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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYLQ
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 5]
C/
S.C.I. LEON MAITRE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 5], rreprésenté par son Syndic YAOUANC Immobilier (RCS [Localité 10] N°484086947), domiciliée : chez YAOUANC IMMOBILIER (Louis XVI), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. LEON MAITRE (RCS [Localité 10] N°404271496), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [K] [T] (Gérante)
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYLQ du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. LEON MAITRE est propriétaire des lots n° 15 et 16 à usage de local commercial dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 8] ([Adresse 3]).
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 1] représenté par son syndic la S.A.R.L. YAOUANC IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Cabinet Louis XVI, a fait assigner la S.C.I. LEON MAITRE selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 12 711,11 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues au 31 mars 2025,
— 1 000,00 € de dommages et intérêts,
— 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, l’avocat du demandeur expose que la dette a été actualisée et réduite à 6 881,31 € au 30 juin 2025 et qu’un accord a été trouvé pour échelonner le solde restant dû à raison de 1 500,00 € en juin, 1 500,00 € en août, et le reste sur douze mois de septembre 2025 à septembre 2026 en plus des charges courantes, avec une somme de 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et pas de dommages et intérêts, le tout avec une clause de déchéance du terme en cas d’impayé.
Mme [K] [T], gérant de la S.C.I. LEON MAITRE, confirme son accord avec l’échelonnement envisagé.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que : « Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Les parties ont exposé les termes de leur accord et qui seront repris sous forme de condamnations au dispositif de la présente décision pour leur donner force exécutoire.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la S.C.I. LEON MAITRE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] :
— la somme de 6 881,31 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 juin 2025,
— celle de 960,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise la S.C.I. LEON MAITRE à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme d’un versement de 1 500,00 € en juin 2025, un versement de 1 500,00 € en août 2025, et de 11 versements mensuels de 403,44 €, le premier devant intervenir avant le 30 septembre 2025 ainsi que d’un douzième versement du solde restant dû,
Ordonne la suspension des voies d’exécution,
Dit qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus ou des provisions sur charges à leur échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises,
Condamne la S.C.I. LEON MAITRE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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