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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 févr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPWD
Minute N°2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 06 Février 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 7])
C/
[U] [R] [X]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à :
— Me Clarisse LE GRAND – 307
copie certifiée conforme
délivrée le 06/02/2025
à :
— Me Clarisse LE GRAND – 307
— dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Jugement par défaut, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 7]) représenté par son Syndic la SAS SERGIC
(RCS [Localité 8] METROPOLE n° 428 748 909),
domicilié : chez Syndic SAS SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [U] [R] [X],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
Madame [U] [R] [X] est propriétaire des lots n°99 et 206 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 5] à [Localité 6].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic, la S.A.S. SERGIC a fait assigner Madame [U] [R] [X] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 1 192,80 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés jusqu’au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024,
— 670,76 € au titre des autres provisions exigibles mais non encore échues pour l’année 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 200,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [U] [R] [X] régulièrement citée n’a pas comparu.
MOTIFS
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Madame [U] [R] [X] est redevable de la somme de 1 192,80 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés jusqu’au 31 décembre 2024, de sorte que cette somme est bien due avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 01/01/2025 au 31/12/2025 pour un montant de 670,76 € si bien que cette somme sera également accordée avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi et que les frais de syndic tels que les frais de mise en demeure et intérêts de retard sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le président du Tribunal, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Madame [U] [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] les sommes de :
— 1 192,80 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés jusqu’au 31 décembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024,
— 670,76 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [R] [X] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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