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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], S.A., S.A. [ 13 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 18]
[Localité 9]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00186 – N° Portalis DB26-W-B7I-ID75
Jugement du 21 Janvier 2025
Minute n°
[T] [J], [R] [J] NEE [N]
C/
[20], Société [19], Société [26], S.A. [13], Société [15], Société [14], Société [12], S.A. [22], S.A. [24], Société [28]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 21.01.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 8], Présent
Madame [R] [J] NEE [N]
[Adresse 8]
représentée par Monsieur [T] [J], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [17].
Créanciers :
[20]
[Adresse 7], Absente
Société [19]
[Adresse 27], Absente
Société [26]
[Adresse 25], Absente
S.A. [13]
Chez [Localité 23] Contentieux, [Adresse 4], Absente
Société [15]
Chez [Adresse 16], Absente
Société [14]
[Adresse 11], Absente
Société [12]
Chez [21], [Adresse 5], Absente
S.A. [22]
Service Solutions Alternatives, [Adresse 2], Absente
S.A. [24]
[Adresse 6], Absente
Société [28]
[Adresse 3], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [T] [J] et Madame [R] [J] née [N] ont saisi le 22 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 juin suivant.
Dans sa séance du 24 septembre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur une durée de 76 mois en retenant une capacité de remboursement de 852 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 octobre 2024, Monsieur et Madame [J] ont contesté lesdites mesures imposées, estimant la capacité de remboursement retenue par la commission trop élevée.
Les époux [J] et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 7 décembre 2024.
Par courriel du 25 novembre 2024, Madame [R] [J] a sollicité le bénéfice de l’article 47 du Code de procédure civile afin de voir ordonner le renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe en faisant état de sa qualité d’auxiliaire de justice.
A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [T] [J], muni d’un pouvoir pour représenter son épouse maintient la demande de renvoi de l’affaire en précisant que son épouse est greffière auprès de la Cour d’Appel d'[Localité 10] et qu’elle n’a pas été amenée à exercer ses fonctions en dehors du ressort de cette Cour.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’exception de [22] qui a fait usage de la faculté de comparaître par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 47 du Code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, Madame [R] [J] exerce les fonctions de Greffière auprès de la Cour d’Appel d'[Localité 10], située sur le même site judiciaire que le service du surendettement.
Il sera donc fait droit à sa demande de renvoi de l’affaire devant une judicition située dans un ressort limitrophe, en dehors du ressort de la Cour d’Appel d'[Localité 10] susceptible de connaître l’affaire en cas d’appel interjeté sur la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [T] [J] et de Madame [R] [J], Greffière auprès de la Cour d’Appel d’Amiens devant le juge du surendettement du tribunal judiciaire d’Arras,
DIT que le dossier sera transmis à la juridiction ainsi désignée par le greffe à défaut d’appel dans le délai,
La Greffière, La Juge,
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