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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 18 mars 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Mars 2025
N° RG 24/00108 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JN3K
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [S]
née le 01 Novembre 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémentine DACHICOURT, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
Association [3] Association déclarée à la Préfecture d’Indre-et-Loire le 3 décembre 1948 – n° 21748, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIERS : Madame C. CASTIGLIA lors des débats , Madame C.LEBRUN lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 18 Mars 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Tours le 28 octobre 2024, Madame [L] [S] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai pour quitter son logement sis [Adresse 1].
Elle expose qu’elle a reçu signification le 31 octobre 2024, d’ un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 1] et ce, en vertu d’une ordonnance de référé du juge du contentieux de la protection de Tours en date du 30/09/2024 .
Cette décision rendue à la demande de l’Association [3] constate la fin de la prise en charge de Madame [L] [S] par l’Association [3] au titre du contrat de séjour du 12 avril 2019 à compter du 1er mars 2021 et constate en conséquence que Madame [L] [S] est devenue occupante sans droit ni titre du logement mis à disposition situé [Adresse 1] depuis cette date.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10/12/2024 puis l’affaire a été renvoyée au 28 janvier 2025.
À cette audience, Madame [L] [S] demande au juge de l’exécution de:
vu les articles L412-1 et suivants et R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
vu l’article 2274 du code civil,
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions,
en conséquence,
— lui accorder un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux sis [Adresse 1],
— débouter l’Association [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’ Association [3] aux dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’ Association [3] demande au juge de l’exécution de:
vu l’article 311-4 du code de l’action sociale et des familles
vu l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution
vu les articles R412-4, L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution
— débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [S] à lui régler la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délai de grâce
L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce .
Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales,
— la durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans,
— pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au regard de ces dispositions et notamment de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant doit justifier :
— de la bonne foi dans l’exécution de ses obligations,
— des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement,
— de sa situation de famille et de ses revenus.
Au cas d’espèce, il est constant que Madame [L] [S] avait obtenu de [Localité 5] Habitat, le 14 décembre 2020 l’attribution d’un logement ce qu’elle a refusé ce qui a entraîné une fin de prise en charge par l’ Association [3], au titre du contrat de séjour.
Depuis l’ordonnance de référé du 30 septembre 2024 signifiée le 31 octobre 2024, Madame [S] est désormais occupante sans droit ni titre depuis le 1er mars 2021.
Elle justifie d’une demande du 3 juin 2021 auprès du département de la Charente Maritime dans le cadre du droit au logement opposable.
Il ressort toutefois d’un courrier du 3 janvier 2025 que son dossier est incomplet et que des pièces justificatives obligatoires ne sont toujours pas jointes à la demande.
Ainsi il est établi que les démarches de relogement entreprises ne sont pas faites sérieusement et de bonne foi alors que Madame [L] [S] s’est vue notifier par l’Association [3] depuis le 28 octobre 2022 que son contrat de prise en charge au niveau du logement a cessé depuis le 1er mars 2021et que cela a été confirmé par ordonnance de référé du 30/09/2024.
Dans ces conditions, le contrat de logement est résilié depuis trois ans et Madame [L] [S] a disposé de fait, d’un délai de grâce suffisant pour trouver un nouveau logement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à l’octroi d’un délai de grâce d’un an pour quitter le logement sis [Adresse 1].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’Association [3] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Madame [L] [S] sera condamnée à lui verser une indemnité de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de délai de grâce formée par Madame [L] [S] pour quitter le logement sis [Adresse 1],
Condamne Madame [L] [S] à verser à l’Association [3] une indemnité de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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