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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Du 05 décembre 2025
82C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24C2
S.A.R.L. [Localité 12] AUTOS
C/
S.A.R.L. AQUIPAS [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Localité 12] AUTOS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laure GALY (SELARL GALY & ASSOCIÉS), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AQUIPAS [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 04 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P], [U] [T] a fait l’acquisition le 25 octobre 2006 d’un véhicule de marque FORD, MONDEO II CLIPPER 5P immatriculé [Immatriculation 8] .
Estimant que son véhicule présentait des dysfonctionnements, Monsieur [P] [T] a confié celui-ci pour réparation à la SARL [Localité 12] AUTOS qui a effectué des réparations pour un montant de 1.665,07 euros le 25 mai 2023.
Monsieur [T] ayant considéré que le véhicule présentait à nouveau des problèmes de fonctionnement a de nouveau confié son véhicule au même garage qui a effectué une nouvelle intervention et restitué le véhicule.
Les dysfonctionnements ayant persisté selon Monsieur [T], il a confié une troisième fois le véhicule à la SARL [Localité 12] AUTOS.
Le véhicule n’ayant fait l’objet d’aucune réparation et ne lui ayant pas été restitué selon lui, Monsieur [T] a mandaté, par l’intermédiaire de son assureur, le cabinet IDEA EXPERTISE afin de réaliser une expertise amiable du véhicule. L’expertise a été réalisée le 28 novembre 2023 et l’expert a remis son rapport en date du 3 janvier 2024 dans lequel il a constaté un dysfonctionnement du véhicule.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée au litige, c’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 1er juillet 2024, Monsieur [P], [U] [T] a fait assigner en référé devant le président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, la SARL TALENCE AUTOS aux fins de voir désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière afin d’examiner les désordres et déterminer les responsabilités, de condamner le défendeur à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et de réserver les dépens.
Par ordonnance de référés rendue le 22 novembre 2024, le juge a :
ORDONNE une expertise du véhicule confiée DESIGNE Monsieur [I] [B], [Adresse 7] à [Localité 10] en qualité d’expert avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule ;Procéder à l’examen du véhicule de Monsieur [P], [U] [T] de marque FORD, MONDEO II CLIPPER 5P immatriculé [Immatriculation 8] et décrire son état ;Décrire les travaux réalisés par la SARL [Localité 12] AUTOS et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art ;Dire le moyen et le coût de la réparation des désordres, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux ;Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues ;Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance et tous postes de préjudices annexes ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;PRECISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;RAPPELE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Monsieur [P], [U] [T], qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 11] (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2.500€ à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion , à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitimeDIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, Pôle Protection et Proximité, [Adresse 1], dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé, qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.DIT que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat du Pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises ;
Par acte introductif d’instance en date du 4 septembre 2025, la SARL [Localité 12] AUTOS a fait assigner en référé devant le président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité la SARL AQUIPAS [Localité 9] aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 22 novembre 2024 confiées à M. [B] communes et opposables à la SARL AQUIPAS [Localité 9] ; La société requérante fait valoir que le litige l’opposant à M. [P] [T] concerne notamment des dysfonctionnements au niveau des injecteurs qui ont été contrôlés par la SARL AQUIPAS [Localité 9] et que cette dernière a procédé au remplacement des injecteurs et du filtre à carburant du véhicule litigieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2025.
A cette audience, la SARL [Localité 12] AUTOS représentée par son conseil a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Régulièrement assignée à personne morale, la SARL [Localité 12] AUTOS n’était ni présente, ni représentée, son gérant s’étant présenté à l’audience sans pouvoir pour la représenter, il a néanmoins indiqué ne pas être opposé aux demandes de la partie adverse.
A l’issue, la date du délibéré a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En outre, il ressort de l’article 256 du Code de procédure civile que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
L’article 263 du Code de procédure civile énonce enfin que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, dans sa decision rendue le 22 novembre 2022, le juge des référés a motivé la designation d’un expert judiciaire en invoquant l’expertise amiable réalisé le 3 janvier 2024 par le cabinet IDEA EXPERTISE qui faisait état de l’existence d’un ensemble de désordres en lien avec une remise en état et le remplacement de pièces infructueux conduisant à l’impossibilité de circulation du véhicule. Or, la SARL [Localité 12] AUTOS produit un ordre de reparation concernant le véhicule FORD, MONDEO immatriculé [Immatriculation 8] adressé à la SARL AQUIPAS [Localité 9] avec pour mission de contrôler et remplacer 4 injecteurs. La facture établie par la SARL AQUIPAS [Localité 9] à destination de la SARL [Localité 12] AUTOS d’un montant de 980,80 euros est datée du 19 avril 2023 ce qui correspond à la période durant laquelle le véhicule avait été confié par son propriétaire à la SARL [Localité 12] AUTOS pour effectuer les reparations.
Par conséquent, la SARL [Localité 12] AUTOS apporte la preuve que la SARL AQUIPAS [Localité 9] est intervenue dans les reparations du véhicule litigieux et il est justifié de déclarer les opérations d’expertise opposables à la SARL AQUIPAS [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision rendue le 22 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux confiées à Monsieur [I] [B], [Adresse 7] à BORDEAUX (33800) communes et opposables à la SARL AQUIPAS BERGERAC ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la SARL [Localité 12] AUTOS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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