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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 21 nov. 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 21 novembre 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/01164 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MMKC
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [P] [U]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA
Madame [B] [R]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], domicilié : chez Madame [F], [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 39
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 4]
représentés par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
Et plaidant par Maître Renaud de Bezenac
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
************
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 9 décembre 2017, M. [P] [U] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au volant de son véhicule, il a été heurté par celui conduit par Mme [B] [R].
A la suite du choc, M. [P] [U] a présenté des cervicalgies, nausées et vertiges et a dû porter un collier cervical.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés et le docteur [K] [O] désigné en qualité d’expert.
Le 21 juin 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés a débouté M. [P] [U] de sa demande de contre-expertise.
Par actes du 12 et 14 mars 2024, M. [P] [U] a fait assigner Mme [B] [R] et son assureur, la société Abeille iard et santé anciennement dénommée Aviva, devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir une mesure de contre-expertise et leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 22 août 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 5 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [P] [U] demande à la juridiction de :
— ordonner une contre-expertise,
— condamner solidairement Mme [B] [R] et la société Abeille iard et santé anciennement dénommée société Aviva pris en établissement Eurofil au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Mme [B] [R] et la société Abeille iard et santé demandent à la juridiction de :
— débouter M. [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] [U] à verser à la société Abeille iard et santé la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur la demande de contre-expertise :
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
En application des articles 143 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien.
Afin de solliciter une contre-expertise, M. [P] [U] conteste les conclusions expertales en ce qu’elles écartent certains postes de préjudice, à savoir l’assistance par tierce personne et le déficit fonctionnel permanent, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre l’accident de circulation dont il a été victime le 9 décembre 2017 et l’aggravation de son état de santé marqué par un syndrome anxiodépressif et une incapacité fonctionnelle.
Il convient de rappeler que l’organisation d’une contre-expertise n’est jamais de droit et ne peut se justifier par le seul désaccord quant à l’avis technique rendu.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée en référé et réalisée par le docteur [K] [O], a été conduite au contradictoire de l’ensemble des parties. Il est à noter que l’expert judiciaire a pris en compte les différents examens médicaux dont notamment un certificat médical du 13 décembre 2017 évoquant un état de stress post-traumatique, et a répondu, suite à un dire adressé par le conseil de M. [P] [U], sur l’existence d’un état antérieur et l’imputabilité de l’aggravation de l’état de santé y compris psychologique de celui-ci avec l’accident.
Ainsi, la question de l’imputabilité ou non de l’accident de la circulation dont a été victime M. [P] [U] le 9 décembre 2017 avec l’aggravation de son état de santé a été débattu contradictoirement. Le docteur [K] [O] a conclu, d’une part, qu’aucun élément de prise en charge d’un trouble de stress post traumatique n’était retrouvé, mais uniquement des allégations concernant une dépression sévère avec idées noires et, d’autre part, “qu’un accident de la voie publique à faible cinétique ne peut pas provoquer un tel délabrement psychologique et psychiatrique”. Il a relevé en outre qu’habituellement, il existe une période de deux mois après l’accident avant que ne se développe un trouble de stress post traumatique et qu’en l’état, un traitement de valium et de cymbalta n’avait été prescrit à M. [P] [U] que le 16 mai 2018, soit 6 mois plus tard. Concernant le rachis cervical, il a relevé des douleurs cervicales avec dolorisation d’une névralgie cervico-brachiale droite ancienne et a admis une aggravation mais de façon ponctuelle et finie, après avoir évoqué l’existence d’un retentissement sensitif ou moteur aux troubles rachidiens déjà constaté par le médecin traitant en mai 2017.
Dans son rapport, si le docteur [G] [M] évoque la perte de l’enfant conçu avec sa concubine, enceinte lors de l’accident, et un sentiment de dévalorisation avec syndrome anxiodépressif, il ne se prononce pas véritablement sur l’imputabilité de l’état psychologique de M. [P] [U] avec l’accident. Il en est de même concernant le rachis cervical, s’il conclut à l’absence de consolidation et à l’aggravation de la symptomatologie notamment en C6C7, il n’argumente nullement médicalement ses constatations et ne se positionne pas davantage quant à l’état antérieur, d’une part, alors qu’il reconnaît qu’une IRM en date du 08 juin 2017 avait déjà mis en évidence une protrusion discale cervicale C5C6 droite ni quant à l’imputabilité de l’aggravation en C6C7, d’autre part, alors qu’il indique qu’elle n’est apparue qu’à l’occasion d’une IRM réalisée le 15 octobre 2021, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En tout état de cause, l’analyse de l’expert judiciaire a été contesté par le conseil de M. [P] [U], Me [C], qui a pu faire connaître ses observations sous forme de dire auquel l’expert a répondu de manière précise et circonstanciée, confirmant sa position.
M. [P] [U] qui maintient sa désapprobation quant à l’avis technique émis par le docteur [K] [O], ne rapporte pas le moindre motif qui justifierait de faire appel à un nouvel expert judiciaire. Il ne produit aucun autre élément nouveau, susceptible de remettre en cause utilement les conclusions de l’expert judiciaire et ne verse notamment aux débats aucun nouvel élément médical suffisamment probant de nature à invalider l’ expertise.
Concernant les postes de préjudice de l’assistance par tierce personne et le déficit fonctionnel permanent exclus par le docteur [K] [O], il convient de faire observer que M. [P] [U] n’a pas contesté l’avis de l’expert durant le déroulement des opérations d’expertise et s’il est exact que l’expert judiciaire a évoqué une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit et noté un habillage et un déshabillage précautionneux, il a légitimement pu conclure à l’absence de nécessité d’une assistance par tierce personne au regard de l’état antérieur et de la dolorisation d’une névralgie cervico-brachiale ancienne “ponctuelle et finie”. Il en est de même s’agissant du déficit fonctionnel permanent, le docteur [G] [M] n’apportant aucun élément médico-légal pour établir que l’état de santé de M. [P] [U] n’était pas consolidé au jour de l’expertise judiciaire.
En tout état de cause, le tribunal est en possession de l’expertise judiciaire mais également des différents avis médicaux se prononçant sur son état de santé.
En outre, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, l’analyse et les conclusions de l’expert judiciaire ne lient pas le tribunal et qu’il peut parfaitement s’en écarter en considération des éléments de preuve fournis par les parties.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le recours a une nouvelle expertise ou contre-expertise apparaît inutile, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour trancher l’affaire au fond.
En conséquence, la demande formée de ce chef par M. [P] [U] sera rejetée.
2. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner M. [P] [U] aux entiers dépens.
M. [P] [U] ainsi condamné aux dépens, devra payer à la société Abeille iard et santé une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
La demande d’indemnité formée par M. [P] [U] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette la demande de contre-expertise formée par M. [P] [U],
Rejette la demande d’indemnité formée par M. [P] [U] au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [P] [U] aux entiers dépens,
Condamne M. [P] [U] à payer à la société Abeille iard et santé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière, La juge,
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