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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/52760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 5 ], EURL c/ La S.C.I. CHAMPIONNET, La SARL CHEZ LA PRECIEUSE [ J ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/52760 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SVD
N° : 3-CH
Assignation du :
16 Avril 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par Maître [C] [P], administrateur judiciaire, représentant la Selarl BPV
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocats au barreau de PARIS – #D2004
DEFENDERESSES
La S.C.I. CHAMPIONNET
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS – #R0054
La SARL CHEZ LA PRECIEUSE [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS – #E1681
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par Maître [P], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, a assigné en référé la SCI Championnet et la société Chez la Précieuse [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande de:
— désigner un commissaire de justice aux fins de :
se rendre au [Adresse 5], après avoir prévenu les parties de sa visite, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
dresser un constat de l’existence d’un accès aux caves en sous-sol ouvertes à la clientèle depuis le restaurant, de l’absence de système d’extraction capable de capter les odeurs et la fumée conforme aux exigences posées par le règlement sanitaire départemental, de l’absence de ventilation en sous-sol et de plans de secours en cas d’incendie, ainsi que des circuits électriques anarchiques et de toute violation des règles d’hygiènes et de sécurité.
dire que les frais et dépens seront avancés par lui.
A l’audience du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI Championnet formule les protestations et réserves d’usage.
La société Chez la Précieuse [J] formule également oralement des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un commissaire de justice
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il est par ailleurs constant que le propriétaire d’un lot de copropriété doit répondre des agissements du locataire de son local commercial envers le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, il résulte des documents produits par le syndicat des copropriétaires et la SCI Championnet que celle-ci est propriétaire de lots au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6] 18ème, consistant en une boutique au rez-de-chaussée, qu’elle loue à la société Chez la Précieuse [J] , selon bail commercial du 4 juillet 2022, pour y exercer une activité d’alimentation et petite restauration rapide, sur place et à emporter, sans extraction.
Or, l’activité de la société Chez la Précieuse [J] semble être à l’origine de nuisances olfactives et sonores importantes, de violations du règlement de copropriété, avec la création sans autorisation d’un accès aux caves en sous-sol à la clientèle, ainsi que de manquements à l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 11], une infestation de blattes et cafards ayant été constatée dans les lieux.
Ces manquements et nuisances ont donné lieu à un signalement à la mairie du [Localité 2] le 7 mai 2024 et à une vaine mise en demeure le 21 janvier 2025.
Il existe en conséquence en litige « en germe » entre les parties, non manifestement voué à l’échec, qui justifie la mesure de désignation d’un commissaire de justice sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, le commissaire de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance seront donc laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Désignons Maître [I] [X], commissaire de justice, avec la mission de :
— se rendre, pendant les heures légales, au [Adresse 5], après avoir prévenu les parties de sa visite, avec l’assistance de la force publique ou, à défaut, d’une ou des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et d’un serrurier si besoin est ;
— dresser un constat de l’existence éventuelle d’un accès aux caves en sous-sol ouvertes à la clientèle depuis le restaurant, de l’absence éventuelle de système d’extraction conforme au règlement sanitaire du département de [Localité 11], de ventilation en sous-sol et de plans de secours en cas d’incendie, ainsi qu’un constat des circuits électriques dans le local commercial et en sous-sol et de toute violation des règles d’hygiènes et de sécurité au sein du local commercial ;
Fixons à 900 euros HT hors débours la provision devant être versée au commissaire de justice par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par Maître [P], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété ;
Disons qu’à défaut de saisine du commissaire de justice dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance, sa désignation sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par Maître [P], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, la charge des dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 11] le 02 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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