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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 25 juil. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
N° République Française
AFFAIRE N° N° RG 24/00352 -
N° Portalis DB3G-W-B7I-GM7D Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
Rendu par :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Greffier : Olivia MARILLY, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [X] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture du 13 Mars 2024 ayant clôturé l’instruction au 13 Janvier 2025 et ayant fixé l’affaire à l’audience du 16 Janvier 2025 devant le Tribunal composé comme ci-dessus, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 11 Avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, ( le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour compte tenu des nécessités du service, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu en conformité avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 450 du Code de Procédure Civile), par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président
JUGEMENT :
Décision Contradictoire, en premier ressort.
1 c.c.c et 1 exécutoire aux parents en LRAR
1 c.c.c avocats
1 exécutoire à la [12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi ,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Madame [A] [W] épouse [R] et Monsieur [O] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (84),
et de
Madame [A], [X] [W], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 17] (66),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [R] et de Madame [A] [W] épouse [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 17 octobre 2023;
RAPPELLE que Madame [A] [W] épouse [R] ne pourra conserver l’usage du nom patronymique de son époux, Monsieur [O] [R] ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE l’accord des époux [R] / [W] sur leur proposition du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et lui donne force exécutoire, à savoir :
l’attribution à Monsieur [O] [R] le véhicule PEUGEOT 2008,
l’attribution à Madame [A] [W] épouse [R], de l’intégralité du mobilier garnissant le logement familial, ainsi que la reprise de son bien lui appartenant à titre personnel à charge pour elle de régler les crédits afférents,
l’absence de créance entre eux,
la prise en charge du crédit contracté en commun auprès de la [11] à hauteur de 469,375 € mensuels pour Madame [W] et 269,375 euros pour Monsieur [R] ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite le bénéfice du versement d’une prestation compensatoire sur le fondement des dispositions de l’article 270 et suivants du Code civil;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Madame [A] [W] épouse [R] ;
DISONS qu’à défaut d’accord entre les parents, [O] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement, de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l’enfant au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements :
a) hors vacances scolaires :
* tous les mardis soir sortie des classes au mercredi soir 19 h et tous les vendredis soir sortie des classes au samedi soir 19 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
DIT que la période de vacances débutera le premier jour des vacances à 9 heures pour s’achever le dernier jour de la quinzaine à 20 heures ;
DIT que par dérogation aux droits précédemment fixés, l’enfant sera avec sa mère le dimanche de la Fête des mères et avec son père le dimanche de la Fête des pères, de 11 heures à 20 heures ;
DIT qu’en cas de jour férié ou chômé (ou les deux) qui précède ou suit immédiatement une période normale d’accueil et d’hébergement dévolue à un parent, elle s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants et la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances, peu important l’organisation particulière de l’établissement scolaire de l’enfant et se terminent le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 20 heures ;
MAINTIENT à HUIT CENT EUROS (800 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [A] [W] épouse [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de : [V], [U] [R], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 9] ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le …… et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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