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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 2 févr. 2026, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01302 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLJV
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N° RG 25/01302 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLJV
DU 02 février 2026
AFFAIRE :
[H] [X]
C/
S.A.R.L. ECOFIN venant aux droits de la SNC JASONIA 33, inscrite au registre du commerce et des sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 523 488 419, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
— ---------
AVOCATS :
LEGALPROTECH AVOCATS
Me Joanna PODAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 février 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Joanna PODAN, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ECOFIN venant aux droits de la SNC JASONIA 33, inscrite au registre du commerce et des sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 523 488 419, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, au domicile élu en l’étude de Maître [B] [M] – Commissaire de Justice – [Adresse 2]
Représentée par Maître Aurore PACOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Christelle REYNO de LEGALPROTECH AVOCATS, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 24 juillet 2025, Monsieur [H] [X] a fait assigner la société ECOFIN devant le Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en contestation de saisie-appréhension.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [H] [X], représenté par son conseil, sollicite de :
Le déclarer recevable et fondé en ses demandes, Constater que le commandement aux fins de saisie-appréhension est abusif quant à la nature des faits, Prononcer l’annulation du commandement aux fins de saisie appréhension, Suspendre la saisie appréhension sur le véhicule La chargeuse 432 F Numéro de série CAT0432FASEJ00554 détenu par Monsieur [H] [X], Lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour reprendre le règlement des échéances dues et épurer la dette.
La SARL ECOFIN, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Par conclusions communiquées par RPVA le 9 décembre 2025, le conseil de la SARL ECOFIN a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir présenter ses moyens de défense. Elle expose que des difficultés internes au cabinet d’avocat postulant ne lui ont pas permis d’assurer une présence à l’audience du 1er décembre 2025. Le conseil de Monsieur [H] [X] a fait savoir par le même canal qu’il n’était pas opposé à la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, si la société ECOFIN n’était pas présente ou représentée au moment de l’audience, elle a fait savoir rapidement après la mise en délibéré qu’elle entendait faire valoir des moyens de défense.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, et de ne pas priver les parties d’un degré de juridiction.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 30 mars 2026 à 8h00, au Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, situé [Adresse 4], la notification de la présente décision valant convocation des parties ;
RESERVE les demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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