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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 sept. 2025, n° 24/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Sylvain DAMAZ…………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03019 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46GQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Madame [N] [O] un crédit renouvelable d’une durée d’un an, d’un montant de 10 500 euros, remboursable par des mensualités dont le montant et le taux d’intérêt conventionnel varient en fonction du montant du crédit utilisé et de la durée de remboursement.
Par courriers recommandés en date du 11 septembre 2023, 13 septembre 2023 et 16 septembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [N] [O] de s’acquitter de la somme de 1 068,80 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de cession du 7 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED un portefeuille de créances comportant le contrat litigieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [N] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire, après une réouverture des débats aux fins de production contradictoire du contrat et des annexes datés du 2 décembre 2021, a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de ses prétentions et moyens (tendant notamment au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt. Elle produit une lettre à l’en-tête de son Conseil, datée du 17 mars 2025, faisant état de la communication de conclusions et pièces.
Madame [N] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur les demandes principales
Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En application de ces textes, il convient de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, et d’apprécier la preuve de la souscription au contrat litigieux par le défendeur.
Il revient à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de rapporter les éléments permettant de vérifier la qualité de cocontractant de Madame [N] [O], mais aussi de vérifier l’imputation de la signature à Madame [N] [O] et la fiabilité du processus utilisé pour recueillir l’éventuelle signature électronique.
Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve, en cas de signature électronique : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve (tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage, dispensé par un prestataire spécialisé) et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI « LSTI » – certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE).
Aucun de ces éléments probatoires n’est contradictoirement produit par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. En effet, si cette dernière communique des documents au titre du prêt litigieux, la preuve certaine de l’envoi à Madame [N] [O] – notamment par courrier recommandé avec accusé de réception – des conclusions et pièces déposées à l’audience du 15 septembre 2025 n’est pas établie, et ce bien que l’affaire ait fait l’objet d’une réouverture des débats aux fins de production contradictoire du contrat et des annexes datés du 2 décembre 2021 (les pièces jointe à l’assignation visant un autre prêt conclu par Madame [N] [O] le 12 juin 2021, sur lequel le litige ne porte pas).
Il convient donc de considérer que le contrat invoqué ne peut être opposé à Madame [N] [O], en l’absence de certitude quant à sa qualité d’emprunteur, les pièces versées contradictoirement au débat étant insuffisamment probantes.
En conséquence, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de toutes ses demandes, y compris au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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