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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 22/06322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/06322 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O63J
NAC : 53F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL JTBB AVOCATS,
la SELARL MANGIN-LAROSE Avocats Associés
Jugement Rendu le 29 Avril 2025
ENTRE :
La S.A.S. PROTEL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie LAROSE MARTINS de la SELARL MANGIN-LAROSE Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA GARE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Janvier 2025 lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Aux fins d’assurer la surveillance et la sécurité de ses locaux, tant professionnels que privés, le Président de la SELAS Pharmacie de la Gare, Monsieur [J], a fait appel à la SARL PROTEL, société de télésurveillance.
Dans ce cadre, 5 contrats ont été conclus :
— Un contrat de maintenance de Télé-Vidéo du 09 septembre 2016 relatif à trois caméras infra-rouges, un écran 19 pouces, un DVR numérique Protel 4 voies ;
— Un contrat d’abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire du 09 septembre 2016 relatif à un visio GPRS Protel, un clavier visio, trois radars IR micro et une sirène intérieure ;
— Un contrat de maintenance de Télé-Vidéo du 09 septembre 2016 relatif à trois caméras Dome D06, un DVR Protel 8 voies ;
— Un contrat d’abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire du 11 janvier 2018 relatif à une centrale, un clavier, un bip FM, trois radars infrarouges et une sirène intérieure ;
— Un contrat de maintenance de Télé-Vidéo du 11 janvier 2018 relatif à trois caméras dome, un écran LCD 19 pouces, un DVR 4 voies.
Afin de financer ces prestations, la SAS PROTEL a fait appel à la SAS GRENKE LOCATION, qui exerce une activité de crédit bailleur. Cette dernière a acquis l’ensemble des matériels auprès de la SAS PROTEL, et les a mis à disposition de la SELAS Pharmacie de la Gare.
Le paiement du matériel, des interventions sur site et de l’abonnement de télésurveillance a donc été effectué dans le cadre de 5 contrats de leasing conclus entre la Société GRENKE LOCATION et la SELAS Pharmacie de la Gare.
En application de ces contrats, la SELAS Pharmacie de la Gare a procédé au paiement des mensualités suivantes à la Société GRENKE LOCATION :
-50,00 euros HT au titre du contrat 100-19097 du 09 septembre 2016 ;
-50,00 euros HT au titre du contrat 100-19209 du 09 septembre 2016 ;
-40,00 euros HT au titre du contrat 100-19094 du 09 septembre 2016 ;
-53,55 euros HT au titre du contrat 100-24368 du 11 janvier 2018 ;
-50,15 euros HT au titre du contrat 100-24362 du 11 janvier 2018.
Le règlement de ces mensualités ainsi opérées par la SELAS Pharmacie de la Gare devait s’effectuer jusqu’en septembre 2021 pour les contrats conclus le 09 septembre 2016 et jusqu’en janvier 2023 pour les contrats conclus le 11 janvier 2018.
Cependant, à compter du mois de juin 2018, la SELAS Pharmacie de la Gare a cessé d’honorer le règlement des loyers.
Après une mise en demeure en date du 18 septembre 2018 restée sans suite, la Société GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation des contrats de location et a assigné la SELAS Pharmacie de la Gare devant le [10] de STRASBOURG en règlement des échéances impayées et de l’indemnité de résiliation anticipée, et en restitution du matériel loué.
Par jugement du 5 juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a condamné la SELAS Pharmacie de la Gare à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme totale de 12.194,60 euros au titre des contrats et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 5 juillet 2021, la Cour d’Appel de [Localité 4] a prononcé la nullité des contrats de location, au motif que les contrats litigieux n’avaient pas été signés par le gérant de la SELAS PHARMACIE DE LA GARE, et condamné la Société GRENKE LOCATION à restituer à la SELAS Pharmacie de la Gare les sommes versées par elle à la [9] GRENKE LOCATION.
Le 21 octobre 2021, la Société GRENKE LOCATION a assigné, devant le Tribunal de Commerce d’EVRY, la Société PROTEL en résolution des contrats et en conséquence en remboursement des sommes qu’elle avait restituées à la SELAS Pharmacie de la Gare.
Le 10 mars 2022, la société PROTEL a fait délivrer à la société PHARMACIE DE LA GARE une assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins d’intervention à la procédure l’opposant à la société GRENKE et aux fins de garantie des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Evry :
— A prononcé la disjonction entre la procédure principale opposant la société PROTEL et la société GRENKE et la procédure opposant la société PROTEL et la PHARMACIE DE LA GARE,
— S’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur le litige opposant la société PROTEL et la PHARMACIE DE LA GARE et a renvoyé cette affaire devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce d’EVRY a dit que les contrats de vente conclus entre la Société PROTEL et la Société GRENKE Location étaient devenus caducs du fait de l’annulation des contrats de location par la Cour d’Appel de COLMAR et de l’interdépendance des contrats et a prononcé, en conséquence, la résolution des contrats de vente y afférents.
Suite au renvoi opéré par le tribunal de commerce, la SAS PROTEL par dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2024 demande au tribunal judiciaire de :
Dire les demandes de la Société PROTEL recevables et bien fondées, et en conséquence :
Condamner la SELAS Pharmacie de la Gare au paiement de la condamnation prononcée à l’encontre de la Société PROTEL par le Tribunal de commerce d’EVRY, soit la somme de 12.497,42 euros HT ;
Condamner, à titre subsidiaire, la SELAS Pharmacie de la Gare au paiement de la somme de 23.395,20 euros HT au titre des contrats du 9 septembre 2016 et 11 janvier 2018 augmentée des intérêts légaux et, à défaut, au paiement de la somme de 14.006,40 euros TTC au titre des contrats du 11 avril 2013 augmentée des intérêts légaux ;
Ordonner à la SELAS Pharmacie de la Gare la restitution du matériel en cause ;
Condamner la SELAS Pharmacie de la Gare au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € ;
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
Condamner la SELAS Pharmacie de la Gare au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SELAS Pharmacie de la Gare aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 22 avril 2024, la SELAS Pharmacie de la Gare demande au tribunal de :
Donner acte à la PHARMACIE DE LA GARE de son absence d’opposition à la restitution des matériels objets des contrats de location annulés par la Cour d’appel de [Localité 4] ;
Débouter la société PROTEL du surplus de ses demandes ;
Condamner la société PROTEL à payer à la société PHARMACIE DE LA GARE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société PROTEL aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JTBB Avocats, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2024 par ordonnance du même jour et la date de l’audience de jugement a été fixée au 13 janvier 2025. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre préliminaire, sur l’usurpation de signature
La SAS PROTEL rappelle que la Cour d’appel de [Localité 4] a retenu que la SELAS Pharmacie de la Gare n’avait pas consenti ni souscrit aux contrats de location conclus avec la société GRENKE car lesdits contrats comportaient une signature ne correspondant pas à celle de Monsieur [J] et qui aurait été usurpée par la SAS PROTEL.
La SELAS Pharmacie de la Gare relève que dans son arrêt, la [5] de [Localité 4] a vérifié la signature de Monsieur [J] au moyen des spécimens de signature qu’elle a communiqués et a pu constater que la signature qui figure sur les contrats litigieux ne peut pas être attribuée à Monsieur [J]. Elle soutient que la demande de la SAS PROTEL tend à remettre en cause, devant la présente juridiction, la chose jugée par la Cour d’appel de [Localité 4].
Cependant, si la Cour a constaté que la signature sur les contrats de location litigieux n’était pas celle du gérant de la pharmacie, elle n’a en aucun cas retenu que la signature avait été usurpée par la SAS PROTEL. Il apparaît que la SELAS Pharmacie de la Gare a simplement formulé cette hypothèse mais n’a pas appelé la SAS PROTEL en la cause à cet égard.
Sur la demande principale en paiement de la condamnation prononcée à l’encontre de la Société PROTEL par le tribunal de commerce d’Évry
Une demande en garantie suppose qu’une personne assignée en justice estime qu’une autre doit endosser la responsabilité des fautes commises et doit donc lui être substituée dans les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il est constant en l’espèce que le 21 octobre 2021, la Société GRENKE LOCATION a assigné, devant le Tribunal de Commerce d’EVRY, la Société PROTEL en résolution des contrats et en conséquence en remboursement des sommes restituées à la SELAS Pharmacie de la Gare.
Par la suite, la société PROTEL a fait délivrer à la société PHARMACIE DE LA GARE une assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins notamment de garantie des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Or, la SELAS Pharmacie de la Gare est une [8] et donc justiciable des juridictions civiles, de sorte que le tribunal de commerce d’Evry a prononcé une disjonction.
Dans son jugement du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce a dit que les contrats conclus entre la Société PROTEL et la Société GRENKE Location étaient devenus caducs du fait de l’annulation des contrats de location conclus le 9 septembre 2016 et le 11 janvier 2018 entre la société GRENKE et la SELAS Pharmacie de la Gare par la [6] et de l’interdépendance des contrats.
Partant, le tribunal a ordonné l’inscription au passif de la SAS PROTEL, alors en procédure de redressement judiciaire, de la somme de 12.497,42 euros HT correspondant à la somme remboursée par la société GRENKE à la SELAS Pharmacie de la Gare.
La SAS PROTEL sollicite la garantie de la SELAS Pharmacie de la Gare à ce paiement.
Elle souligne pour cela la déloyauté de la défenderesse qui ne s’est jamais expliquée sur le fait qu’elle avait payé les loyers pendant près de deux ans, qu’elle s’était ensuite vue rembourser l’intégralité des loyers versés par la société GRENKE et qu’elle avait continué à utiliser son matériel, toujours en sa possession.
Cependant, il convient de constater que le tribunal de commerce, en déclarant les contrats de vente conclu entre la SAS PROTEL et la société GRENKE caducs, a simplement tiré les conséquences de l’annulation des contrats de location passés entre cette dernière et la SELAS Pharmacie de la Gare.
En effet, ces deux contrats ne pouvaient avoir d’effet l’un sans l’autre.
Partant, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SELAS Pharmacie de la Gare qui justifierait la prise en charge par celle-ci de la condamnation prononcée à l’encontre de la Société PROTEL par le Tribunal de commerce.
La SAS PROTEL sera donc déboutée de sa demande en garantie formé à l’encontre de la SELAS Pharmacie de la Gare.
Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 23.395,20 euros HT au titre des contrats du 9 septembre 2016 et du 11 janvier 2018.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Il est constant que sont interdépendants les contrats poursuivant le même but et n’ayant aucun sens indépendamment les uns des autres.
La SAS PROTEL souligne qu’elle a procédé à l’installation de matériel de télésurveillance dans le cadre de 5 contrats conclus avec la SELAS Pharmacie de la Gare, relatifs à l’installation, la maintenance du matériel et à des abonnements de télésurveillance, que la SELAS Pharmacie de la Gare a continué à bénéficier du matériel et des prestations sans contrepartie et que ces contrats n’ont pas été annulés ni dénoncés.
La SELAS Pharmacie de la Gare fait valoir qu’elle n’est débitrice d’aucune somme au titre de ces contrats à l’égard de la SAS PROTEL, et que la seule débitrice de cette dernière était la société GRENKE. Elle estime que la SAS PROTEL est mal fondée à vouloir imposer une novation de contrat par changement de débiteur. Elle souligne au demeurant que les contrats de maintenance et d’abonnement sont caducs en raison de l’interdépendance des contrats s’inscrivant dans l’opération incluant la location financière.
Il n’est pas contestable que la nullité d’un contrat de maintenance rend nécessairement caduc un contrat de location financière, puisque ce dernier n’a plus d’objet.
En l’espèce, il convient de constater que si les contrats de location financière liant la SELAS Pharmacie de la Gare et la société GRENKE ont été annulés, ceux passés entre la SAS PROTEL et la SELAS Pharmacie de la Gare subsistent.
En effet, la Cour d’Appel a annulé les contrats de location et ordonné le remboursement par la société GRENKE des loyers versés par la SELAS Pharmacie de la Gare, sans ordonner la restitution par cette dernière du matériel.
Dans le cadre de la présente instance, la SELAS Pharmacie de la Gare reconnaît ainsi être toujours en possession du matériel puisqu’elle se propose de le restituer.
La SAS PROTEL pour sa part démontre que ses prestations de maintenance et de surveillance se sont poursuivies au profit de la SELAS Pharmacie de la Gare.
Il résulte en effet des pièces versées par la demanderesse que jusqu’à la date du 8 juin 2018, la SELAS Pharmacie de la Gare a utilisé les services de maintenance de la SAS PROTEL, et qu’à la date du 26 janvier 2022, elle utilisait régulièrement le matériel et bénéficiait des prestations de télésurveillance.
Or, les contrats liant la SAS PROTEL et la SELAS Pharmacie de la Gare, signés antérieurement ou le même jour que les contrats passés entre la SELAS Pharmacie de la Gare et la société GRENKE, comportent d’une part la désignation du matériel et la prestation assurée par la SAS PROTEL, et d’autre part le montant de la mensualité due en contrepartie par la SELAS Pharmacie de la Gare.
Partant, il ne peut qu’être constaté que les contrats liant la SAS PROTEL et la SELAS Pharmacie de la Gare ont une existence propre et ont été exécutés, indépendamment du sort des contrats passés entre la SELAS Pharmacie de la Gare et la société GRENKE et de ceux ayant liés la société GRENKE et la SAS PROTEL.
Compte tenu de ces constats, la SELAS Pharmacie de la Gare est redevable du paiement des loyers envers la SAS PROTEL.
La SAS PROTEL sollicite à cet égard la somme de 23.395,20 euros.
Il est acquis au débat qu’au mois de juin 2018, le montant total des loyers s’élevait à la somme de 12.497,42 euros HT.
A cette date, la SELAS Pharmacie de la Gare a cessé d’utiliser le service de maintenance de la SAS PROTEL.
En revanche, elle a continué d’utiliser le service de télésurveillance a minima jusqu’au mois de janvier 2022.
L’ensemble du matériel a été conservé.
Compte tenu de ces constats, le tribunal fixe le montant dû par la SELAS Pharmacie de la Gare au titre des contrats des 9 septembre 2016 et 11 janvier 2018 à la somme de 18.000 euros.
Par ailleurs, le tribunal prend acte de l’accord de la SELAS Pharmacie de la Gare pour restituer le matériel à la société PROTEL.
A toute fin, cette restitution sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SAS PROTEL sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu du fait qu’elle a continué à assurer des prestations alors qu’elle a remboursé la société GRENKE. Elle souligne qu’en l’absence d’information du litige opposant la SELAS Pharmacie de la Gare et la société GRENKE, elle a de surcroît réglé le prestataire de télésurveillance, son sous-traitant.
Cependant, si la SAS PROTEL fait état de préjudices, elle ne précise pas la nature de ces derniers et n’apporte aucun justificatif à cet égard.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELAS Pharmacie de la Gare qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SELAS Pharmacie de la Gare sera condamnée à payer à la SAS PROTEL la somme de 2.000 euros à ce titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SELAS Pharmacie de la Gare à payer à la SAS PROTEL la somme de 18.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;ORDONNE à la SELAS Pharmacie de la Gare la restitution du matériel ;CONDAMNE la SELAS Pharmacie de la Gare à payer à la SAS PROTEL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SELAS Pharmacie de la Gare aux entiers dépens de l’instance ;DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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