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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 27 avr. 2026, n° 25/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/04508 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIKO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [X], [V] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romuald HUET de la SELARL A.V.H.A, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES ARIPA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par la SCP-GUILLAUMA- PESME-JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 16 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Monsieur [W] [E] a donné assignation à la Caisse d’Allocations familiales du Loiret d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de mainlevée de la saisie attribution du 7 juillet 2025, d’annulation des mesures d’exécution qui seraient la conséquence du jugement de non conciliation du 13 juillet 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [E] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— son ex-épouse n’a pas signalé que leur fille était en réalité en situation d’emploi
— cette dernière a ainsi obtenu une décision favorable sur le principe d’une contribution alimentaire et a gonflé artificiellement ses revenus
— madame [D] s’est rendue responsable d’une omission d’information et d’une fraude
— la CAF dispose de moyens coercitifs pour lutter contre la fraude
— une décision de suspension des mesures d’exécution et la mainlevée de la saisie attribution ne sont pas de nature à lui porter préjudice
— les dispositions de l’ordonnance de non conciliation sont nulles en droit comme entachées par la fraude
— il s’agit des effets de l’action paulienne qui rend inopposable aux créanciers les actes réalisés en fraude de leur droit
— la CAF ne dispose d’aucun titre exécutoire pour demander la saisie de son compte bancaire
— au fond il a demandé l’annulation des dispositions de cette ordonnance
— les décisions du juge conciliateur sont dépourvues d’autorité de la chose jugée
— il a tenté en février 2023 d’obtenir les coordonnées du gestionnaire du dossier à la CAF
— il ne disposait pas immédiatement des preuves de la situation d’emploi de sa fille
— sa fille était en mesure de prendre un logement notamment avec les APL et percevait une rémunération trois fois supérieure au montant de la pension alimentaire
— sa fille a été rémunérée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage avant son embauche
— il appartenait à son ex-épouse d’informer la CAF
— la saisie est fondée sur un décompte non certain et exigible et dépendant de la décision du juge aux affaires familiales
— en raison de l’intermédiation de la CAF le dialogue s’établit entre le bénéficiaire de la pension alimentaire et la CAF
— madame [D] a caché les informations entre 2021 et 2026, empêchant tout débat devant une juridiction
— le juge du fond du divorce a la faculté de revenir sur une décision dépourvue de l’autorité de la chose jugée
— il demande devant un juge judiciaire de constater une réalité de faits non déclarés par volonté de tromper le juge aux affaires familiales, en ne déclarant pas une situation de fait démontrant la perception par leur fille de revenus bien avant 2024
La CAF du Loiret conclut à l’incompétence du juge de l’exécution pour constater l’existence d’une fraude et connaître du litige et, subsidiarement, en cas de compétence retenue par ce juge, au débouté des demandes formées par Monsieur [E] dont elle sollicite la condamnation en tout état de cause au paiement des sommes de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF du Loiret expose notamment que :
— le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur l’évaluation d’une contribution alimentaire et sur la condamnation ou non d’un parent au paiement d’une telle somme
— seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur une demande de modification ou de suppression d’une contribution alimentaire
— l’ordonnance de non conciliation est devenue définitive et est toujours applicable
— une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel a été prononcée le 25 octobre 2021
— le document annoncé par le défendeur qui permettrait de justifier de la situation professionnelle de l’enfant concerné n’est pas produit
— elle détient des informations contredisant la partie adverse concernant la situation de cet enfant
— avant l’audience de mai 2021, cet enfant n’exerçait aucune activité avec une rémunération
— le commissaire de justice a bloqué les fonds sur le compte commun du couple et les cotitulaires ne l’ont jamais informée que les fonds saisis provenaient de fonds propres ou personnels de Madame [G]
— l’ordonnance de non conciliation ne prévoit aucune date de fin de versement de la contribution alimentaire
— l’intermédiation financière a été sollicitée seulement pour la période d’octobre 2022 à juin 2024
— seul un nouveau titre exécutoire supprimant la contribution alimentaire peut mettre fin à cette intermédiation
— elle n’a fait aucune avance de pension alimentaire puisque l’enfant avait déjà plus de 20 ans au moment de la fixation de la contribution alimentaire
— elle n’a commis aucune erreur de droit
— le défendeur cherche à dévoyer les voies de recours légalement prévues
— elle exécute les décisions de justice définitives et ne peut aller au-delà
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution de loyers du 2 juillet 2025, d’un montant total de 5355,77 euros, a été dénoncée à Monsieur [W] [E] le 7 juillet 2025 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 6 août 2025 par ce dernier, dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. Il n’est cependant pas justifié de la dénonciation de cette contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie et l’assignation n’a pas été délivrée à domicile élu, de sorte qu’il ne peut qu’être constaté que les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées de même que l’objectif d’information du commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
La contestation formée par Monsieur [W] [E] sera par conséquent déclarée irrecevable.
La demande de dommages et intérêts formée par la CAF du Loiret pour procédure abusive sera rejetée, Monsieur [E] n’ayant fait qu’exercer son droit d’intenter une action en justice.
— sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 800 euros sera allouée à la CAF du [Localité 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003
DECLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [W] [E]
DEBOUTE la CAF du [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE le surplus des demandes formées par les parties
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la CAF du [Localité 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [E]
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
Fait à [Localité 1], le 27 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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