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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 mai 2025, n° 23/05212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 23/05212 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MJFE
AFFAIRE :
S.D.C. BOXES STE CATHERINE
C/
Monsieur [P] [O]
Madame [J] [I] épouse [O]
JUGEMENT contradictoire du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 21/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. BOXES STE CATHERINE
dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en son syndic SARL CAPIMMO
[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [I] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° c-83137-2024-000413
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 18-07-2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES SAINTE-CATHERINE» représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO a assigné Monsieur [P] [O] et Madame [J] [I] épouse [O] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir paiement solidaire des sommes suivantes :
— 2.068,39 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêté au 01-01-2023 avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, et à défaut de la présente assignation,
— 539,72 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée,
— 3.000 euros au titre de dommages et intérêts du chef de leur résistance abusive,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens,
Et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, sans en écarter l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [P] [O] et Madame [J] [I], propriétaires au sein de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]», n’en acquittent pas régulièrement les charges de copropriété, de sorte qu’il est dû à ce jour l’arriéré réclamé.
Il ajoute que la résistance injustifiée des requis a entrainé une difficulté de trésorerie justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Par conclusions dénoncées par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire de Toulon à l’encontre d’une partie défaillante du 29-12-2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]» sollicitait du tribunal condamnation solidaire de Monsieur [P] [O] et Madame [J] [I] au paiement des sommes suivantes :
— 2.126,27 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêté au 19-07-2023 avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, et à défaut de la présente assignation,
— 594,64 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée,
— 3.000 euros au titre de dommages et intérêts du chef de leur résistance abusive,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens,
D’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, sans en écarter l’exécution provisoire, et de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Suite à de très nombreux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 19-03-2025.
Ce jour,
Le Conseil du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]» par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal la condamnation.
A titre principal de Monsieur [P] [O] et Madame [J] [I] au paiement solidaire des sommes suivantes :
— 1.668,82 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêté au 27-02-2025 avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, et à défaut de la présente assignation,
— 896,17 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée,
— 3.000 euros au titre de dommages et intérêts du chef de leur résistance abusive,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens,
D’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, sans en écarter l’exécution provisoire, et de rejeter les demandes adverses.
A titre subsidiaire la condamnation
— de Monsieur [P] [O] et Madame [J] [I] au paiement solidaire de 943,08 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêté au 11-02-2022 avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, et à défaut de la présente assignation,
— de Monsieur [P] [O] au paiement de 725,54 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêté au 27-02-2025 avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, et à défaut de la présente assignation,
— de Monsieur [P] [O] et Madame [J] [I] au paiement solidaire de
— 896,17 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée,
— 3.000 euros au titre de dommages et intérêts du chef de leur résistance abusive,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens,
D’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, sans en écarter l’exécution provisoire, et de rejeter les demandes adverses.
En défense,
Monsieur [P] [O], par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite des délais de paiement en 24 mensualités quant à la dette en principal et le débouté des autres demandes du Syndicat des copropriétaires et de Madame [J] [I], en prenant acte de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [O] en date du 25-01-2022.
Madame [J] [I], par conclusions responsives auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal le débouté des demandes du Syndicat des copropriétaires , et sa condamnation à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle indique que lors de la liquidation partage, la propriété du bien querellé a été attribué à Monsieur [P] [O], et que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]» est irrecevable.
La présente décision sera rendue contradictoire et en premier ressort en raison du taux du litige.
MOTIVATION
Il conviendra de se référer aux conclusions visées en date de l’audience des parties pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]» à l’encontre de Madame [J] [I]
En droit,
Il résulte de l’article 122 du CPC que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce,
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [O] et Madame [J] [I] ont bien divorcé le 05-09-2017 par jugement devant le TGI de [Localité 7], et que l’acte liquidatif de la communauté a été publié le 25-01-2022. Il ressort de cet acte que le bien immobilier sur lequel porte le paiement des charges de copropriété revient à Monsieur [P] [O], ce dernier « supportera les servitudes et charges pouvant grever les biens attribués ».
Quoiqu’il ne soit pas rapporté preuve d’une notification par Madame [J] [I] au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]» de cet acte liquidatif de communauté, il se doit de faire application de cet acte, et donc de déclarer toute demande par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]» de paiement de charges par Madame [J] [I] irrecevable.
En conséquence,
Madame [J] [I] sera mise hors de cause dans cette procédure.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes (…) »
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les contrats de syndic conclus avec la copropriété, prenant effet du 15-07-2021 au 30-06-2022 puis du 30-06-2024 pour se terminer le 30-06-2025, ainsi que le règlement de copropriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales des périodes concernées, approuvant aux majorités requises légalement les comptes et les travaux de l’exercice de l’année précédente, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et donnant quitus au syndic de sa gestion, et les appels de fonds correspondant aux périodes concernées,
— un commandement de payer les charges du 15-04-2021 adressé à Monsieur [P] [O],
— le dernier relevé de compte individuel de Monsieur [P] [O], qui fait apparaître à la date du 27-02-2025, un solde débiteur de 1.668,62 euros correspondant aux charges et un autre de 896,17 euros qui correspondrait à d’éventuels frais.
En conséquence,
Concernant l’action en paiement des charges, au vu de ces documents, celle-ci est régulière et bien fondée; il y a lieu d’y faire droit pour la somme de 1.668,62 euros arrêtée à la date du 27-02-2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18-07-2023, date de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En droit,
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur(…)».
Il est rappelé que ne constituent pas des frais nécessaires les honoraires de relance, de mise en demeure, de constitution de dossier ou de « rendez-vous », seuls rentrant dans le champ d’application de l’article 10-1 précité les formalités affectées d’un effet de droit, tels les commandements ou les sommations de payer, ou les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
En l’espèce,
Un commandement de payer adressé à Monsieur [P] [O] est versé aux débats. S’agissant d’acte de recouvrement nécessaire et suffisant, son cout (129,58 euros) est récupérable auprès du copropriétaire défaillant.
En revanche, les autres frais listés dans le décompte fourni ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : Les honoraires du syndic prélevés pour « dossier remis à auxiliaire de justice » et « suivi dossier transmis à avocat » dès lors qu’ils concernent des actes de gestion courante ne traduisant pas de diligence inhabituelle.
Les courriers de relance fournis en procédure, bien qu’indiqués envoyés en recommandé avec avis de réception, ne sont pas justifiés par présentation des avis de réception du copropriétaire ou à tout le moins d’avis d’envoi par le demandeur, donc dénués d’effet de droit.
Par ailleurs, les émoluments des officiers publics ou ministériels, tel que ceux des commissaires, anciennement appelés huissiers, d’assignation et conclusions dénoncées par voie d’assignation sont des frais entrant dans le calcul des dépens au sens de l’article 695 du CPC.
En conséquence,
Monsieur [P] [O] sera condamné au paiement de la somme de 129,58 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts (par anatocisme)
L’article1343-2 du Code civil édicte : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce du fait de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]», il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Sur la demande de délais de grâce de Monsieur [P] [O]
En droit,
Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce,
Monsieur [P] [O] reconnait devoir la somme réclamée, mais craint se trouver dans une situation précaire en cas de condamnation au paiement de sa dette en un versement unique. Aussi, il sollicite l’octroi d’un échelonnement de la dette en application des dispositions de l’article susvisé, il indique pouvoir s’acquitter du paiement en mensualités de 88,59 euros.
En conséquence,
La demande est fondée, il y a lieu d’accorder un échelonnement du paiement de la dette en 20 échéances : 19 échéances de 88 euros, la première échéance intervenant au plus tard le premier jour du mois suivant la signification du présent jugement, les 18 suivantes le premier jour des mois suivants, et d’une 20ème échéance le premier jour du dernier mois suivant, d’un montant du solde restant à verser.
A défaut du paiement d’une seule échéance à son terme, l’entière dette deviendra entièrement exigible sans autre formalité. Le Tribunal attire l’attention de Monsieur [P] [O] sur cette règle de droit.
Il lui appartiendra de régler distinctement et sans délai, hormis les délais d’exécution, les autres frais de l’article 700 et les dommages et intérêts auxquels il serait condamné.
Sur la résistance abusive
En droit,
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La faute visée par ce texte implique, s’agissant de l’abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l’espèce,
Le seul fait pour le défendeur de n’avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu’il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.
En conséquence,
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande du Syndicat des copropriétaires portant sur les frais irrépétibles
Il est à noter que les frais de procédure déboursés par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]» sont dus au non-paiement de ses charges par Monsieur [P] [O].
Les autres copropriétaires n’ont pas à supporter les conséquences financières de la carence d’un copropriétaire défaillant, qui désorganise le bon fonctionnement de la copropriété.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur ces frais irrépétibles engagés dans l’instance aussi une somme de 1.000 euros sera accordée au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]» sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur la demande de Madame [J] [I] portant sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette demande.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de Monsieur [P] [O].
Ils comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à l’assignation et aux conclusions dénoncées par voie d’assignation à l’encontre d’une partie défaillante.
Il est rappelé aux parties l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
VU les pièces transmises
VU les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 modifiée, fixant le statut de la copropriété, et de son décret d’application,
VU la Loi SRU du 13 décembre 2000 modifiée
VU les articles 1343-2 et 1343-5 du code civil,
DIT irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]» représenté par la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO envers Madame [J] [I] et déclare en conséquence Madame [J] [I] hors de cause dans cette procédure,
DIT recevable et bien fondée la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]» représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO,
Y faisant droit,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]» représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO la somme de 1.668,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18-07-2023, date de l’assignation, au titre des charges de copropriété impayées au 27-02-2025, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]» la somme de 129,58 euros en remboursement des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée,
DIT que Monsieur [P] [O], étant de bonne foi, pourra s’acquitter des sommes ci-dessus par échelonnement du paiement en 20 échéances : 19 échéances de 88 euros, la première échéance intervenant au plus tard le premier jour du mois suivant la signification du présent jugement, les 18 suivantes le premier jour des mois suivants, et d’une 20ème échéance le premier jour du dernier mois suivant, d’un montant du solde restant à verser,
RAPPELLE qu’à défaut du paiement d’une seule échéance à son terme l’entière dette deviendra entièrement exigible sans autre formalité ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]» de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «BOXES [Localité 6]» la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE Madame [J] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les décisions rendues en première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à l’assignation et aux conclusions dénoncées par voie d’assignation à l’encontre d’une partie défaillante,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
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