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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 7 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE N° RG 26/00001 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DUJK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 07 Mai 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Avril 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [V] [I], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [X], née le 24 octobre 1986 à [Localité 1] (TOGO), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, substituée par Me Thomas GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Olivier DILHAC, avocat au barreau de DAX,
S.A.S.U. GARAGE LAU, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n°890 575 095, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cathy GARBEZ, substituée par Me Céline LARTIGAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
S.A.R.L. GARAGE TRAITAT, immatriculée au RCS de DAX sous le n°108 059 491, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque KIA modèle SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 1].
Le 1er mai 2023, la SASU GARAGE LAU assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, a procédé au remplacement d’un injecteur dudit véhicule.
Le 6 décembre 2024, la SARL GARAGE TRAITAT a procédé à la vidange du véhicule.
Le 13 décembre 2024, ledit véhicule est tombé en panne.
L’assurance protection juridique de Madame [K] [X], la compagnie PACIFICA, a mandaté le cabinet IDEA EXPERTISE, lequel a organisé une réunion d’expertise le 25 mars 2025. Dans son rapport du 10 avril 2025, l’expert privé a constaté une avarie importante du moteur.
Par courrier en date du 14 avril 2025, la compagnie PACIFICA a sollicité la SASU GARAGE LAU et la SARL GARAGE TRAITAT pour participer au remplacement du moteur par moitié, soit à hauteur de 6.114,62 euros chacune.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploits des 11 et 15 décembre 2025, Madame [K] [X] a fait assigner la SARL GARAGE TRAITAT et la SASU GARAGE LAU, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et les condamner in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [X] indique que son véhicule est tombé en panne suite aux interventions de la SASU GARAGE LAU et de la SARL GARAGE TRAITAT. Dès lors, elle estime qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour voir déterminer la nature et l’étendue des désordres, ainsi que les responsabilités encourues.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00001.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 13 janvier 2026, la SARL GARAGE TRAITAT sollicite qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, et que Madame [K] [X] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
La SARL GARAGE TRAITAT ne conteste pas être intervenue pour la révision du véhicule litigieux, mais conteste toute responsabilité concernant la panne survenue dans la mesure où son intervention était limitée à une simple mesure d’entretien usuel.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 5 février 2026, la SASU GARAGE LAU sollicite qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise à venir, et que Madame [K] [X] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
La SASU GARAGE LAU reconnaît avoir procédé au remplacement d’un injecteur du véhicule litigieux, mais conteste toute responsabilité concernant la panne survenue plus d’un an et demi après son intervention.
Par exploit du 13 février 2026, la SASU GARAGE LAU a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, devant la juridiction de céans aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 26/00001, lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir, et réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU GARAGE LAU indique être assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre d’un contrat « multirisque professionnelle », de sorte qu’il convient de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00024.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 19 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD sollicite qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et qu’elle présente toutes protestations et réserves de garantie au titre du contrat souscrit par la SASU GARAGE LAU, et que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
A l’audience du 2 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Par décision prise sur le siège, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00001 et l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00024 ont été jointes sous le numéro unique RG 26/00001.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que la SASU GARAGE LAU assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD et la SARL GARAGE TRAITAT, sont intervenues sur le véhicule de Madame [K] [X].
Il n’est pas contesté que ledit véhicule, tombé en panne quelques jours après la dernière intervention, présente des désordres importants.
Dans son rapport du 10 avril 2025 (pièce n° 9 de la demanderesse), l’expert privé a constaté une avarie importante du moteur et a estimé que des fautes avaient été commises par la SASU GARAGE LAU et la SARL GARAGE TRAITAT. À cet égard, il précise que « le garage LAU MON est clairement en cause pour soit avoir fourni un injecteur défectueux, soit ne pas avoir détecté une autre source de dysfonctionnement du véhicule » et que « la faute du garage TRAITAT est de n’avoir pas alerté le propriétaire du véhicule de sa découverte et donc de ne pas avoir suggéré de mesures de sauvegarde du moteur qui était encore fonctionnel à la révision ».
Toutefois, il appert que les parties ne s’entendent pas sur les responsabilités encourues et que les opérations d’expertise amiable n’ont pas été réalisées au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
La SASU GARAGE LAU, la SARL GARAGE TRAITAT et la société AXA FRANCE IARD formulent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Madame [K] [X] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SASU GARAGE LAU, la SARL GARAGE TRAITAT et la société AXA FRANCE IARD, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [K] [X], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Madame [K] [X] sera donc condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Madame [K] [X] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1].
— Décrire l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, ses conditions d’utilisation et d’entretien, et les travaux effectués par la SASU GARAGE LAU et la SARL GARAGE TRAITAT.
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
— En rechercher l’origine et la cause, et en préciser l’étendue.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Évaluer les préjudices subis par la requérante.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [K] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 juillet 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu’en application de l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [K] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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