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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01049 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF3C
N° de Minute : L 25/00564
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
Association ARELI, anciennement ADATERELI
C/
[Y] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [P], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Areli, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2023, l’association Areli a conclu un contrat de location avec M. [Y] [H] portant sur un local à usage d’habitation H 02 situé au sein de la Résidence sociale [Adresse 8] [Localité 6], moyennant une redevance initiale 567,03 euros dont 527,14 euros au titre du loyer et des charges et 39,89 euros au titre des prestations annexes.
Le même jour, M. [Y] [H] a adhéré au règlement intérieur applicable au sein de la résidence.
Le 4 juin 2024, les parties ont convenu d’un plan d’apurement de l’arriéré de redevances impayées à hauteur de 866,06 euros. M. [Y] [H] s’est engagé à régler la dette en 11 mensualités de 79 euros.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’Association Areli a mis en demeure M. [Y] [H] de lui régler la somme de 1 398,90 euros au titre des redevances impayées avant le 31 octobre 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, l’association Areli a fait assigner M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, des articles L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation :
être déclarée recevable en ses demandes,
constater la résiliation de la convention d’occupation régularisée en date du 9 octobre 2023, à défaut prononcer la résiliation du contrat d’occupation pour manquement aux obligations essentielles du contrat, celle de régler mensuellement le montant de la redevance,
En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de M. [Y] [H] et celle de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec l’assistance de la force publique,
dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [Y] [H] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 1 919,02 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 16 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024,
condamner M. [Y] [H] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 585,48 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024,
condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] [H] aux dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 20 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
L’association Areli, représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir, a indiqué se désister de ses demandes d’expulsion, de résiliation et paiement des indemnités d’occupation au motif que le locataire a quitté le logement le 31 mars 2025. Par ailleurs, elle a actualisé sa créance à la somme de 2 456,93 euros à la date du 3 juillet 2025.
Régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, M. [Y] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, valable et bien fondée.
Sur le désistement partiel :
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement partiel de l’association Areli formulé oralement à l’audience en ce qui concerne les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation au motif que M. [Y] [H] a quitté le logement depuis le 31 mars 2025.
Sur les sommes dues :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation énonce que : « toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L.633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités, conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée à la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. »
L’article 9 de la convention d’occupation du 9 octobre 2023 prévoit qu'« En contrepartie des services rendus et de la jouissance du local, le résident s’acquitte d’une redevance forfaitaire. La redevance comprend l’équivalent loyer et charges, les prestations dont l’amortissement du mobilier.
Le paiement de la redevance s’effectue au plus tard à terme échu, c’est-à-dire avant le 5 du mois suivant, selon les différents modes de paiement en vigueur au sein d’ARELI soit 527,14 euros pour l’équivalent et les charges et 39,89 euros pour les prestations. »
L’article 17 de cette même convention prévoit, dans le même sens, que le résident s’engage notamment à s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et des éventuelles prestations annexes et facultatives dans les délais fixés.
Enfin, l’article 12 de la convention d’occupation prévoit une clause aux termes de laquelle Areli pourra réviser le montant de la redevance chaque année selon les dispositions prévues dans la convention APL et par la législation en vigueur.
Suivant le décompte produit par l’association Areli et établi le 21 mars 2025, M. [Y] [H] est redevable d’une somme de 2 456,93 euros, échéance de mars 2025 incluse.
Il sera donc condamné à payer cette somme à l’association Areli qui sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 398,90 euros à compter du 20 septembre 2024 et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [H] qui succombe essentiellement à l’instance sera condamné aux dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à l’association Areli la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’association Areli se désiste de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail conclu avec M. [Y] [H] le 9 octobre 2023 et portant sur un local à usage d’habitation H 02 situé au sein de la Résidence sociale [Adresse 7] [Adresse 4], à ordonner l’expulsion de M. [Y] [H] et à voir condamner celui-ci à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation après le 31 mars 2025, date de son départ des lieux ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à l’association Areli la somme de 2 456,93 euros arrêtée au 21 mars 2025 au titre des loyers et charges impayés, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 sur la somme de 1 398,90 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à l’association Areli une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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