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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00101 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOY7
N° MINUTE 25/00032
AFFAIRE :
[M] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [M] [P]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a notifié à M. [M] [P] (l’assuré), un trop-perçu d’un montant de 1.662,28 euros pour des indemnités journalières versées à tort entre le 22 février 2023 et le 22 mars 2023 alors que son état de santé était considéré comme consolidé à la date du 21 février 2023.
Par courrier reçu le 16 octobre 2023, l’assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 11 janvier 2024, a rejeté son recours et confirmé l’indu.
Par courrier recommandé envoyé le 20 février 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, l’assuré, comparant en personne, reprend oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d’annuler l’indu.
L’assuré explique que la date de consolidation retenue par la caisse est très antérieure à la date à laquelle il a été informé du trop-perçu d’indemnités journalières, générant une période durant laquelle il n’a perçu aucune ressource ; que par ailleurs, la consolidation de son état lui ayant été notifiée avec retard, début avril 2023, il n’a pas pu faire ses démarches d’ouverture de ses droits à la retraite ; que sa demande n’a été prise en compte qu’à compter du 1er juin 2023 et que le premier versement n’a eu lieu qu’au mois d’octobre 2023 ; que certes, il a perçu un temps 330 euros de pension d’invalidité de la caisse mais que ce montant ne permet pas de vivre décemment.
L’assuré précise que ses problèmes de santé l’ont mis dans une situation difficile qui laisse encore des traces ; que ses ressources sont limitées, percevant 700 euros de retraite de base et 300 euros de retraite complémentaire. Il déclare être marié, son épouse étant également retraitée et percevant 1.300 euros de pensions de retraite/mois. Il ajoute être propriétaire de son logement et avoir un crédit pour lequel il rembourse 150 euros/mois.
Sur interrogation du tribunal, il déclare ne plus se souvenir s’il a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette.
Aux termes de ses conclusions du 08 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger mal fondées les demandes de l’assuré ;
— confirmer sa décision en date du 25 septembre 2023 ;
— condamner l’assuré aux entiers dépens ;
A titre reconventionnel :
— condamner l’assuré à lui rembourser la somme de 1.662,28 euros.
La caisse soutient que dès lors que l’assuré a été déclaré consolidé, il ne pouvait plus prétendre au versement d’indemnités journalières ; qu’elle est donc fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières versées à l’assuré entre le 22 février 2023 et le 22 mars 2023 pour un montant total de 1.662,28 euros.
Elle conteste le fait que l’assuré serait resté sans ressource pendant plusieurs mois, ce dernier ayant ensuite bénéficié d’une rente accident du travail et le premier versement à ce titre étant intervenu dès le 2 mai 2023 ; qu’il est également pris en charge au titre des soins post-consolidation du 22 février 2023 au 22 février 2028.
La caisse ajoute que l’éventuelle demande de remise de dette de l’assuré serait irrecevable puisqu’elle n’a pas été formulée devant la commission de recours amiable.
Le tribunal a invité la caisse à produire, en cours de délibéré et dans un délai d’un mois, la copie du recours formé par l’assuré devant la commission de recours amiable.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Conformément à la demande du tribunal, la caisse a produit par une note en délibéré en date du 14 octobre 2024 la copie du recours formé par l’assuré devant la commission de recours amiable.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement de l’indu
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré (…). »
Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. (…) »
En l’espèce, la caisse produit l’accusé réception du courrier émis le 30 mars 2023 notifiant à l’assuré sa décision de cesser le versement des indemnités journalières à compter de la date du 21 février 2023, le médecin conseil ayant estimé que son état de santé faisant suite à l’accident du travail du 06 août 2015 était consolidé à cette date.
L’assuré a toutefois perçu des indemnités journalières sur la période du 22 février 2023 au 22 mars 2023 pour un montant total de 1.662,28 euros, ce qu’il ne conteste pas.
Il en résulte que c’est bien à tort que l’assuré a bénéficié du versement des indemnités journalières sur la période du 22 février 2023 au 22 mars 2023, postérieurement à la date de consolidation de son état le 21 février 2023.
L’existence d’un indu de 1.662,28 euros est donc établie en son son principe et en son montant.
Si l’assuré fait état à l’audience que cette situation lui cause préjudice, il convient de rappeler que le seul fait de réclamer le remboursement de sommes indûment versées n’est pas en soi constitutif d’un préjudice. Par ailleurs, en l’espèce, il sera relevé que les indemnités journalières ont cessé d’être versées par la caisse dès le 22 mars 2023, soit à peine un mois après la date de consolidation retenue ce qui constitue un délai raisonnable au regard du caractère alimentaire des indemnités journalières mais également du délai normal de traitement du dossier par la caisse. L’assuré s’est vu ensuite attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 40% au titre des séquelles suivantes : « Décompensation, lors de l’AT du 06 août 2015, d’un état antérieur laissant comme séquelles (évaluées par avis sapiteur) un état clinique marqué par l’évolution déficitaire d’une décompensation chronique associée à la persistance d’éléments cliniques syndrome de stress post- traumatique », ce dont il a été informé dès le 2 mai 2023. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’assuré qu’il allait percevoir une rente annuelle de 4.009,81 euros à compter du 22 février 2023 et lui a précisé que la somme de 594,88 euros lui était due pour la période du 22 février 2023 au 15 avril 2023.
Au regard de ces éléments, aucune faute ne saurait être reprochée à la caisse dans le traitement du dossier de l’assuré, de sorte qu’elle doit être déclaré bien fondée à réclamer le remboursement de la totalité de l’indu.
Sur la demande de remise de dette
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale précise : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. »
En l’espèce, l’assuré n’a pas formulé explicitement à l’audience une demande de remise de dette mais il a fait état spontanément tant à l’audience que dans son courrier initial de saisine du tribunal d’une situation financière difficile l’empêchant de rembourser cet indu. Sa demande doit donc être analysée comme une demande de remise de dette.
Cependant, après vérification, il ne ressort pas du courrier de saisine de la commission de recours amiable, produit en cours de délibéré sur demande du tribunal, que l’assuré aurait formulé une telle demande dans le cadre de son recours préalable.
Si par ailleurs, dans sa décision prise en séance du 11 janvier 2024, la commission de recours amiable mentionne expressément avoir pris note des difficultés financières de l’assuré et invite par conséquent ce dernier à formuler une demande de remise de dette auprès du Président de la commission de recours amiable, l’assuré ne démontre ni ne soutient l’avoir fait.
Par conséquent, la demande de remise de dette ne peut qu’être déclarée irrecevable en l’absence de tout recours préalable en ce sens.
Il est rappelé que, conformément aux articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, si la commission de recours amiable ne fait pas droit à la demande de remise de dette de l’assuré, il sera toujours possible à ce dernier de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation de cette nouvelle décision.
*************
L’indu réclamé par la caisse ayant été déclaré totalement fondé et la demande de l’assuré de remise gracieuse de cet indu étant irrecevable dans le cadre du présent litige, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la caisse.
L’assuré sera donc condamné à lui verser la somme de 1.662,28 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE bien fondé l’indu de 1.662,28 euros notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à M. [M] [P] par courrier du 25 septembre 2023 au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 22 février 2023 au 22 mars 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [M] [P] de remise gracieuse de sa dette ;
CONDAMNE M. [M] [P] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1.662,28 euros ;
CONDAMNE M. [M] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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