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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 15 mai 2025, n° 22/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
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2
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1
N° : N° RG 22/01021 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NRN6
Pôle Civil section 2
Date : 15 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES KORRIGANS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 487 468 787, représentée par son Gérant enexercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Aurélie ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI ELLA, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 379 518 459
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 20 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial du 12 juillet 1999, la SARL LES KORRIGANS loue auprès de la SCI ELLA des locaux dans le centre commercial « ESPACE ROXIM », soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 1] à LA GRANDE MOTTE (HERAULT), afin d’y exercer l’activité de restauration.
Se plaignant d’un dégât des eaux survenu dans les lieux loués le 10 octobre 2020, principalement dans la cuisine, la SARL LES KORRIGANS a déclaré ce sinistre à la société bailleresse et au syndic de copropriété, le cabinet CITYA, le 16 octobre 2020, ainsi qu’à son assureur.
Le 7 décembre 2020, la société EAUPTIMISE, à la demande du syndic de copropriété, a procédé à des recherches de fuites et localisé celles-ci sur le réseau d’adduction en eau potable (AEP) du centre commercial.
L’assureur de la SARL LES KORRIGANS a mandaté une expertise amiable, tenue le 21 décembre 2020 au contradictoire du syndic de copropriété, convoqué et présent, et de la SCI ELLA, convoquée mais ni présente ni représentée. L’expert a rendu son rapport le lendemain.
Le 21 décembre 2020, l’expert a informé la SCI ELLA qu’en sa qualité de propriétaire des locaux sinistrés, son assureur était tenu de prendre en charge le coût des travaux de réfection des agencements commerciaux desdits lieux subséquents au dégât des eaux en question.
A cette même date, au terme de l’expertise visée ci-dessus, la SARL LES KORRIGANS et le syndic de copropriété ont conclu un protocole d’accord.
Suivant procès-verbal du 29 janvier 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation des travaux de réparation du réseau d’alimentation d’eau potable de la copropriété.
Les 17 mars et 8 avril 2021, puis le 6 juillet suivant par l’intermédiaire de son conseil, la SARL LES KORRIGANS a vainement mis en demeure la SCI ELLA de prendre en charge les travaux de réfection des agencements commerciaux s’élevant à
5 192 euros HT.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 8 février 2022, la SARL LES KORRIGANS a alors assigné la SCI ELLA devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, aux fins de, sur le fondement des articles 1719 et 1231-1 du code civil :
Vu l’article 1719 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces,
— Y VENIR la requise,
— CONDAMNER la SCI ELLA au paiement de la somme de 5 192 euros HT au titre de la réparation des dommages aux agencement commerciaux du local subis par la SARL LES KORRIGANS,
— CONDAMNER la SCI ELLA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 1 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont il apparaît inéquitable de laisser la charge de la SARL LES KORRIGANS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2023, la SARL LES KORRIGANS a réitéré les termes de ses prétentions initiales, telles qu’exposées dans son assignation, tout en sollicitant en outre de voir la SCI ELLA déboutée de l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SARL LES KORRIGANS soutient avoir été contrainte de préfinancer les travaux de réfection dont elle réclame le remboursement, afin de pouvoir reprendre son activité de restauration dans les locaux loués, inutilisables en l’état avant travaux.
Elle conclut à la recevabilité de ses demandes formées à l’encontre de sa bailleresse.
Elle soutient, d’une part, qu’en raison de leur nature, les travaux susvisés, réalisés dans une partie privative de la copropriété, relèvent de la responsabilité du bailleur et de son assureur, tel qu’a conclu en ce sens l’expert, et non de celle de la copropriété.
Elle fait valoir, d’autre part, au visa des articles 1719 et 1720 du code civil, que le bailleur a manqué à son obligation de garantir à sa locataire une jouissance paisible des lieux loués, en s’abstenant de prendre à sa charge ces travaux de réfection suite aux infiltrations. Elle soutient que le dégât des eaux subi est imputable à la vétusté des réseaux de canalisations de la copropriété, non à un défaut d’entretien par la locataire. Elle ajoute que la clause de renonciation à recours stipulée dans le bail commercial liant les parties ne décharge pas le bailleur de ses obligations essentielles prévues aux articles précités du code civil, notamment celle de garantir à sa locataire la jouissance paisible des lieux loués.
En réponse à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI ELLA, la SARL LES KORRIGANS fait valoir qu’elle a été contrainte d’initier la présente procédure en l’absence de réponse favorable de la part de la société bailleresse à ses successives et vaines demandes de prise en charge des travaux de réfection suite au sinistre considéré.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, la SCI ELLA a conclu comme suit, au visa des articles 1103 et 1104 du code
civil :
Vu le bail commercial du 12/07/1999 liant les parties,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— CONSTATER que le bail commercial du 12/07/1999 mentionne que le preneur doit souscrire une assurance dégât des eaux avec clause de renonciation à tout recours contre le bailleur et ses assureurs,
— CONSTATER en outre que le dégât des eaux provient des parties communes et que les réparations incombent à l’assurance de la copropriété,
En conséquence,
— DEBOUTER la SARL LES KORRIGANS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI ELLA qui sont irrecevables et mal fondées,
— CONDAMNER la SARL LES KORRIGANS à régler à la SCI ELLA la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et dilatoire,
— CONDAMNER la SARL LES KORRIGANS au paiement de la somme de
2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SARL LES KORRIGANS aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI ELLA fait principalement valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Elle explique que le dégât des eaux dénoncé par la société preneuse n’a pas pour origine un manquement de la bailleresse aux obligations lui incombant en vertu des articles 1719 et 1720 du code civil, mais les fuites sur les réseaux AEP encastrés de la copropriété, soit une cause étrangère à la concluante.
Elle ajoute que ce réseau d’alimentation appartenant aux parties communes de la copropriété, les dommages engendrés par les fuites de ce réseau, tels que les travaux de réfection revendiqués par la société locataire, relèvent de la responsabilité du syndic. La défenderesse indique que ce dernier aurait dû mettre en œuvre l’assurance multirisques de l’immeuble en copropriété pour prendre en charge ces travaux.
La SCI ELLA invoque en outre la clause de renonciation à tous recours stipulée dans le bail commercial les liant.
Enfin, la concluante dénonce le protocole d’accord du 21 décembre 2020 conclu entre la SARL LES KORRIGANS et le syndic, en conséquence duquel la première n’a pu assigner le second aux fins de se voir rembourser le montant des travaux de réfection des locaux loués. La demanderesse est dès lors malvenue à se prévaloir de sa propre turpitude pour demander la condamnation de la SCI ELLA à lui rembourser le coût des travaux de réfection des agencements commerciaux des suites du sinistre.
La SCI ELLA fait valoir, d’autre part, que la SARL LES KORRIGANS ne justifie pas d’avoir sollicité la garantie de son assureur, la compagnie GENERALI IARD, pour la prise en charge des conséquences dommageables du dégât des eaux dénoncé, alors que la demanderesse est assurée contre ce type de sinistre. La concluante considère que sa mise en cause ne peut être recherchée en lieu et place de l’assureur de la requérante.
La SCI ELLA soulève, par ailleurs, l’irrecevabilité des demandes formées par la SARL LES KORRIGANS à son encontre. Elle se fonde sur la clause de renonciation à tous recours contre le bailleur et son assureur stipulée dans le bail commercial du 12 juillet 1999 les liant. Elle ajoute que cette clause est également stipulée dans l’attestation d’assurance délivrée par l’assureur de la société preneuse le 4 juillet 2021.
Elle conclut que la SARL LES KORRIGANS aurait dû former ses demandes pécuniaires à l’encontre de son assureur ou celui de la copropriété.
La SCI ELLA soutient, compte tenu des moyens invoqués ci-dessus, que la demande de la SARL LES KORRIGANS tendant à voir la concluante condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive s’agissant de prendre en charge les travaux revendiqués est infondée.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, la défenderesse soutient que la SARL LES KORRIGANS a inexactement apprécié ses droits et assigné la SCI ELLA en toute connaissance de cause par mauvaise foi ou dans l’intention de nuire à cette dernière.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2025 a fixé les plaidoiries à l’audience publique tenue à juge unique le 20 mars suivant.
La SARL LES KORRIGANS a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 6 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « constater », « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, mais que le rappel aux moyens invoqués, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la recevabilité des dernières conclusions récapitulatives de la SARL LES KORRIGANS notifiées par RPVA le 6 mars 2025
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il convient de rappeler que les conclusions déposées le jour même de la clôture sont réputées signifiées avant l’ordonnance de clôture, mais le juge doit rechercher si elles ont été déposées en temps utile.
A cet égard, les conclusions déposées le jour même de l’ordonnance de clôture, mais postérieurement à celle-ci, sont en principe irrecevables, sauf si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’ordonnance de clôture du 6 mars 2025 a été communiquée aux conseils respectifs des parties par RPVA de même date à 11 heures 33. Or, la SARL LES KORRIGANS a notifié ses dernières conclusions récapitulatives n°3 par RPVA le 6 mars 2025 à 17 heures 21, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, si ces conclusions ont été déposées en réplique à celles de la SCI ELLA, il convient de constater que :
— Les dernières écritures de la défenderesse n’ont pas été notifiées par RPVA quelques jours seulement avant l’ordonnance de clôture, mais le 28 juin 2024, soit plus de 8 mois avant la date du 6 mars 2025,
— La SARL LES KORRIGANS disposait donc de ce délai pour répliquer en temps utiles aux écritures de la SCI ELLA,
— Dans ses dernières conclusions notifiées à cette date, la SARL LES KORRIGANS soulève de nouveaux moyens notamment quant à la portée du protocole d’accord conclu avec le syndic le 21 décembre 2020, qui ne couvrirait pas les conséquences dommageables subies à l’intérieur des locaux loués du fait des fuites sur le réseau AEP de la copropriété,
— La SCI ELLA n’a pu répliquer aux dernières conclusions de la SARL LES KORRIGANS en date du 6 mars 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions n°3 notifiées par la SARL LES KORRIGANS par RPVA le 6 mars 2025 et de retenir comme dernières écritures de la demanderesse ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 février 2023.
Sur la recevabilité des demandes de la SARL LES KORRIGANS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir.
En l’espèce, la SARL LES KORRIGANS sollicite de voir condamner la SCI ELLA à lui rembourser le coût des travaux de réfection des agencements des locaux loués sur le fondement de l’obligation de la bailleresse de lui garantir la jouissance paisible des lieux loués.
En défense, la SCI ELLA lui oppose la clause de renonciation à tous recours prévue au bail commercial du 12 juillet 1999 les liant pour conclure à l’irrecevabilité de cette demande, faute de droit d’agir à l’encontre de la défenderesse.
En l’occurrence, l’article 6 de ce contrat stipule une clause de renonciation dans les termes suivants :
« Le Preneur assurera à ses frais les risques propres à son exploitation.
Il devra en particulier souscrire auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable :
[…]
— Une police d’assurance « Incendie-Explosions » « Vol » et « Dégâts des eaux » garantissant contre l’incendie, les explosions, les dommages électriques, les dégâts des eaux, les bris de glaces et tous risques locatifs tels que le vol y compris les détériorations immobilières consécutives à un vol ou tentative de vol, ses biens propres à concurrence, ses biens propres
[…]
Ces polices devront comporter une clause de renonciation à recours contre le Bailleur et ses assureurs
[…]
Enfin, le Preneur s’engage à renoncer à tout recours en responsabilité contre le Bailleur, notamment :
[…]
c) en cas de troubles apportés à la jouissance par le fait de tiers quelle que soit leur qualité, le Preneur devant agir directement contre eux sans pouvoir mettre en cause le Bailleur ".
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Dès lors, une clause de renonciation à tous recours ne doit pas avoir pour effet de dispenser le bailleur de ses obligations essentielles prévues aux articles 1719 et 1720 du code civil, aux termes desquels " le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée
[…]
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
[…] de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ".
Or, en l’espèce, en application de cette clause, la renonciation à tous recours n’est pas circonscrite aux seules conséquences des dégâts des eaux affectant les locaux loués. En effet, le domaine d’application de cette disposition est particulièrement étendu, puisqu’il concerne tous troubles de jouissance émanant de tiers. Dès lors, la SARL LES KORRIGANS se retrouve privée de tout droit d’agir contre la SCI bailleresse pour tous dégâts causés au local loué et aux biens le composant quelle qu’en soit la cause.
Cette stipulation contractuelle décharge donc la SCI ELLA de ses obligations essentielles de délivrance, réparation et jouissance paisible de la chose louée prévues aux articles 1719 et 1720 précités.
Dans ces conditions, la clause de renonciation à recours, telle que stipulée dans le bail commercial du 12 juillet 2019 liant les parties, sera réputée non-écrite.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ELLA et de déclarer la SARL LES KORRIGANS recevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société requise.
Sur les demandes principales
— Sur la demande de remboursement des travaux de réfection des agencements des locaux commerciaux loués
Il convient de rappeler que lorsqu’un sinistre survenu au sein d’une copropriété provient d’une partie privative, le copropriétaire ou le locataire de cette dernière concerné est responsable des dommages causés, y compris ceux affectant d’autres lots ou les parties communes.
En revanche, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers, dont l’origine se situe dans les parties communes.
Il convient dès lors de déterminer si la cause du dégât des eaux subi par la SARL LES KORRIGANS relève des parties communes ou privatives de la copropriété considérée.
Le premier document à analyser à cette fin est en principe le règlement de copropriété. Or, force est de constater qu’aucune des parties à l’instance n’a jugé opportun de produire cet élément.
Dès lors, dans le silence ou la contradiction des titres, il est admis que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux, notamment les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs et tout élément incorporé dans les parties communes.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, ainsi que n’en disconvient au demeurant aucune des parties à l’instance, que l’origine des désordres subis par la SARL LES KORRIGANS dans le local loué a pu être identifiée et localisée sur le réseau AEP encastré du centre commercial, comme suit :
— Dans un courrier du 16 octobre 2020 adressé à la SCI ELLA et au syndic, la SARL LES KORRIGANS indique que pour repérer l’origine des infiltrations affectant ses locaux, elle a fermé l’arrivée d’eau de celui-ci. La fuite ayant toutefois persisté, elle a en conclu que celle-ci trouvait son origine sur le réseau alimentant l’ensemble des lots de la copropriété,
— Suivant compte-rendu du 7 décembre 2020, la société EAUPTIMISE a recherché et identifié la cause du dégât des eaux subi par la SARL LES KORRIGANS au niveau du réseau AEP du centre commercial, à savoir :
« Sur le réseau n°1, deux fuites sous une haie de végétaux,
« Sur le réseau n°2, une fuite principale entre le raccordement de la copropriété et le bar » Roxim " sous la dalle béton dans les sanitaires de ce commerce, entraînant un dégât des eaux important par des remontées d’eau le long des murs et une flaque importante derrière le bâtiment,
— Dans son rapport d’expertise du 22 décembre 2020, l’expert a conclu, sur la base du compte-rendu précité, que les venues d’eaux sur le sol de la cuisine du local loué par la SARL LES KORRIGANS sont les conséquences des fuites constatées sur les parties communes de la copropriété, et plus précisément sur les réseaux encastrés d’alimentation en eau,
— Suivant protocole d’accord transactionnel du 21 décembre 2020 et procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2021, les copropriétaires se sont engagés à faire procéder à leur charge aux travaux de réparation des réseaux d’alimentation en eau potable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cause du dégât des eaux dénoncé par la SARL LES KORRIGANS, à savoir les fuites sur le réseau AEP de la copropriété, se situe indiscutablement dans les parties communes.
Or, les travaux de réfection, dont la demanderesse réclame le remboursement, sont la conséquence des fuites dans ces parties communes.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est donc tenu de prendre en charge le remboursement des travaux de réfection de ces agencements.
Toutefois, il y a lieu de relever que suivant protocole d’accord en date du 21 décembre 2020, la SARL LES KORRIGANS a expressément renoncé à tous recours ultérieurs à l’encontre des copropriétaires au titre des dommages qu’elle subirait par suite du fait des fuites sur le réseau AEP de la copropriété.
En application de ce protocole, la SARL LES KORRIGANS ne peut donc pas exercer de recours à l’encontre du syndic de copropriété afin de voir celui-ci condamné à lui rembourser le coût des travaux de réfection des agencements commerciaux des locaux loués.
Cependant, cet engagement ainsi contracté ne saurait être pallié par un recours exercé aux mêmes fins à l’encontre la SCI bailleresse. En effet, la SARL LES KORRIGANS ne peut se prévaloir de sa propre turpitude tenant à cet engagement et surtout agir contre le bailleur qui ne saurait être tenu pour responsable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de débouter la SARL LES KORRIGANS de sa demande en remboursement des travaux de réfection formée à l’encontre de la SCI ELLA.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1719.3° du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
Il convient de rappeler qu’en application de ce texte, il incombe au bailleur d’accomplir toutes les diligences nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour remédier aux troubles de jouissance subis par son locataire, sans pouvoir se retrancher derrière le fait que ces troubles proviennent des parties communes de l’immeuble, ni renvoyer le locataire à saisir son assureur ou celui de la copropriété.
Le bailleur doit donc rapporter la preuve, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’il est intervenu auprès du syndicat des copropriétaires pour remédier aux désordres subis par son locataire.
En l’espèce, la SCI ELLA ne produit aucun élément justifiant qu’elle soit intervenue auprès du syndic avant l’assignation du 8 février 2022, afin que celui-ci remédie aux désordres subis par la SARL LES KORRIGANS du fait des fuites sur le réseau AEP de la copropriété. En effet, la défenderesse ne verse aux débats que des correspondances qu’elle a adressées à sa locataire, au syndic et à l’assureur de la copropriété à compter du 10 mars 2022, soit postérieurement à l’acte introductif d’instance.
Toutefois, la SARL LES KORRIGANS ne rapporte pas la preuve de la nature, la réalité et l’étendue du préjudice prétendument subi du fait du manquement par la SCI ELLA aux obligations lui incombant en application de l’article 1719 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL LES KORRIGANS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une procédure abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi.
L’action en justice constitue par principe un droit, qui n’est toutefois pas absolu. Ce droit d’agir dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive, lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.
En l’espèce, la SCI ELLA ne caractérise pas l’intention de nuire ou la légèreté blâmable de la SARL LES KORRIGANS, qui a pu juste se méprendre dans l’étendue de ses droits en assignant sa propriétaire-bailleresse devant la présente juridiction.
En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la SARL LES KORRIGANS, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL LES KORRIGANS.
En revanche, il ne paraît pas équitable que la SCI ELLA supporte l’intégralité des frais par elle exposés pour assurer sa défense et non compris dans les dépens. Une indemnité de 2000 euros lui sera par suite allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions notifiées par la SARL LES KORRIGANS par RPVA le 6 mars 2025 ;
DECLARE RECEVABLES les demandes formées par la SARL LES KORRIGANS à l’encontre de la SCI ELLA ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives ;
CONDAMNE la SARL LES KORRIGANS à verser à la SCI ELLA somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES KORRIGANS aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO
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