Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 13 févr. 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 9]
N° RG 24/00616 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNDG
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
Syndicat PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LE GALILEE” [Adresse 3]
C/
[F] [X] [M], [N] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me DEMEYRE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [X] [M]
Mme [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LE GALILEE” [Adresse 4]
représenté par son syndic en fonctions la SAS ATRIUM GESTION
dont le siège est [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Salomé GRANGÉ, avocat au barreau de NANTERRE,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [F] [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I] sont propriétaires des lots n°42, n°73 et n°196, au sein de la Résidence « le Galilée «, située [Adresse 5].
Des charges de copropriétés n’ayant pas été régulièrement acquittées, le Syndicat des copropriétaires principal de la Résidence « le [11] », a adressé une mise en demeure par courrier recommandé le 15 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires principal de la Résidence « le [11] «, représentée par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, a fait assigner Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement des charges de copropriété impayées, et demande de les condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes :
3425,98 € au titre des charges de copropriété et travaux entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2024, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023, outre capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil,1482,40 € au titre des frais de recouvrement,1500 € à titre de dommages et intérêts,1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant notamment les coûts du commandement de payer de 128,23 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 12 décembre 2024.
Au jour de l’audience, le [Adresse 18] [Adresse 13] «, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités à étude, Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges exposées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont, en outre, tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi.
En application de l’article 1342-10 alinéa 2 du Code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires principal de la [Adresse 14] « [Adresse 13] » verse aux débats :
La matrice cadastrale,Le contrat de syndic,Un décompte arrêté au 11 juillet 2024,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2023 et attestation de non-recours,Les appels de fonds trimestriels et travaux,Les relances et mise en demeure, La sommation de payer la somme de 1613,56 euros au titre des charges de copropriété, en date du 25 mai 2023 adressée à Madame [F] [X] [M],
Par ailleurs, Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I], non comparantes, ne justifient pas de versements éventuellement effectués ou d’erreur dans le décompte produit.
Le [Adresse 15] [Adresse 12] » justifie ainsi que Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I] ne se sont pas pas acquittées de l’intégralité de leurs charges de copropriété dues pour un montant de 3.425,98 € euros.
Il convient en conséquence de les condamner Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I] conjointement, à défaut de solidarité légale (la qualité d’époux n’étant pas rapportée au cas d’espèce) ou conventionnelle applicable, au paiement de la somme de 3.425,98 € euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 11 juillet 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En outre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement de la créance
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de 2ème relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparait que le Syndicat des copropriétaires principal de la [Adresse 14] « [Adresse 13] « est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I], la somme de 64,80 euros au titre des honoraires de la mise en demeure en date du 15 février 2023, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I] seront condamnées à verser la somme de 64,80 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] « [Adresse 13] « au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
Il ressort du dossier que le non-paiement des charges de copropriété aux échéances périodiques ordinaires occasionne un préjudice certain aux autres copropriétaires en ce qu’il fragilise l’équilibre financier du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] « [Adresse 13] «. En n’honorant pas les appels de charge et les mises en demeure dont il a fait l’objet, le débiteur contraint ses copropriétaires à faire l’avance de la trésorerie nécessaire pour permettre le fonctionnement normal de la copropriété et cause à la collectivité un préjudice financier dont il lui est dû réparation et qui est distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Alors, les manquements apportés par Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I] au paiement de ses redevances, sans justification de leur carence, ont eu des conséquences inévitables sur la trésorerie de l’immeuble, sa bonne gestion et son entretien. Il convient donc de condamner les défenderesses à verser la somme de 300,00 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] « [Adresse 13] » à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique du défendeur, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles non-compris dans les dépens à la charge du [Adresse 16] [Adresse 1] le [Adresse 12] ». Il convient alors de condamner les défenderesses à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 300,00 euros en application de l’article précité.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I], qui succombent à l’instance seront condamnées aux dépens, à l’exclusion des frais de la sommation de payer du 25 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I] à verser au [Adresse 17] [Adresse 13] », représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, la somme de 3425,98 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er juillet 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de signification du présent jugement,
CONDAMNE Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I] à verser au [Adresse 17] [Adresse 13] », représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, la somme de 64,80 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires,
CONDAMNE Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I] à verser au [Adresse 17] [Adresse 13] », représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I] à verser au [Adresse 17] [Adresse 13] », représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [F] [X] [M] et Madame [N] [I] aux entiers dépens de la présente instance, à l’exclusion des frais de la sommation de payer du 25 mai 2023.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement du greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Activité ·
- Dépense
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Titre
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Acte ·
- Adresses
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Allocations familiales ·
- Réclame ·
- Jonction ·
- Procédures particulières
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Resistance abusive ·
- Assemblée générale ·
- Délais ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Certificat
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Clause ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Intégrité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Incident ·
- Connexité ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Lien
- Copropriété ·
- Dégât des eaux ·
- Réseau ·
- Bailleur ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Syndic ·
- Renonciation ·
- Bail commercial ·
- Bail
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de maintenance ·
- Abonnement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.