Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUDG
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUDG
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MARIN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [G] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société CABE SAIL ENTREPRISE, société par actions simplifiée, désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 novembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [G] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société CABE SAIL&CO, société par actions simplifiée, désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 novembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
**********************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 28 octobre 2021, ayant désigné M. [M] [W] comme expert, lequel a été remplacé par M. [U] [N] par ordonnance du 5 juillet 2022, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°21/01515 (MI 21/00001610).
Puis, par actes de commissaire de justice du 30 décembre 2024 et du 24 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [V] [Y] et Mme [T] [X] ont fait assigner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la SAS VILLAS SUD CREATION, et la SELARL AEGIS, ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU CABE SAIL ENTREPRISE et ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU CABE SAIL & CO, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que la provision complémentaire induite par leurs appels en cause à valoir sur les frais et honoraires de l’expert soient laissés à la charge de M. [V] [Y] et Mme [T] [X]. Elle demande en outre la condamnation de ces derniers aux dépens de l’instance.
La SELARL AEGIS, ès qualité de mandataire judiciaire de la société CABE SAIL ENTREPRISE et ès qualité de mandataire judiciaire de la société CABE SAIL & CO, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS VILLAS SUD CREATION est susceptible d’être recherchée dans le présent litige et où il semble que son assureur est la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Par ailleurs, les demandeurs ne versent aux débats aucue pièce venant étayer la qualité de mandataire judiciaire de la SASU CABE SAIL ENTREPRISE et de la SASU CABE SAIL & CO de la SELARL AEGIS. Néanmoins, dans la mesure où il apparaît que la responsabilité de ces sociétés est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elles étaient respectivement en charge du lot fondations-dallage et du lot maçonnerie-élévation, ainsi que du lot terrassement, où la SELARL AEGIS a régulièrement été assignée en qualité de mandataire judiciaire de ces dernières et où il apparaît opportun pour l’efficacité des opérations d’expertise que celle-ci y participe, il convient de faire droit à la demande d’appel en cause.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [V] [Y] et Mme [T] [X], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°21/01515 (MI 21/00001610) et RG n°25/00055 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°21/01515 et MI 21/00001610,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la SELARL AEGIS, ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU CABE SAIL ENTREPRISE et ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU CABE SAIL & CO, les opérations d’expertise confiées à M. [U] [N], suivant la décision en date du 28 octobre 2021 (RG n°21/01515 et MI 21/00001610) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, M. [V] [Y] et Mme [T] [X], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Trésor public ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Ministère public ·
- Organisation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Investissement ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Fracture ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Mainlevée ·
- Avis ·
- Juge ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Conserve
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Contrat de mariage ·
- Famille
- Alsace ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Accessoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.