elle n’entendait pas y répondre.
Par ailleurs, alors que le juge de la mise en état a rejeté la demande de report de la clôture des débats à défaut de cause grave comme requis à l’alinéa 1 de l’article 803 susdit, la demanderesse n’invoque toujours pas de cause grave tout en faisant valoir que les dernières conclusions du défendeur présentent de nouvelles demandes ce dont il se déduit qu’elle ne considère pas ces nouveautés comme graves pour elle.
De plus, si la clôture était reportée de façon à admettre ses dernières conclusions qui y sont postérieures, force est de constater qu’elle n’y forme aucune nouvelle demande au sens processuel du terme, sa demande de débouté général du défendeur contenue à ses conclusions du 12.5.2025 s’étendant à celles qu’il a ensuite formées.
En effet, les demandes de constat qu’elle ajoute à ses dernières
conclusions, n’ont aucune consistance n’étant pas chiffrées ni ne précisant les biens qu’elles concerneraient alors que l’article 768 dispose notamment que le juge “ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif” sans devoir piocher ces prétentions aux corps des conclusions.
La demande de report de l’ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée. En conséquence, les dernières conclusions considérées seront celles du 12.5.2025 pour la demanderesse et du 26.9.2025 pour le défendeur.
II : au fond
A/ le partage
La demande concordante des parties à l’effet de liquider et partager leur indivision sera accueillie en vertu de l’article 815 du code civil et s’étendra à leurs entiers “intérêts patrimoniaux” en vertu de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire.
Bien qu’elles ne sollicitent qu’un seul “compte”, il sera ordonné l’ensemble de ces comptes puisqu’il y en a manifestement plusieurs à faire.
La demande de “donner acte” de [Z] [H] n’est susceptible d’aucune exécution forcée puisque sa consistance n’est pas précisée au dispositif de ses conclusions. Elle équivaut ainsi à une demande inexistante.
B/ l’actif indivis
* l’immeuble
Il n’appartient pas au juge de “mettre en vente” un immeuble comme le sollicite le défendeur mais, éventuellement, de trancher les demandes tendant à sa licitation ou autoriser l’un des indivisaires à le vendre à tel prix sans l’accord de l’autre.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Cet immeuble compose l’actif indivis mais personne n’en demande l’inscription au dispositif de ses conclusions.
* le compte joint
La demanderesse assure qu’il n’existe pas de “comptes communs” mais reconnaît avoir perçu 1 175,10 € à la clôture du compte joint. Cette somme constitue une créance de l’indivision et figurera à son lot en moins prenant.
* les véhicules
Le défendeur excipe du partage partiel amiable du chef d’un camping-car et d’une [Etablissement 3] dont il veut pour preuve la lettre qu’il a lui-même adressée à la défenderesse. Cette pièce est cependant irrecevable à titre de preuve comme constituée par celui-là même qui s’en prévaut.
Ces deux véhicules dépendent dès lors de l’indivision sans avoir nature juridique de récompense comme l’indique à tort la demanderesse.
Le défendeur justifie du prix de revente du camping-car qu’il a conservé, lequel prendra place à l’actif en lieu et place de ce bien de même qu’à son lot en moins prenant.
Les parties reconnaissent avoir acquis en indivision un véhicule Audi que la défenderesse ne nie pas avoir conservé.
Le défendeur sollicite sa considération aux comptes pour sa valeur Argus qu’il justifie en pièce 2 sans contestation de la demanderesse. Cette demande, subsidiaire à l’entérinement d’un partage partiel du chef des véhicules, sera en conséquence accueillie. Tout comme le camping car, ce bien sera inscrit à l’actif indivis et à son lot en moins prenant.
Dès lors que l’Audi est ainsi considérée et sa valeur fixée, l’intérêt de fixer la date de jouissance divise du chef de ce seul bien fait défaut.
C/ les comptes d’administration
1/ le compte d’administration de la demanderesse
La demande de créance de la demanderesse au titre du prix et des frais d’achat de l’immeuble indivis n’est pas fixée et dès lors inexistante. La défense de ce chef est dès lors sans objet.
2/ le compte d’administration du défendeur
* actif de ce compte
Le défendeur sollicite l’inscription à son compte d’une créance de 10 963,81 € à raison de factures de travaux et d’ achat de matériaux qu’il a réglées durant le PACS.
Il produit plusieurs factures concernant notamment l’enlèvement de 101 plaque fibro, la pose d’une fenêtre, le démontage d’une cheminée et l’évacuation de gravats ainsi que ses relevés bancaires correspondant.
L’évaluation de l’immeuble indivis produite en demande le situe entre 84 et 90 000 € en octobre 2023 alors qu’il a été acheté 27 000 €.
Il s’en déduit que ces frais ont contribué à sa plus value selon les prévisions de l’article 815-13 du code civil.
La demande de ce chef sera en conséquence accueillie.
Le défendeur sollicite l’inscription à son compte de 698 € au titre de prélèvements sociaux 2020 et 2021 qu’il a payés pour l’indivision et en veut pour preuve la mise en demeure des services fiscaux du 13.9.2023.
Cette mise en demeure a été émise aux noms de la demanderesse et lui, les deux postes y répertoriés sont intitulés “IR/Prélèv.sociaux 2020 rôle 92101" et “IR/Prélèv.sociaux 2021 rôle 92102". Il s’en déduit qu’ils se rapportent aux fruit indivis et non à l’impôt sur le revenu.
Tout en concluant au débouté général du défendeur, la demanderesse ne prétend pas avoir honoré cette dette indivise dont le paiement a participé de la conservation du bien selon les prévisions de l’article 815-13 du code civil.
Ces sommes figureront dès lors au compte d’administration du défendeur.
Le défendeur sollicite l’admission à son compte d’administration de l’assurance de l’immeuble du 01.9.2024 au 30.9.2025 qu’il dit avoir payée. Il produit à cet effet une attestation d’assurance se rapportant à l’immeuble indivis. Il ne chiffre pas cette demande au dispositif de ses conclusions ni ne prétend à son actualisation mais la demanderesse ne lui en conteste pas le principe.
Cette demande sera en conséquence accueillie en l’état de sa formulation.
Le défendeur réclame enfin l’admission à son compte d’administration d’une créance de travaux de 4 974,20 €.
Il produit l’attestation du locataire des lieux selon laquelle la demanderesse était informée de ces travaux mais cette pièce ne précise pas comment son auteur a pu s’assurer de cette information outre qu’il n’est ni d’usage ni raisonnable d’impliquer un locataire dans l’intimité des finances d’un couple, séparé ou non.
La facture correspondante a été établie à raison de l’enlèvement de 70 plaques de fibro, tuiles et évacuation ainsi que fourniture et pose de 72 plaques fibro, ce qui témoigne de la nature des travaux de conservation de l’immeuble si ce n’est d’amélioration selon les prévisions de l’article 815-13 du code civil. Elle est assortie du relevé de compte du défendeur enregistrant son paiement.
La demande de ce chef sera en conséquence accueillie.
2/ le passif de ce compte
En vertu de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, le défendeur est redevable des loyers qu’ils a perçus du chef de l’immeuble indivis. Son offre doit être accueillie en son principe malgré la demande générale de débouté de la demanderesse.
Le défendeur chiffre ce poste, sur la période d’octobre 2022 à septembre 2025 “sous déduction des prélèvements sociaux au taux de 17,20 %, soit 17 288,64 € sauf à parfaire”.
Il ne justifie toutefois ni du montant brut des revenus ainsi perçus ni des prélèvements sociaux qu’il invoque.
Ce chiffrage ne peut en conséquence pas être retenu sur sa seule assertion. Il lui appartiendra de justifier de ce montant net au jour du partage ou, le cas échéant, au jour de la vente de l’immeuble si cette vente a lieu avant la finalisation des opérations de partage.
Il en va pareillement de la somme de 194 € au titre des taxes foncières 2023 et 2024 que la demanderesse ne prétend pas avoir réglées.
III : la désignation d’un notaire
Le seul désaccord des parties et la carence des parties à nourrir le débat, particulièrement la demanderesse, ne caractérise pas la “complexité” requise par l’article 1364 du code de procédure civile pour commettre un notaire qui travaillerait sous suivi judiciaire.
Le désaccord sur le choix d’un notaire fonde en revanche sa désignation en vertu de l’article 1361 alinéa 2 du même code.
IV : les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse ne triomphe pas. Sa demande de condamnation du défendeur aux dépens doit en conséquence être rejetée. S’agissant d’un partage il est juste d’employer ces dépens en frais privilégiés.
Pour le même motif, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit, sa demande de ce chef est sans objet.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
rejette la demande de report de l’ordonnance de clôture des débats,
ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [Z] [H] et [K] [U],
désigne pour y procéder le Président la Chambre interdépartementale des notaires d’Atlantique-Poitou avec faculté de délégation,
précise que cette désignation n’entraîne aucun suivi judiciaire,
rappelle aux parties qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe à l’actif indivis :
* une créance de 1 175,10 € contre [Z] [H],
fixe également cette somme en moins prenant au lot attribué à [Z] [H],
* le prix de revente du camping-car,
fixe également cette somme en moins prenant au lot attribué à [K] [U],
* le véhicule Audi Q 2 pour 17 882 €,
fixe également ce bien pour cette valeur en moins prenant au lot attribué à [Z] [H],
* les loyers encaissés par [K] [U] d’octobre 2022 à septembre 2025 à parfaire au jour du partage,
fixe également cette somme en moins prenant au lot attribué à [K] [U],
ajoute au crédit du compte d’administration de [K] [U] les postes suivants :
— gros travaux et matériaux : 10 963,81 €,
— autres travaux : 4 974,20 €,
— prélèvements sociaux 2020 et 2021 : 698 €,
— taxes foncières 2023 et 2024 : 194 €,
— l’assurance de l’immeuble indivis du 01.9.2024 au 30.9.2025 sur présentation des justificatifs des montants acquittés,
ordonne l’emploi des dépens, y compris tous émoluments et débours du notaire désigné, en frais privilégiés de partage,
déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chaudière ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Comités ·
- Date ·
- Conditions de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
- Retard ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de construction ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Personnes ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Facture ·
- Retard ·
- Prestation ·
- Règlement ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Intervention ·
- Mise en demeure ·
- Sms
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Audience
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Instance ·
- Expédition
- Adjudication ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Registre du commerce ·
- Diligences ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.