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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 11 févr. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00221
Minute n° 25/96
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [Y] [W]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 11 Février 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 11 Février 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [A]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [V] [Y] [W]
Non comparant – certificat médical en date du 6 février 2025 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Soraya ROMAIN, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous tutelle, mesure de protection confiée à [M] [H] et [L] [X], en qualité de tutrices à la personne
Non comparantes bien que régulièrement convoquées
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [M] [H] en sa qualité de soeur et tutrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme Cécile RISSE, Vice-Procureur, en date du 10/02/25,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 06 Février 2025, reçu au Greffe le 06 Février 2025, concernant M. [V] [Y] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Février 2025 de M. [V] [Y] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Madame [L] [X] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [V] [Y] [W] a été admis le 4 octobre 2023 en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Le maintien de cette hospitalisation complète a été autorisée pour la dernière fois par le juge le 28 novembre 2024.
M. [V] [Y] [W], compte-tenu de sa pathologie et de sa prise en charge au long cours, alterne des temps en hospitalisation complète et des séjours à la Maison de l’Autisme à [Localité 6] ; il a ainsi effectué dans cet établissement, dans le cadre d’un programme de soins, un séjour du 2 janvier 2025 au 31 janvier 2025 ; ainsi, suivant décision de réintégration en hospitalisation complète du directeur de l’établissement en date du 31 janvier 2025, il a réintégré le Centre Hospitalier de [Localité 3] [Localité 5].
Par requête reçue au greffe le 6 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V] [Y] [W].
Suivant avis psychiatrique en date du 6 février 2025, le Dr [O] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [V] [Y] [W] – indique que son état clinique n’est pas compatible avec une audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 10 février 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête visant au maintien de la mesure et objecte au moyen soulevé en défense que l’absence de notification de la décision de maintien ne fait pas grief à M. [V] [Y] [W] au regard de son état de santé très lourd qui rend nécessaire qu’il reste hospitalisé. Elle ajoute que les proches sont par ailleurs informés.
Le conseil de M. [V] [Y] [W] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que la notification au patient de la décision de maintien ne lui a pas été transmise. Sur le fond elle ne formule pas d’observations, indiquant n’avoir pu s’entretenir avec lui du fait de son état de santé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure
L’avocat de M. [V] [Y] [W] fait valoir qu’il n’est pas démontré que la décision mensuelle de maintien des soins, établie le 6 février 2025, aurait été notifiée régulièrement à son client.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
En l’espèce, s’il n’existe au dossier aucun élément de nature à s’assurer que M. [V] [Y] [W] a effectivement été informé de la décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 6 février 2025, il existe en revanche suffisamment d’éléments, notamment médicaux, permettant d’affirmer que l’état de santé de l’intéressé ne lui permettait pas de recevoir notification de cette décision. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. [V] [Y] [W] est un patient autiste non communiquant, hospitalisé au long cours, qui n’a pas accès au langage, qui n’est pas apte à exprimer sa volonté et se trouve sous mesure de tutelle depuis de nombreuses années. Il sera en outre relevé que sa soeur et de sa mère, par ailleurs co-tutrices à la personne, sont régulièrement informées des décisions le concernant et peuvent donc agir pour faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, le défaut de notification à M. [V] [Y] [W], rendu impossible par l’état de santé de celui-ci, ne saurait être considéré comme ayant porté une atteinte concrète à ses droits, lesquels peuvent, en tout état de cause, être exercés par ses tutrices.
Le moyen soulevé sera dès lors rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifcations étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat médical établi par le Dr [N] le 31 janvier 2025 que M. [V] [Y] [W] présentait lors de sa réintégration des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patient autiste non communiquant, non autonome dans les actes de la vie courante, nécessité d’accompagnement total, imprévisible, impulsif, nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Le dernier avis psychiatrique établi le 6 février 2025 par le Dr [O] fait état des mêmes troubles psychiques et préconise le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] [Y] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie qui rendent impossible son consentement.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [Y] [W] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Février 2025 à :
— M. [V] [Y] [W]
— [M] [H] et [L] [X]
— Me Soraya ROMAIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [M] [H] [L] [X]
La Greffière,
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