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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me CHARDON + 1 CC Monsieur [V]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007
c/
[J] [V]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00145 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTJC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Emmanuelle BOUKOBZA-GAGLIO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [J] [V] exerçant sous l’enseigne JADER RETOUCHE REPASSAGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 27 février 2013, La SCI FONCIERE DI 01/2007, représentée par son mandataire la SARL CITYA LE CANNET, a consenti à M. [J] [V] un bail commercial portant sur des locaux en rez-de-chaussée pour une activité de fabrication de vêtements sur mesure, atelier de retouches, laverie, sis à [Etablissement 1] (06400), [Adresse 3], “[Adresse 4]”, pour une durée de 9 ans, à effet au 1er avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges initial de 6.600 €, payable d’avance et par mois, avec indexation.
Des loyers étant demeurés impayés, le mandataire de la bailleresse a fait délivrer à M. [J] [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2025, une mise en demeure portant sur la somme de 5.722,37 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2007 a fait délivrer à M. [J] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, les articles L145-41 à L145-60 du Code de commerce et le délai d’un mois, portant sur les sommes, hors coût de l’acte, de 5.580,63 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de novembre 2025 inclus ainsi que de 558,06 € au titre de la clause pénale insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 remis en l’étude, la SCI FONCIERE DI 01/2007 a attrait M. [J] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1741 du Code civil, L.143-41 du code de commerce :
➞ constater qu’à la suite du commandement délivré le 10 novembre 2025, la clause résolutoire est acquise faute pour Monsieur [J] [V] régularisé sa dette locative ;
➞ constater la résiliation du bail et déclarer Monsieur [J] [V] occupant sans droit ni titre ;
➞ ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [V] et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à la SCI FONCIERE DI 01/2007 en la forme accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner ;
➞ condamner Monsieur [J] [V], à payer, à la SCI FONCIERE DI 01/2007 à titre provisionnel la somme en principal de 5.580,63 €, augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du Code civil, à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2025 outre celle de 558,06 € au titre de la clause pénale ;
➞ fixer l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, remise des clés et état des lieux, à la somme 558,26 € TTC € par mois hors charges et taxes prévues au bail et, condamner Monsieur [J] [V] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2007 ladite indemnité d’occupation, jusqu’à la remise des clés et l’état des lieux ;
➞ condamner Monsieur [J] [V] à payer une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 10 novembre 2025, pour un montant de 165,05 € au titre du coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation et de sa dénonce.
Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00145, a été appelé et retenu à l’audience du 4 mars 2026 au cours de laquelle la SCI FONCIERE DI 01/2007 était représentée par son conseil et M. [J] [V] ni comparant, ni représenté.
La SCI FONCIERE DI 01/2007 expose au soutien de son action, aux termes de l’assignation, que le preneur n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, la clause résolutoire a joué et que ses demandes d’expulsion, de provisions à valoir sur la dette locative et sur l’indemnité d’occupation sont dès lors fondées. Elle ajoute que les états de la M. [J] [V] n’ont révélé aucun créancier privilégié.
Elle sollicite en conséquence l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
M. [J] [V], bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, et informé de l’obligation de constituer avocat, n’était ni comparant ni représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis aux débats que la SCI FONCIERE DI 01/2007 et M. [J] [V], sont liés par un bail commercial en date du 27 février 2013 soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Aux termes de l’article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 444 du code de procédure civile dispose :
“Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats”.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 portant sur les sommes, hors coût de l’acte, de 5.580,63 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de novembre 2025 inclus ainsi que de 558,06 € au titre de la clause pénale insérée au bail.
Or, aucun décompte actualisé n’est versé aux débats par la SCI FONCIERE DI 01/2007, ce qui met le tribunal dans l’impossibilité de vérifier si les causes du commandement ont été ou non apurées dans le délai d’un mois fixé par la loi.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du mercredi 3 juin 2026 à 9 heures aux fins de production impérative par la SCI FONCIERE DI 01/2007 et sous peine de radiation d’un décompte actualisé de sa créance mentionnant les sommes dues postérieurement au commandement de payer du 10 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance avant dire-droit, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le mercredi 3 juin 2026 à 9 heures;
aux fins que la SCI FONCIERE DI 01/2007, impérativement lors de la dite audience (à défaut l’affaire pourra être radiée sauf cas de force majeure établi) verse aux débats le décompte actualisé de sa créance mentionnant les sommes dues postérieurement au commandement de payer du 10 novembre 2025 ;
DISONS que la présente ordonnance vaudra convocation des parties ;
RÉSERVONS les demandes indemnitaires, dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
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