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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 24/04493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 24/04493 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC65
Grosse délivrée
à Me PORTERON
Expédition délivrée
à Mme [N]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [M], [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S] est propriétaire d’une maison sise à [Adresse 7] (et d’un garage en sous-sol).
Il se plaint d’une occupation sans droit ni titre de ce bien.
C’est pourquoi par acte du commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Monsieur [M] [S] a fait assigner Madame [W] [N] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 6 mars 2025 à 15h00 aux fins notamment, de prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000,00 euros outre le coût des dépenses courantes liées à l’utilisation et la conservation du bien jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, de la condamner à payer une somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, de la condamner à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation interpellative et de la présente assignation.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025,
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2024 par laquelle le juge des contentieux de la protection a conclu à l’absence de preuve de l’occupation sans droit ni titre du logement et rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur [M] [S],
Vu la citation de Madame [W] [N] à l’audience du 10 juin 2025 à 14 heures par acte du 28 avril 2025 à la requête de Monsieur [M] [S],
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 10 juin 2025,
Monsieur [M] [S], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation,
Madame [W] [N] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne et régulièrement citée à comparaitre à l’audience du 10 juin 2025 à 14 heures par remise de la citation à l’étude du commissaire de justice,
Le délibéré a été fixé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Son alinéa 2 énonce toutefois que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-6 alinéa 1 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Monsieur [M] [S] justifie de sa propriété sur l’immeuble sis à [Adresse 7].
Il explique avoir acquis ce bien lorsqu’il était marié avec Madame [L] [B] sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquêts mais que ce bien lui appartenait en propre en raison de son mode de financement. Il ressort en effet du titre de propriété (pièce 1), que Monsieur [M] [S] a acheté le bien en remployant des fonds lui appartenant en propre issus d’un don consenti par sa mère, Madame [K] [X].
Il ajoute avoir fixé le domicile conjugal dans ce bien et que suite au jugement de divorce en date du 13 juillet 2017 (pièce 8), Madame [L] [B] a quitté le domicile et y a installé sa mère, Madame [W] [N] qui ne devait occuper que temporairement les lieux mais y réside toujours.
Monsieur [M] [S] demande à la juridiction d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [N], occupante sans droit ni titre du logement.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] a déjà assigné la défenderesse en référé devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir constater son occupation sans droit ni titre et de statuer sur ses conséquences.
Le juge des contentieux et de la protection a, par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2024, conclu à l’absence de preuve de l’occupation sans droit ni titre par Madame [W] [N] au motif que Monsieur [M] [S] échouait à démontrer la persistance de l’occupation des lieux par cette dernière.
En effet, le juge statuant en référé a considéré que la sommation interpellative datant du 15 septembre 2021 signifiée à Madame [L] [B] demeurant à [Adresse 6], reconnaissant l’occupation des lieux par sa mère ne pouvait suffire à caractériser la persistance de l’occupation des lieux par Madame [W] [N], en l’absence de production d’éléments postérieurs à cette sommation.
En l’état de la présente instance, Monsieur [M] [S] produit outre cette sommation interpellative du 15 septembre 2021 notamment :
— Une lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2023 informant Madame [L] [B] de ses problèmes financiers, de sa volonté de vendre le logement occupé par sa mère et de voir en conséquence cette dernière quitter lieux,
— Une lettre recommandée avec avis de réception de son conseil en date du 25 octobre 2023 mettant en demeure Madame [W] [N] de quitter les lieux et l’informant de la volonté de Monsieur [M] [S] de vendre le logement,
— Une attestation de Monsieur [P] [O] en date du 2 septembre 2024, locataire de la parcelle jouxtant le logement litigieux, attestant de l’occupation du logement par une personne asiatique et de la présence du nom de [W] [N] sur la boite aux lettres,
— Une attestation de Monsieur [T] [J] en date du 27 août 2024, ami de Monsieur [M] [S], déclarant avoir constaté au mois de juin 2024 la présence dans le logement litigieux de Madame [W] [N], ancienne belle-mère de Monsieur [M] [S],
— Une attestation de Monsieur [U] [V] en date du 27 août 2024, ami de Monsieur [M] [S] attestant de l’occupation des lieux par Madame [W] [N],
— Une attestation de Monsieur [Y] [R] en date 31 août 2024, ami de Monsieur [M] [S], déclarant que Madame [W] [N] occupe depuis plusieurs années le logement litigieux et avoir constaté à plusieurs reprises au cours de l’année 2024 (aux mois de février, mai et juin) qu’elle demeure dans les lieux.
En l’espèce, le tribunal observe que l’assignation en date du 13 novembre 2024 a été remise par acte du commissaire en date du même jour à la personne de Madame [W] [N] demeurant à [Adresse 7]. La juridiction relève également que la citation à comparaître à l’audience du 10 juin 2025, délivrée à la défenderesse par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 mentionne la présence du nom de Madame [W] [N] sur la boîte aux lettres ainsi que sur le portail de l’habitation litigieuse.
En conséquence, l’occupation sans droit ni titre par Madame [W] [N] est parfaitement établie.
Toutefois, la juridiction n’est en mesure de constater cette occupation qu’à partir du 13 novembre 2024, date de remise de l’assignation à la personne de Madame [W] [N] demeurant dans le logement appartenant à Monsieur [M] [S].
En effet, le tribunal ne peut constater l’occupation des lieux par Madame [W] [N] depuis le jugement de divorce du 13 juillet 2017, les pièces fournies par Monsieur [M] [S] pour constater l’occupation de la défenderesse depuis ce jour étant toutes déclaratives et ne permettant en aucune manière de constater et fixer l’occupation du logement de manière irréfutable depuis le 13 juillet 2017.
Il y a lieu en conséquence, à défaut de départ spontané de Madame [W] [N], d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef de la maison illégalement occupée à [Adresse 7] et du garage en sous-sol sis à la même adresse conformément et selon les modalités fixées aux articles L 412-1 alinéa 2 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En considération de la mauvaise foi de Madame [W] [N] qui ne peut ignorer le caractère illicite de son occupation, le délai de deux mois pour procéder à l’expulsion sera supprimé en application de l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’occupation illégale d’un bien d’autrui crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Le demandeur sollicite la condamnation de Madame [W] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000,00 euros outre le coût des dépenses courantes liées à l’utilisation et à la conservation du bien jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés.
Monsieur [M] [S] produit une facture direct énergie du 11 décembre 2018 ainsi qu’une facture d’eau d’Azur du 15 juin 2021 pour justifier du coût des dépenses courantes ; toutefois, il ne produit aucun élément permettant de justifier la somme de 1 000,00 euros qu’il sollicite au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle.
En l’espèce, sa demande en condamnation de la défenderesse au coût des dépenses courantes sera rejetée dès lors qu’il ne produit aucune facture actualisée permettant de justifier du coût des dépenses courantes au jour de la présente instance.
En ce qui concerne sa demande au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, le tribunal minorera sa demande en fixation de cette indemnité à la somme de 1 000,00 euros dès lors qu’il ne produit aucun avis de valeur locative permettant de justifier ce montant et qu’au vu des pièces versées aux débats, la juridiction n’a aucune connaissance de l’état des lieux.
Toutefois, le tribunal qui relève à la lecture du titre de propriété produit aux débats que ce bien est une maison élevée sur rez-de-chaussée de trois pièces avec un garage en sous-sol, fixera l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 800,00 euros.
En conséquence, Madame [W] [N] sera condamnée à payer à Monsieur [M] [S] cette somme de 800,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [M] [S], avec intérêt au taux légal à compter de la décision.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 544 du même code énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Monsieur [M] [S] sollicite la condamnation de Madame [W] [N] à la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le demandeur expose que la défenderesse, qui occupe les lieux depuis plusieurs années a déjà bénéficié d’un délai plus que raisonnable pour quitter les lieux et que cette occupation illicite l’empêche de vendre son bien et d’en tirer les fruits.
Il énonce que cette situation lui cause un préjudice considérable eu égard à sa situation économique fragile dès lors qu’il est contraint de louer un autre logement dans l’attente de la libération de son propre bien.
En l’espèce, il est évident que l’occupation illicite du bien par Madame [W] [N] cause un préjudice à Monsieur [M] [S] qui ne peut disposer, jouir de son bien ou bénéficier de ses fruits à sa guise tant que la défenderesse occupe les lieux.
Ainsi, Madame [W] [N] sera condamnée au paiement de dommages et intérêts. Toutefois, la somme sollicitée de 6 000,00 euros sera réduite par la juridiction dès lors que, comme énoncé ci-dessus, l’occupation prétendue du bien par Madame [W] [N] depuis des années n’est pas démontrée.
En conséquence, Madame [W] [N] sera condamnée à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [W] [N], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Monsieur [M] [S] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de préciser que seuls les frais antérieurs à l’engagement de l’instance liés à la procédure par une relation étroite et nécessaire peuvent être compris dans les dépens. En l’espèce, la sommation interpellative du 15 septembre 2021 n’ayant pas permis de constater l’occupation des lieux par Madame [W] [N], son coût ne saurait être compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par Mme [W] [N] de la maison appartenant à Monsieur [M] [S] sise à [Adresse 7] et du garage en sous-sol sis à la même adresse ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [W] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire de Madame [W] [N] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion de la maison sise à [Adresse 7] et du garage en sous-sol sis à la même adresse avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 1 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion de Madame [W] [N] ne s’appliquera pas, conformément à l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à Monsieur [M] [S] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800,00 à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [M] [S] et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [M] [S] ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [N] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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