Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01124 – N° Portalis DB26-W-B7J-IT2P
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
Société ICF (IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER) HABITAT NORD EST
C/
[M] [P], [Y] [E]
Expédition délivrée le 17 Avril 2026
SELARL [D]
M [P] et Mme [E]
Exécutoire délivrée le 17 Avril 2026
SELALR [D]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ICF (IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER) HABITAT NORD EST
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Mme [Y] [E], sa compagne, munie d’un pouvoir
Madame [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 5 avril 2012, ICF Habitat Nord-Est a donné en location à Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E] un logement situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial de 520,43 euros outre 22,55 euros de provisions sur charges euros.
En vertu d’un contrat du même jour, le bailleur a consenti aux locataires un bail portant sur un emplacement de stationnement UG n°031280.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, ICF Habitat Nord-Est a délivré à ses locataires un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2752,56 euros euros, correspondant aux loyers impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 décembre 2025, ICF Habitat Nord-Est a fait assigner Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer et ordonner l’expulsion des locataires ainsi que tous les occupants de leur chef,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2721,64 euros euros pour les loyers arrêtés au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, et ce jusqu’à la complète libération des lieux,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et la dénonciation au sous-préfet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
ICF Habitat Nord-Est, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son exploit introductif d’instance et, actualisant ses demandes, sollicite outre l’expulsion des débiteurs, leur condamnation à lui payer la somme de 3219,37 euros euros au titre des loyers impayés (montant arrêté au 20 février 2026).
Madame [Y] [E], comparante en personne et munie d’un pouvoir pour représenter Monsieur [M] [P] , sollicite lors de l’audience des délais de paiement. Elle explique avoir repris le paiement du loyer courant. Elle précise que suite à la précédente procédure, elle s’est engagée dans une formation qui s’est avérée être une arnaque et avoir subi le décès de sa grand-mère. Elle précise que sa fille autiste, a ses repères dans le logement et serait déstabilisée par un déménagement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION
— Sur la demande de résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique au moins deux mois avant l’audience.
En outre, l’article 24 II de la même loi prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 11 décembre 2025, pour une audience fixée au 23 février 2026.
En outre, ICF Habitat Nord-Est justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales de la Somme 26 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 décembre 2025.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bail prévoit en l’espèce qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges et deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat de location serait résilié de plein droit.
Précisément à la suite de loyers impayés, ICF Habitat Nord-Est a fait délivrer à Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E] un commandement de payer le 9 septembre 2025, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 novembre 2026. Le bail est donc résilié à compter de cette date.
— Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il ressort du décompte fourni à l’audience par le requérant qu’à la date du 20 février 2026 , la dette locative s’élève à la somme de 2937,06 euros, déduction faite des frais relevant des dépens.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E] à payer à ICF Habitat Nord-Est la somme de 2937,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son 9ème alinéa que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il est constant que suite à une première procédure qui n’a pas été menée à terme par le bailleur suite au règlement intégral de la dette locative, les défendeurs se sont retrouvés immédiatement à nouveau en défaut de paiement. Il résulte du diagnostic social et financier, reposant sur les déclarations des locataires que ceux-ci ont été victimes au cours de l’année 2025 de diverses arnaques qui ont agravé leur budget. La situation financière actuelle permet de supporter le paiement du loyer courant et de mettre en place un plan d’apurement. A titre exceptionnel et en considérant les besoins de leur fille en situation de handicap, il leur sera octroyé le bénéfice de délais de paiement.
Ayant déjà échappé il y a à peine un an à la poursuite de la procédure d’expulsion par leur bailleur, les locataires sont avisés que toute suspension des effets de la clause résolutoire implique pour l’avenir le strict respect des termes du bail, cette mesure de faveur ne pouvant se répéter indéfiniment si le couple ne priorise pas ses dépenses et attend les poursuites pour prendre des engagements de règlement de la dette.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont de plein droit suspendus. Si Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n’avoir jamais joué ; dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet, l’intégralité de la dette sera alors immédiatement exigible et le bail se trouvera résilié automatiquement à la première mensualité non respectée, date de déchéance du terme. L’expulsion de Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E] sera le cas échéant ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient de préciser par ailleurs que dans une telle hypothèse, Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E] seront redevables solidairement envers le bailleur, à compter de la déchéance du terme, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer courant, majoré des charges et taxes normalement exigibles et ce, jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres à la société bailleresse, soit par l’expulsion.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Obligeant leur bailleur a mettre en oeuvre une nouvelle procédure et à exposer des frais pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner in solidum Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E] à verser à ICF Habitat Nord-Est une somme de 800 euros au titre de l’article 700 précité.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par décision contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 5 avril 2012 entre ICF Habitat Nord-Est, bailleur, et Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E], locataires, concernant l’appartement situé [Adresse 6], et la place de stationnement UG n°031280 sont réunies à la date du 10 novembre 2026 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E] à payer à ICF Habitat Nord-Est la somme de 2937,06 euros euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 20 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 19 échéances de 150 euros chacune et d’une 20 ème échéance représentant le solde en principal et intérêts, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, les clauses résolutoires reprendront de plein droit leur plein effet, l’expulsion de Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E] pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique, dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E] à payer in solidum à ICF Habitat Nord-Est une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, provisions pour charges incluses, à compter de la déchéance du terme caractérisée par le premier défaut de paiement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E] à payer à ICF Habitat Nord-Est la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 9 septembre 2025, de la notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Montant
- Europe ·
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Ecofin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-appréhension ·
- Saint-barthélemy ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Registre du commerce ·
- Débats ·
- Commandement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Barème ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Contribution ·
- Fraudes ·
- Attribution ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Conciliation
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Consolidation ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Mentions légales ·
- Pierre ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Risque
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Père ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Ballet ·
- Santé
- Associations ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation de famille ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.